Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Septembre 2022
N° RG 20/01044 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 09 Septembre 2020, RG 2019F00184
Appelantes
Association AEROCLUB DE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CHEVRIER AVOCATS avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. AXA ASSURANCES SA dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Fabrice PRADON, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 avril 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mai 2017, deux aéronefs, l'un français (Breezer immatriculé D-EPDF), l'autre suisse (Piper PA28 immatriculé HB-PMP), sont entrés en collision alors qu'ils réalisaient des tours de piste, soit un exercice d'entraînement consistant à enchaîner les phases de décollage et d'atterrissage, sur l'aérodrome de [Localité 4] / aéroport de [3].
Cette collision a provoqué des dommages matériels ainsi que le décès de [R] [P], pilote de l'aéronef français qui s'est écrasé au sol. L'aéronef suisse, piloté par un élève sous le contrôle d'un instructeur, est quant à lui parvenu à poursuivre son vol malgré le choc et à se poser sur la piste d'atterrissage.
Un litige est né entre les compagnies d'assurance des deux aéronefs lesquelles s'opposent quant à la responsabilité de l'accident. En effet, la société Allianz Global Corporate et Specialty, assureur de l'association Aéroclub de Savoie, affirme que l'aéronef suisse est responsable de la collision tandis que la société Axa Assurances SA, assureur de l'Aéroclub Groupement de Vol à Moteur, estime l'inverse.
En l'absence d'accord amiable, la société Allianz Global Corporate et Specialty et l'association Aéroclub de Savoie ont alors, par acte du 19 février 2019, fait assigner en responsabilité la société Axa Assurances SA.
Par décision contradictoire du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- débouté la société Allianz Global Corporate et Specialty et l'association Aéroclub de Savoie de toutes leurs demandes,
- condamné la société Allianz Global Corporate et Specialty à payer, en deniers ou quittances valables, à la société de droit étranger Axa Assurances SA :
la somme de 86 183,71 euros,
les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 19 février 2019,
la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC avec TVA à 20 %.
Par acte du 15 septembre 2020, l'association Aéroclub de Savoie et la SA Allianz Global Corporate et Specialty ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'association Aéroclub de Savoie et la société Allianz Global Corporate et Specialty demandent à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
débouté la société Allianz Global Corporate et Specialty et l'association Aéroclub de Savoie de toutes leurs demandes,
condamné la société Allianz Global Corporate et Specialty à payer, en deniers ou quittances valables, à la société de droit étranger Axa Assurances SA :
- la somme de 86 183,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019,
- les dépens.
Statuant à nouveau,
- juger l'Aéroclub Groupement de Vol à Moteur civilement responsable des conséquences de l'accident survenu le 16 mai 2017,
- condamner en conséquence la Compagnie Axa, assureur de l'Aéroclub groupement de vol à moteur, à payer :
la somme de 111 405 euros à la société Allianz Global Corporate et Specialty en remboursement de l'indemnité d'assurance payée au titre des dommages causés à l'avion, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018,
la somme de 3 319,32 euros à la société Allianz Global Corporate et Specialty en remboursement de l'indemnité d'assurance payée au titre des dommages subis par la commune de La Motte-Servolex, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
la somme de 1 500 euros à l'association Aéroclub de Savoie, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018,
- condamner la Compagnie Axa à payer à la société Allianz Global Corporate et Specialty la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même en tous dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Cochet Barbuat.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 9 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Axa assurances SA demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté la société Allianz Global Corporate et Specialty et l'association Aéroclub de Savoie de toutes leurs demandes,
condamné la société Allianz Global Corporate et Specialty à payer, en deniers ou quittances valables, à la société de droit étranger Axa Assurances SA :
- la somme de 86 183,71 euros, montant correspondant à la demande reconventionnelle de la société de droit étranger Axa Assurances SA,
- les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 19 février 2019,
- la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la société Allianz Global Corporate et Specialty et l'association Aéroclub de Savoie à payer à Axa Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Perez et Chat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles L.6131-1 et suivants du code des transports, en cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution, la responsabilité du pilote et de l'exploitant de l'appareil est régie par les dispositions du code civil. L'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détachent aux personnes et aux biens à la surface. La responsabilité de l'exploitant ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.
