Texte intégral
ARRET
N° 365
Société [5]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2023
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N° RG 21/05436 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIXQ - N° registre 1ère instance : 21/00595
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 22 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me MARQUET , avocat au barreau de LILLE substituant Me François PARRAIN de l'AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0287
ET :
INTIME
La CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
M. [O], salarié de la société [5] en qualité de livreur-poseur de cuisines, a le 19 octobre 2019 régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 9 juillet 2019 faisant état d'une rupture partielle du sus-épineux épaule droite devenue chirurgicale.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 57, soit une rupture de la coiffe des rotateurs selon décision du 17 avril 2020
La société [5] a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, puis, a saisi le tribunal par suite de la décision de rejet implicite.
Par jugement prononcé le 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a :
- débouté la société [5] de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie de M. [O],
- condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a le 23 novembre 2021 relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 2 novembre 2021.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 21 février 2022, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer, réformer, annuler le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à titre principal de voir juger que la maladie déclarée par M. [O] n'est pas une maladie professionnelle, et à titre subsidiaire, voir juger que la décision de prise en charge lui est inopposable,
- infirmer, réformer, annuler le jugement en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [O],
- infirmer, réformer, annuler le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- à titre principal, juger que la maladie déclarée par M. [O] n'est pas une maladie professionnelle,
- à titre subsidiaire, juger que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable,
- condamner la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [5] expose en substance les éléments suivants :
- la pathologie n'est pas d'origine professionnelle, alors que le salarié n'a pas respecté le délai de quinze jours à compter de la cessation du travail, prévu par l'article R 461-5, pour effectuer sa déclaration, et qu'il disposait d'un certificat médical initial établi depuis le 9 juillet 2019.
- au moment de la déclaration de maladie professionnelle, M. [O] était en arrêt de travail non professionnel depuis le 30 avril 2019, le médecin a fixé la date de première constatation au 2 mai 2019, et entre le 2 mai 2019 et le 9 juillet 2019, M. [O] était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
- le salarié a manifestement complété le certificat médical initial, le médecin ayant noté « rupture partielle de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM », et le salarié « conséquence tendinopathie chronique grave », et elle en déduit qu'il est tout à fait possible que M. [O] ait déjà contracté sa maladie avant d'être embauché à la date du 22 novembre 2014.
- le médecin traitant ne fait aucun lien entre le travail de l'assuré et la maladie,
- les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies. Le tableau requiert des mouvements ou le maintien de l'épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé alors que compte tenu de l'organisation de l'entreprise, le salarié travaille 4 jours par semaine, en binôme et l'essentiel de son temps de travail est consacré à d'autres tâches (conduite et entretien du véhicule, organisation du chantier et implantation en lien avec le responsable de pose, gestion de fin de chantier, communication des informations nécessaires).
- la CPAM n'a pas fait d'étude sérieuse du poste, et le tribunal s'est fondé principalement sur les déclarations du salarié.
Pour fonder sa demande d'inopposabilité, elle fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, l'avis de clôture ayant été présenté par les services postaux le 17 avril 2020 et le pli n'a été retiré, compte tenu de la fermeture de l'entreprise en raison de la crise sanitaire, que le 23 avril suivant tandis que la décision a été rendue le 17 avril 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie, aux termes de ses conclusions du 11 janvier 2023, développées oralement à l'audience, demande à la cour de :
- constater que les conditions du tableau 57 A sont remplies,
- constater que la caisse a rempli son obligation d'information,
- juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] est opposable à la société [5], avec toutes ses conséquences,
- débouter en conséquence la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie expose en substance que la déclaration de maladie professionnelle a été régularisée dans les deux ans qui suivent la date de l'arrêt de travail lié à la maladie, que la pathologie relève bien du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, un éventuel état antérieur étant insuffisant pour écarter un lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.
Elle soutient d'autre part que le délai de prise en charge a été respecté dans la mesure où M. [O] était toujours exposé au risque à la date de première constatation de la maladie, soit le 9 mars 2019.
Enfin, les travaux effectués par M. [O] relevaient bien de la liste limitative prévue au tableau n° 57.
Au titre du respect du contradictoire, la caisse primaire fait valoir qu'elle a avisé l'employeur par courrier du 31 mars 2020 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, respectant ainsi ses obligations alors qu'elle ne peut pas être tenue du retard dans la délivrance du courrier, retardé du fait du premier confinement lié à l'épidémie de Covid.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la déclaration de la maladie professionnelle
En vertu des dispositions combinées des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l'espèce, le certificat médical initial faisant le lien entre la maladie et l'activité professionnelle a été établi le 9 juillet 2019 par le docteur [Z].
La maladie a été déclarée par l'assuré le 3 octobre 2019, soit dans le délai de deux ans.
Si l'article R 461-5 du code de la sécurité sociale précise que la maladie professionnelle doit être déclarée dans les quinze jours de la cessation du travail, il n'assortit le non-respect de ce délai d'aucune sanction.
Sur la désignation de la maladie professionnelle
Le certificat médical initial établi le 9 juillet 2019 par le médecin traitant mentionne « tendinopathie chronique grave de l'épaule droite devenue chirurgicale » (certificat du 10 septembre 2019).
L'employeur soutient que le terme « devenue » signifie que son salarié souffrait d'un état antérieur, et que dès lors, la pathologie déclarée n'est pas d'origine professionnelle.
D'une part, cette mention n'est pas univoque, et peut signifier que le salarié a souffert d'une tendinopathie, et qui s'est aggravée pour justifier d'une intervention chirurgicale ce qui n'écarte pas une potentielle origine professionnelle et par ailleurs, un éventuel état antérieur ne suffit pas à exclure que la pathologie soit d'origine professionnelle.
