Texte intégral
ARRET
N°106
[T]
C/
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
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N° RG 22/03018 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPLG - N° registre 1ère instance : 19/01087
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 19 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [T] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
Assistée par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Oise
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [S] [C], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Madame [U] [Y] est née le 15 septembre 1966.Elle a sollicité le bénéfice de l'allocation adulte handicapé qui lui avait été accordée pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2015 puis du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 à la suite de la détermination d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et de la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. L'allocation aux adultes handicapé avait alors été octroyée ainsi qu'une orientation vers le centre de réadaptation professionnelle de [5] à [Localité 4], afin que Madame [U] [Y] puisse entreprendre une préorientation lui permettant d'établir un projet professionnel en cohérence avec ses déficiences et ses capacités.
Le 26 mai 2015, la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise (ci-après MDPH) a réceptionné un courrier du CRP de [Localité 4] qui l'informait que Madame [U] [Y] n'avait pas donné suite à la notification l'orientant vers une pré orientation, et donc classait sans suite son dossier.
A l'occasion de sa demande de renouvellement, sa demande d'AAH était rejetée par la CDAPH réunie le 13 octobre 2016.Ce rejet était motivé selon les conclusions de la MDPH par l'absence d'une démarche avérée d'insertion professionnelle.
Le 29 janvier 2019, Madame [U] [Y] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise les demandes suivantes :
- carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité », et sous-mention « Besoin d'accompagnement »
- carte mobilité inclusion mention « stationnement »
- allocation aux adultes handicapés,
- complément de ressources AAH et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du 12 juillet 2019 la CDAPH rejetait toutes les demandes de Madame [Y] sauf celle de la reconnaissance de travailleur handicapé. La décision était motivée au titre de l'AAH par un taux d'incapacité retenu inférieur à 50 %.
Madame [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Le pôle social du tribunal de Beauvais déboutait Madame [U] [Y] de son recours le 19 mai 2022.
Madame [U] [Y] a interjeté de ladite décision
Par conclusions visées par le greffe le 9 octobre 2023 auxquelles elle se rapporte, Madame [U] [Y] demande à la cour de :
-débouter la MDPH de l'Oise de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
-infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Beauvais du 19 mai 2022
-accorder à Madame [Y] le bénéfice de l ' AAH sur le fondement des dispositions de l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement
-pour le cas où le Tribunal estimerait que le taux d'incapacité de Madame [Y] ne peut être déterminé, ordonner un complément de mission au docteur [W].
Par conclusions visées par le greffe le 24 février 2023 auxquelles elle se rapporte, la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise demande à la cour de :
- confirmer que Madame [U] [Y] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% en application du guide barème et de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, au 13 septembre 2019.
- confirmer que Madame [U] [Y] ne présentait pas un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, au 13 septembre 2019.
- dire et juger que bien qu'elle présentait taux d'incapacité inférieur compris entre 50% et 79%, Madame [U] [Y] ne peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en application de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, puisque la RSDAE ne peut lui être reconnue en application de la Circulaire DGCS/SDI no 2011-413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret no 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation.
-confirmer l'avis du Docteur [F] en ce que Madame [U] [Y] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais ne présente pas de RSDAE.
-débouter Madame [U] [Y] de son recours.
-condamner Madame [U] [Y] aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l'allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.
Madame [U] [Y] précise dans ses écritures que son état ne s'est pas amélioré sans faire état d'une aggravation.
Elle indique souffrir d'une cardiopathie, d'un diabète insulinodépendant, d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs dont découle une impotence fonctionnelle des deux épaules. Elle précise observer un lourd traitement et être aidée par ses enfants au quotidien.
La MDPH de l'Oise expose qu'il ressort du certificat médical versé par Madame [Y] que cette dernière est autonome dans l'ensemble des actes relatifs à la communication, les cognitions et l'entretien personnel. Il précise que seuls les actes relatifs à la marche, aux déplacements extérieurs sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine.
En l'espèce, la CDAPH, qui avait retenu lors d'une précédente demande au bénéfice de Madame [U] [Y] un taux d'incapacité inférieur à 50 %, a rehaussé celui-ci dans le cadre du recours administratif amiable. L'organisme social a conclu, après nouvelle évaluation, à un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % sans reconnaître toutefois à Madame [Y] de restriction substantielle et durable à l'emploi.