Selon les articles 1240 et suivant du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'article 1242 du même code ajoute, en son alinéa 1, que chacun est responsable non seulement du dommage qu'il cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
En outre, les règles d'évolution des aéronefs issues du règlement d'exécution UE n°923/2012 du 26 septembre 2012 (dit règlement SERA), de l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs et de son annexe 1, dans sa version en vigueur au jour de l'accident, s'avèrent applicables à la présente espèce s'agissant notamment :
des règles de priorité dont bénéfice un avion dépassé par un avion dépassant, lequel doit se tenir à bonne distance de l'aéronef dépassé,
de la règle de priorité à droite impliquant que si deux aéronefs se trouvent sur des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite s'en écarte,
de l'obligation de s'intégrer dans la circulation d'un aérodrome conformément aux clairances.
En l'espèce, il résulte de l'enquête de la brigade de gendarmerie des transports aériens et du rapport du Bureau d'Enquêtes et d'Analyses que, le 16 mai 2017, l'aéronef Breezer immatriculé D-EPDF piloté par [R] [P] et l'aéronef Piper PA28 immatriculé HB-PMP (équipage [Z] / [M]) sont entrés en collision alors qu'ils étaient l'un et l'autre en évolution comme exerçant des tours de piste sur l'aérodrome de [Localité 4]. Il s'avère constant que cet exercice d'entraînement consiste à enchaîner les phases de posé-décollé et implique, par essence, en fonction de la vitesse de progression des appareils et du choix de trajectoire des pilotes, la détermination d'un ordre de priorité par la tour de contrôle à chaque phase d'atterrissage.
Il s'avère également constant, d'une part, que lors de la phase d'atterrissage et de redécollage précédant l'accident, le Breezer était en position prioritaire par rapport à l'aéronef Piper PA28 qui le suivait et, d'autre part, que le Piper PA28 progressait notoirement de façon plus rapide que le Breezer de sorte qu'il était susceptible, à brève ou moyenne échéance, de le dépasser sauf à s'engager dans un tour de piste résolument plus long.
Les trajectoires des aéronefs reproduites en page 3/14 du rapport du BEA, au moyen des équipements GNSS (Global Navigation Satellite System) des avions, attestent en ce sens du fait que dans le tour de piste précédant l'accident, le Piper PA28 a effectué sa manoeuvre d'atterrissage et de redécollage à 14h 02mn 29s, soit 43 secondes après celles du Breezer (14h 01mn 46s) puis qu'il a réalisé un virage sur sa droite conformément à celui effectué par le Breezer en adoptant toutefois une trajectoire légèrement plus longue que le premier mais en optant pour un angle de virage plus resserré de sorte qu'il s'est à la fois retrouvé :
à la droite du Beezer le précédant et sur une trajectoire potentiellement plus courte (à la corde) dans l'exécution du nouveau tour de piste,
dans une configuration où, en vent arrière, il progresse plus rapidement que le Breezer le précédant,
à une altitude plus basse que celle du Breezer et dans un angle non-perceptible par ce dernier jusqu'à ce qu'un dépassement effectif intervienne,
soit dans une configuration où il a progressivement rattrapé les 43 secondes de retard précitées jusqu'à se retrouver, au moment de la collision, sur la trajectoire du Breezer lorsque ce dernier a engagé un virage (entrée en base) pour se positionner en situation d'exécuter de nouvelles manoeuvres d'atterrissage et de redécollage et ce alors-même qu'il était en rang prioritaire selon l'ordre de clairance communiqué par la tour de contrôle pour le posé-décollé à intervenir.
S'il ne peut être éludé que d'autres règles de priorité peuvent s'appliquer lors de la navigation d'aéronefs, force est de constater que la règle primordiale et devant s'appliquer prioritairement au cas d'espèce, compte tenu des exercices d'entraînement entrepris, est celle de 'voir et éviter' les autres aéronefs en maintenant les conditions de vol à vue et ce d'autant plus qu'un autre appareil (Breezer) avait été désigné comme prioritaire dans l'ordre de clairance.