En l'espèce, le colloque médico-administratif en date du 27 mars 2020 précise que la pathologie, soit une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM, relève par conséquent du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
La société [5] fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle mentionnait une rupture partielle de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM et que M. [O] a complété le document en indiquant « conséquence tendinopathie chronique grave ».
L'exemplaire produit la caisse primaire d'assurance maladie ne comporte aucun ajout et la société ne produit pas non plus ce document.
L'employeur soutient encore que le certificat médical initial ne fait pas le lien entre la pathologie et le travail exercé par son salarié.
Or, le médecin traitant a renseigné une déclaration de maladie professionnelle, et désigné l'employeur en précisant « établissement d'attache permanent de la victime », exprimant ainsi le lien entre la maladie et son origine professionnelle.
Sur le délai de prise en charge
La société [5] soutient également que le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 A n'est pas respecté dans la mesure où le dernier jour où le salarié a travaillé est celui du 30 avril 2019.
Le délai de prise en charge prévu par le tableau est de 1 an.
Le médecin-conseil ayant fixé la date de première constatation de la maladie au 9 mars 2019, le salarié était toujours exposé au risque puisque le premier arrêt de travail date du 2 mai 2019, et par conséquent, le délai de prise en charge est respecté.
Sur la liste limitative des travaux
Le tableau n° 57 A retient comme exposant au risque de la maladie les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec :
un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
M. [O] est poseur livreur de cuisines et de salles de bains, et travaille à plein temps, à raison de 4 jours par semaine, pour une durée de 39 heures hebdomadaire.
En renseignant le questionnaire qui lui avait été transmis par la caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur a indiqué que M. [O] n'est pas exposé aux gestes décrits par le tableau, qu'il travaille 4 jours par semaine, du mardi au vendredi, et qu'une partie non négligeable de son temps de travail est occupé par des tâches de gestion des chantiers, qui ne nécessitent aucun travail de force.
L'employeur précisait également que les salariés sont formés aux gestes et postures adaptés, notamment pour le chargement du matériel et des outils, et que les travaux de dépose, de pose et d'installation des cuisines engendrent nécessairement des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien, en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 90 ° mais que ces travaux sont limités dans le temps, soit environ 15 minutes par jour de travail.
Le salarié a quant à lui décrit son travail comme consistant à assurer la pose de cuisines et de salles de bains, ce qui lui impose de préparer les pièces, en cassant par exemple les cloisons, en démontant les meubles présents dans les salles de bain et cuisines, en assurant la pose de rails, de placo murs et plafonds, la pose de carrelages.
Le salarié estime à plus de deux heures par jour, à raison d'un à trois jours par semaine, les travaux comportant les mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60 ° sans soutien précisant devoir porter et installer des plans de travail à hauteur des meubles bas (installés à 92 cms du sol après pose), le port et le maintien des meubles hauts pendant leur fixation, la pose du carrelage mural, la pose des appareils électro-ménager (hottes,) à la hauteur souhaitée par le client, et enfin, le port des matériaux et meubles dans les étages où se situent majoritairement les salles de bain.
Il estime également à plus de deux heures par jour, 1 à 3 jours par semaine, les travaux impliquant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90 ° sans soutien, soit la pose de plafonds, de placo au mur, de calicot sur les placo, la pose d'enduit, de carrelage mural, lors de la pose des douches, des meubles, miroirs, spots électriques, les hottes de plafond et murales, le démontage des meubles et du matériel dans les étages, et leur manipulations dans les escaliers.
La description faite par le salarié de son activité est conforme aux travaux qui lui sont dévolus.
La société [5] soutient que le temps consacré aux travaux impliquant les gestes et postures retenus par le tableau est très modeste, soit 15 minutes par jour de travail, alors que le travail implique notamment au préalable le montage des meubles, que les salariés ne sont soumis à aucune cadence, puisqu'il leur est demandé d'assurer des prestations de qualité, sans précipitation et en veillant au moindre détail.
Hormis cette affirmation, l'employeur n'apporte aucun élément concret, tenant par exemple au nombre de chantiers confiés en moyenne à un salarié par semaine ou par mois, et qui viendrait contredire les éléments décrits par lui. En effet, la pose de meubles de cuisine et de meubles de salles de bains, supposent des travaux réalisés en hauteur, et la fixation d'un meuble, surtout si le travail est effectué de manière attentive et soigneuse, suppose l'élévation du meuble, puis son maintien le temps de sa fixation, de telle sorte que la durée indiquée par l'employeur n'est pas compatible avec les missions décrites.
Sur le respect du contradictoire
La caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société [5] la clôture de l'instruction par courrier recommandé du 31 mars 2020, l'informant que la décision serait prise le 17 avril 2020.
L'employeur a accusé réception de ce courrier le 23 avril 2020, la poste ayant présenté le courrier le 17 avril 2020 et soutient que la caisse primaire l'a privé de ses droits en se prononçant dès le 17 avril sur la prise en charge de la maladie.
L'article R. 441-7 du code de sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
L'article R. 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, précise ce qui suit :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise ce qui suit :
I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
V ' Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.
En l'espèce, l'ordonnance du 22 avril 2020, était applicable puisque le délai initial dans lequel la caisse primaire devait se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie expirait le 17 mars 2020.
Dès lors, en se prononçant sur le caractère professionnel le 17 avril 2020, et sans avoir réouvert un délai supplémentaire pour permettre à l'employeur de faire valoir ses observations, la caisse primaire d'assurance maladie a manqué au principe du contradictoire, ce qui doit conduire à déclarer inopposable la prise en charge de la pathologie déclarée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Dépens
Eu égard aux circonstances de la cause, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [O],
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] relevant du tableau n° 57 A,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,