Le Docteur [W] nommé par le pôle social relève à l'examen de la requérante une raideur minime au niveau de certains mouvements des épaules sans retentissement fonctionnel majeur et conclut à un taux inférieur à 80 % en l'absence de perte d'autonomie.
Le docteur [F] désigné par ordonnance du 17 juin 2022 pour la présente instance a retenu les éléments suivants : « Mme [T] ep [Y] [U] né(e) le 15/09/1966 est atteint(e) de plusieurs pathologies chroniques. Il s'agit de :
-un diabète de type II devenu insulinorequérant
-une hypertension artérielle nécessitant une bithérapie
-une maladie coronarienne découverte en 2012, ayant nécessité la pose d'un stent actif
-une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec intervention chirurgicale à gauche
un asthme allergique
Ses différentes pathologies sont stabilisées sous traitement adapté :
Le contrôle de cardiologie le 14/01/2019 n'a montré aucune plainte fonctionnelle et la dernière scintigraphie cardiaque en mars 2018 était normal sans image compatible avec une ischémie
Les imageries de l'épaule le 10/08/2018 n'ont pas montré de récidive d'atteinte tendineuse et pas de rupture de la coiffe des rotateurs
Les prescriptions médicamenteuses antalgiques ne concernent que du paracétamol
Le certificat médical du Docteur [E] de demande de reconnaissance à la MDPH le 04/01/2019 précisait :
-une impotence fonctionnelle des deux épaules permanentes
-un périmètre de marche de 100 m
-des capacités motrices réalisées pour certaines avec difficulté mais sans aide humaine une station debout pénible
L'examen clinique au cours de l'expertise médicale du Docteur [W] du 20/12/2021 montrait au contraire :
- un périmètre de marche d'environ 20 minutes
-l'absence de gêne motrice significative à la mobilisation des épaules avec réalisation sans difficulté de la mobilisation, de l'habillage et de la marche, l'absence de signe d'insuffisance cardiaque
Au total, des éléments médicaux communiqués, Mme [Y] [U] ne présente pas de trouble de son autonomie malgré des douleurs articulaires nécessitant la prise d'antalgiques. Il n'existe pas d'impotence fonctionnelle significative. Il s'agit plus d'une fatigabilité à l'effort et possiblement lors du port de charges. Les pathologies diabétiques et cardiaques sont parfaitement stabilisées sous traitement sans plainte fonctionnelle.
Ces éléments correspondent à une déficience pouvant être qualifiée de « modérée à importante », donc d'un taux d'incapacité inférieur à 80% selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).
Il n'existe pas dans les éléments communiqués d'un point de vue médical, d'empêchement à réaliser un emploi adapté et donc de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
CONCLUSION :
Au total, à la date du 04/01/2019, Mme [T] ep [Y] [U] né(e) le 15/09/1966 présentait une déficience pouvant être qualifiée de « modérée à importante », le taux d'incapacité proposé est inférieur à 80% et il n'existe pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. »
Mme [Y] n'apporte aucun élément médical pertinent permettant de remettre en cause les conclusions de ces deux expertises. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer que le taux d'incapacité relevé dans le cadre du dossier présenté par madame, était inférieur à 80 %.
Sur la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi
Après avoir obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé et en relation avec la CDAPH il était proposé à Mme [Y] de poursuivre une formation au centre de rééducation de Berk sur mer. Mme [Y] explique qui lui avait été impossible d'intégrer la précédente formation proposée au centre professionnel de [Localité 4]. Elle explique en effet qu'elle ne pouvait aller 6 mois en formation à [Localité 4] pour devenir assistante maternelle alors même que ses trois enfants étaient encore à son domicile. Madame [Y] est âgée de 54 ans et n'a bénéficié d'aucune formation scolaire ou professionnelle. Madame [Y] a intégré ensuite une formation afin de se familiariser avec le monde la petite enfance. La cour relève cependant que Mme [Y] produit une attestation d'entrée en formation sans pour autant fournir une indication quant à la validation du stage.
Les deux médecins consultants ont conclu à la possibilité pour Mme [Y] d'exercer un emploi adapté. Par ailleurs, celle -ci bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé.
La cour constate qu'aucune pièce figurant au dossier ne démontre que Madame [Y] se mettant en position de recherche d'emploi, d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale, aurait échoué à cause de son état de santé.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de confirmer l'absence de restriction substantielle et durable à l'emploi.
Sur les dépens
Mme [Y] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne Mme [Y] aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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