Or, il résulte des éléments d'enquête et du rapport de sécurité du BEA que l'équipage du Piper PA28 n'a, d'une part, pas assuré une distance et un visuel suffisant sur l'aéronef le précédant et n'a, d'autre part, pas signalé à la tour de contrôle qu'il avait perdu le visuel sur le Breezer de sorte que les autres aéronefs en progression n'ont pu être avertis qu'un danger potentiel existait conduisant par hypothèse chaque pilote en progression à rechercher visuellement l'aéronef ayant perdu le visuel et s'avérant susceptible d'entrer en conflit de trajectoire avec lui, notamment en fin de vent arrière et à l'approche d'une entrée de base.
Aussi, la responsabilité de l'équipage (pilote et instructeur) du Piper PA28 s'avère pleinement engagée en qualité de gardien de la chose instrument de l'accident du 16 mai 2017 ayant causé le décès accidentel de Monsieur [P], sans que le fait que le système anti-collision du Breezer ait été inhibé au moment de la collision soit de nature entraîner une quelconque minoration de responsabilité en ce qu'il est communément admis qu'au cours d'exercices de tours de piste, un tel système est régulièrement désactivé dans la mesure où ce dernier se déclenche de façon répétée et s'avère de nature à perturber la concentration du pilote puis la qualité des échanges radios.
Enfin, le classement sans suite décidé par le procureur de la République territorialement compétent ne saurait emporter une quelconque autorité de chose jugée liant le juge civil sur l'appréciation des faits qui lui sont soumis pour la détermination d'une faute éventuelle de l'un ou l'autre des équipages.
Dès lors, l'Aéroclub Groupement de Vol à Moteur doit être déclaré civilement responsable des conséquences de l'accident.
Au titre des préjudices dont l'indemnisation est revendiquée par la société Allianz Global Corporate et Specialty et l'association Aéroclub de Savoie, la cour observe que la société Axa Assurances SA ne conteste pas le quantum des sommes revendiquées par les appelantes.
Ainsi, il y a lieu de condamner la Compagnie Axa, en sa qualité d'assureur de l'Aéroclub Groupement de Vol à Moteur, à payer :
la somme de 111 405 euros à la société Allianz Global Corporate et Specialty en remboursement de l'indemnité d'assurance payée au titre des dommages causés à l'avion, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018,
la somme de 3 319,32 euros à la société Allianz Global Corporate et Specialty en remboursement de l'indemnité d'assurance payée au titre des dommages subis par la commune de La Motte-Servolex, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019 (date de l'assignation),
la somme de 1 500 euros à l'association Aéroclub de Savoie, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, au titre de son préjudice matériel (franchise restée à charge),
La société Axa Assurances SA, qui succombe à l'instance, est condamnée à payer à la société Allianz Global Corporate et Specialty la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Cochet Barbuat s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée et statuant à nouveau,
Déclare l'Aéroclub Groupement de Vol à Moteur civilement responsable des conséquences de l'accident survenu le 16 mai 2017 entre l'aéronef Breezer immatriculé D-EPDF et l'aéronef Piper PA28 immatriculé HB-PMP,
Condamne la société Axa Assurances SA, en sa qualité d'assureur de l'Aéroclub Groupement de Vol à Moteur, à payer :
la somme de 111 405 euros à la société Allianz Global Corporate et Specialty en remboursement de l'indemnité d'assurance payée au titre des dommages causés à l'avion, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018,
la somme de 3 319,32 euros à la société Allianz Global Corporate et Specialty en remboursement de l'indemnité d'assurance payée au titre des dommages subis par la commune de La Motte-Servolex, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019,
la somme de 1 500 euros à l'association Aéroclub de Savoie, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, au titre de son préjudice matériel (franchise),
Condamne la société Axa Assurances SA à payer à la société Allianz Global Corporate et Specialty la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Axa Assurances SA aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Cochet Barbuat s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 08 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente