Texte intégral
N° RG 24/00053 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHYS
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 MAI 2024
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 25 avril 2024
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-2222 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES agissant par Maître [C] [L] et Maître [C] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 13 mai 2024
DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 29 MAI 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En 2005, M. [U] a repris l'exploitation agricole de ses parents à [Localité 4] consacrée à l'élevage de vaches laitières sur une trentaine d'hectares. Il a développé d'autres activités, comme l'apiculture ou les poules pondeuses.
Suite à la crise sanitaire en 2020, un incendie l'ayant contraint à augmenter son endettement, des investissements rendus nécessaires par de nouvelles normes, la découverte d'une infection chez ses poules par la salmonelle, M. [U] a vu diminuer de moitié son chiffre d'affaires, le contraignant à licencier ses quatre salariés, et augmenter son endettement.
Par jugement du 07/02/2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire, la Selarl MJ Alpes étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 11/04/2023, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire.
Par arrêt du 14/09/2023, la cour d'appel de Grenoble a infirmé cette décision, ouvert une nouvelle période d'observation de trois mois et renvoyé M. [U] devant le tribunal judiciaire aux fins de présentation d'un plan de redressement.
Le 02/11/2023, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu d'une requête en prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire, au motif que le débiteur ne lui avait pas fourni les éléments réclamés (compte de résultat mensuel avalisé par expert comptable, le prévisionnel d'exploitation, le tableau des parcelles exploitées, les bilans postérieurs au 30/09/2019, etc..).
M. [U] a alors remis un compte d'exploitation mensuel du 01/02/2023 au 31/01/2024 et un prévisionnel pour la période de février à septembre 2024.
Le 29/02/2024, il a transmis un projet de plan de redressement par apurement du passif, avec deux options, la première sur 15 ans avec augmentation progressive du dividende (mensualités de 1 600 euros les trois premières années, de 4 000 euros les quatre suivantes et 6 300 euros les 5 dernières années), l'autre option étant un règlement sur 20 ans.
Le mandataire a émis dans son rapport en vue de l'audience du 05/03/2024 un avis réservé, relevant notamment que les résultats de la période d'observation sont faibles (1 753 euros sur un an), que les perspectives ne permettent pas d'envisager un plan (capacité d'autofinancement de 33 840 euros sur 8 mois) eu égard à l'importance du passif, de 817 000 euros.
Par jugement du 08/03/2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 14/03/2024, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 25/04/2024, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la Selarl MJ Alpes aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Dans son assignation soutenue oralement à l'audience, il fait valoir en substance que :
- durant la période d'observation, aucune nouvelle dette n'a été contractée ;
- son résultat net s'est amélioré de même que son chiffre d'affaires ;
- le prévisionnel établi par son expert-comptable aboutit à des recettes de février à septembre 2024 de 193 000 euros HT, avec un excédent brut d'exploitation de 33 840 euros et un résultat net de 15 275 euros ;
- les chiffres du premier trimestre 2024 sont dans cette ligne, la trésorerie actuelle étant de plus de 11 000 euros ;
- il dispose de plusieurs contrats d'assurance-vie pour un montant total de près de 90 000 euros ;
- il sera en mesure de régler l'AGS et les frais de justice.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la Selarl MJ Alpes déclare s'en rapporter à justice sur la demande et réclame reconventionnellement 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 13/05/2024, le ministère public déclare ne pas s'opposer à la demande de suspension de l'exécution provisoire, indiquant que la décision au fond est sujette à discussion.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R.661-1 du code de commerce, les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire peuvent voir arrêtée l'exécution provisoire dont ils sont assortis lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce :
- M. [U] a présenté un plan de redressement ;
- son exploitation est redevenue bénéficiaire, même si actuellement, les résultats restent modestes ;
- ses perspectives sont encourageantes, l'objectif de chiffre d'affaires étant de 193 000 euros sur huit mois en septembre 2024, étant observé que le premier trimestre 2024 a confirmé les chiffres du prévisionnel ;
- le requérant dispose d'une trésorerie positive et sera en mesure de régler la créance de l'AGS et les frais de justice ;
- enfin, il dispose d'actifs immobiliers, étant notamment propriétaire de sa maison, ce qui constitue un gage pour les créanciers.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Enfin, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 08/03/2024 du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront à la charge de M. [U] et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
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