Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 118
N° RG 21/07084
N° Portalis DBVL-V-B7F-SGOA
(2)
M. [F] [D]
Mme [L] [D]
C/
S.E.L.A.S. ALLIANCE
S.A. FRANFINANCE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Aude NORMANT
- Me Jean-Michel YVON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [D]
né le 21 Octobre 1955 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Aude NORMANT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Harry BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [D]
née le 19 Avril 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Aude NORMANT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Harry BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.E.L.A.S. ALLIANCE es qualité de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE anciennement IMMO CONFORT
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
N'ayant pas constitué avocat, assignée par acte d'huissier le 22 février 2022 à personne habilitée
S.A. FRANFINANCE RCS de NANTERRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
À la suite d'un démarchage à domicile, Mme [L] [D] a, selon bon de commande du 10 février 2017, commandé à la société Immo Confort, devenue IC Groupe, la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix de 22 900 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Franfinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à Mme [D] et M. [F] [D] (les époux [D]) un prêt de 22 900 euros au taux de 5,80 % l'an, remboursable en 12 mensualités de 113,91 euros et 120 mensualités de 300,12 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé de remboursement de 6 mois.
Les fonds ont été versés à la société IC Groupe au vu d'une attestation de livraison du 23 mars 2017, et les époux [D] ont remboursé le prêt par anticipation les 27 juillet et 30 octobre 2018.
Prétendant avoir été trompés par le démarcheur sur la rentabilité de l'opération financée, que le bon de commande était irrégulier et que le fournisseur n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles en laissant l'installation non raccordée au réseau en vue de la revente de l'électricité produite, les époux [D] ont, par acte du 1er septembre 2020, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient, la SELAS Alliance représentée par Mme [G] [E], ès-qualités de liquidatrice de la société IC Groupe, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 décembre 2018, et la société Franfinance, en annulation ou résolution des contrats de vente et de prêt.
Par jugement du 16 septembre 2021, le premier juge a :
prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre la société Immo Confort et les époux [D] le 10 février 2017,
constaté l'annulation du contrat de crédit conclu entre la société Franfinance et les époux [D] le 10 février 2017,
débouté les époux [D] de leur demande de condamnation de la société Immo Confort et la société Franfinance au titre des frais de désinstallation de la toiture,
débouté les époux [D] de leur demande de remboursement des sommes perçues par la société Franfinance,
débouté les époux [D] de leur demande visant à ce que passé le délai d'un mois, le matériel leur soit définitivement acquis,
débouté les époux [D] de leur demande relative au préjudice moral,
débouté les époux [D] de leur demande relative au préjudice économique,
déclaré sans objet leur demande de garantie de la société Immo Confort,
dit que chacune des parties assumera les frais exposés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses dépens,
rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Les époux [D] ont relevé appel de cette décision le 10 novembre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 juillet 2022, ils demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
prononcé la nullité du contrat de vente et de prestation de service conclu le 10 février 2017 entre les époux [D] et la société IC Groupe,
constaté la nullité du contrat de prêt conclu entre Franfinance, d'une part, et les époux [D], d'autre part,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a :
déboutés de leur demande d'indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
déboutés de leur demande d'indemnisation à hauteur de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier,
déboutés de leur demande d'indemnisation à hauteur de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
déboutés de leur demande de remboursement des sommes perçues par la société Franfinance,
Et partant:
déclarer leurs demandes recevables et bien-fondées,
déclarer que le contrat conclu entre les époux [D] et Immo Confort (IC Groupe) est nul car contrevant aux dispositions édictées par le code de la consommation,
déclarer que la société Immo Confort (IC Groupe) a commis un dol à l'encontre des époux [D],
déclarer que la société Franfinance a délibérément participé au dol commis par la société Immo Confort (IC Groupe),
Au surplus,
déclarer que la société Franfinance a commis des fautes personnelles :
en laissant prospérer l'activité de la société Immo (IC Groupe) par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer,
en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux construction,
en manquant à ses obligations d'informations et de conseils à l'égard des époux [D],
en délivrant les fonds à la société Immo Confort (IC Groupe) sans s'assurer de l'achèvement des travaux,
En conséquence,
déclarer que les sociétés IC Groupe et Franfinance sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à l'égard des époux [D],
prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant les époux [D] et la société IC Groupe,
prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant les époux [D] et la société Franfinance,
déclarer que la société Franfinance ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,
ordonner le remboursement des sommes versées par les époux [D] à la société Franfinance au jour du 'jugement' à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 32.641,20 euros, sauf à parfaire,
condamner solidairement les sociétés IC Groupe et Franfinance à :
5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
condamner la société Franfinance à verser aux époux [D] les sommes de :
8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
dire qu'à défaut pour la société IC Groupe de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du 'jugement', celui-ci sera définitivement acquis par les époux [D]
condamner la société IC Groupe à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
déclarer qu'en toutes hypothèses, la société IC Groupe ne pourra se faire restituer les fonds auprès des époux [D] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Franfinance seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l'opération commerciale litigieuse,
condamner solidairement les sociétés IC Groupe et Franfinance au paiement des entiers dépens, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la société IC Groupe et la société Franfinance, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le 'jugement' à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R.631-4 du code de la consommation,
fixer les créances au passif de la liquidation de la société IC Groupe.
En l'état de ses dernières conclusions du 7 septembre 2022, la société Franfinance demande quant à elle à la cour de :
réformer la décision en ce qu'elle a prononcé l'annulation du contrat passé entre Mme [D] et la société Immo Confort et, partant, constaté l'annulation du contrat passé entre Mme [D] et la société Franfinance,
subsidiairement, en cas de confirmation des annulations susvisées,
confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté les époux [D] de leurs demandes de déchéance du droit de la société Franfinance à être remboursée du capital par elle fourni à Mme [D] et plus généralement de toutes autres demandes,
condamner les époux [D] à verser à la société Franfinance une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SELAS Alliance, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société IC Groupe, n'a pas constitué avocat devant la cour, les époux [D] et la société Franfinance lui ayant signifié respectivement leurs dernières conclusions les 24 août 2022 et 8 septembre 2022.
Par note en délibéré du 9 février 2024, il a été vainement fait injonction aux parties de communiquer l'original du bon de commande de la société Immo Confort en date du 10 février 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 décembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,
l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
En l'occurrence, les époux [D] invoquent à tort des irrégularités du bon de commande tirées de l'imprécision des informations relatives aux caractéristiques des biens vendus.
En effet, le nombre (10) et la puissance des panneaux (250 Wc) sont bien mentionnés, de même que leur marque (Soluxtec), la dimension et le poids des panneaux, de même que leur modèle, n'étant en revanche pas des caractéristiques essentielles des biens livrés.
Il n'y a pas davantage lieu d'indiquer le prix unitaire des éléments de l'installation photovoltaïque et du coût de la main-d'oeuvre, le texte précité n'imposant au contraire, à peine de nullité, que la seule mention du prix global.
La mention d'un délai d'installation des produits commandés de 2 à 8 semaines est suffisante au regard de l'article L. 111-1 précité, cet engagement couvrant nécessairement la livraison préalable à la pose, et aucun élément du dossier ne révélant que l'établissement d'un planning plus précis incluant la réalisation de prestations à caractère administratif était entré dans le champ contractuel.
Il est par ailleurs suppléé à l'absence d'indication du coût de l'assurance dans le bon de commande par l'indication de celui-ci dans l'offre de prêt, conclue à l'occasion de la même opération de démarchage.
Il est exact, en revanche, que le bon de commande ne mentionne pas les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionel relève en application de l'article L. 616-1 du code de la consommation.
La société Franfinance soutient que cette cause de nullité aurait été couverte par les emprunteurs qui ont signé sans réserve le certificat d'exécution du contrat principal et ont autorisé le déblocage des fonds, renonçant ainsi en connaissance de cause à se prévaloir des vices susceptibles d'entacher le bon de commande.
Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l'occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les époux [D] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l'ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisant pas à caractériser qu'ils ont, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Par ailleurs, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffisent pas à démontrer que les acquéreurs avaient pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.
Dès lors, rien ne démontre que les époux [D] avaient connaissance de ce vice du bon de commande lorsqu'ils ont laissé la société IC Groupe intervenir à leur domicile et signé l'attestation de livraison et de demande de financement.
Il n'est donc pas établi que les consommateurs aient, en pleine connaissance de l'irrégularité de ce contrat de vente, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir l'irrégularité de ce document.
Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dol allégué, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu le 10 février 2017 entre Mme [D] et la société IC Groupe.
Si au titre des restitutions qui découlent de l'annulation du contrat, les époux [D] seraient fondés à obtenir la condamnation de la société IC Groupe à reprendre à ses frais l'ensemble des matériels, pour autant, la demande tendant à ce que ce matériel soit la propriété des époux [D] passé un mois après la signification de l'arrêt, se heurte au droit de propriété du liquidateur de la société IC Groupe, redevenu propriétaire du matériel après annulation du contrat, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce chef.
Les époux [D] sollicitent par ailleurs la condamnation de la société IC Groupe et de la société Franfinance au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture et la fixation de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe.
Ils ne produisent cependant aucune pièce de nature à justifier de la réalité d'une telle créance.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Franfinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société IC Groupe emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Franfinance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
Les époux [D] soutiennent que la banque se serait fautivement dessaisie des fonds entre les mains du fournisseur sur la base d'un bon de commande irrégulier et alors que les prestations d'installation n'étaient pas achevées, l'arrêté de non opposition n'ayant pas été produit et le raccordement au réseau public en vue de la revente de l'électricité n'ayant pas encore été réalisé.
La société Franfinance fait valoir qu'elle s'est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds au vu d'une attestation de livraison et d'une demande de financement par laquelle Mme [D] a accepté la livraison du matériel et que l'installation n'appelait aucune restriction ni réserve de sa part, et, que, d'autre part, les époux [D] ne justifiaient d'aucun préjudice, l'installation étant achevée, procurant des revenus et aucune non-conformité n'étant alléguée.
Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Or, en l'occurrence, l'attestation de livraison et demande de financement signée par Mme [D] le 23 mars 2017 faisait ressortir sans ambiguïté que celle-ci 'bénéficiaire d'un crédit consenti par Franfinance de 22 900 euros, offre de contrat de crédit n° 11092472551, destinée à financer l'achat suivant : panneaux photovoltaïques chez le vendeur Immo Confort, (attestait) avoir pris livraison du bien, objet du financement, en parfait état, conformément au bon de commande et (certifiait) que son installation (n'appelait) aucune restriction, ni réserve de (sa) part (matériel installé), (et) en conséquence de quoi, (autorisait) Franfinance à régler au vendeur le crédit accordé.'
Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Immo Confort devenue IC Groupe, par l'intermédiaire de laquelle la société Franfinance faisait présenter ses offres de crédit, comportait une irrégularité formelle apparente, le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, aurait dû relever que les coordonnées du médiateur de la consommation ne figuraient pas dans le bon de commande et qu'elle n'aurait donc pas dû libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [D] qu'ils entendaient confirmer, pour ce vice, l'acte irrégulier.
Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Franfinance, qui ne pouvait ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elle a apporté son concours, a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, la société Franfinance fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Or, alors que la société Franfinance soutient que l'installation a été raccordée au réseau en vue de la revente de l'électricité produite et a été mise en service, les époux [D] n'apportent pas la preuve, qui leur incombent, pourtant aisément administrable par constat d'huissier ou même par témoignage, que l'installation n'a pas été raccordée au réseau et mise en service, le cas échéant à leur initiative, ou qu'elle ne serait pas en l'état de l'être.
Par ailleurs, à supposer même que, comme ils le prétendent avoir été victimes de pratiques commerciales dolosives les ayant conduit 'à faire l'acquisition d'une centrale de production photovoltaïque présentée comme autofinancée', cette circonstance, au demeurant non démontrée, est sans lien causal avec la faute retenue à l'encontre du prêteur.
Il n'est dès lors pas démontré que la faute du prêteur se limitant à n'avoir pas su déceler l'absence des coordonnées du médiateur de la consommation sur le bon de commande ait pu causer un préjudice aux emprunteurs, et il n'y a dès lors pas lieu de les dispenser de rembourser le capital emprunté.
Le crédit ayant été remboursé par anticipation, les époux [D] seront donc déboutés de leur demande en restitution du capital prêté de 22 900 euros, la société Franfinance étant seulement tenue de restituer les intérêts et frais perçus en exécution du prêt.
A cet égard, il sera rappelé qu'il a été prêté aux époux [D] la somme de 22 900 euros, et il ressort de l'historique des règlements produit par la banque que dix échéances de 113,91 euros ont été réglées du 30 octobre 2017 au 30 juillet 2018 pour un montant total de 1 139,10 euros.
En outre, la banque a reçu, au titre du remboursement du capital restant dû, un premier chèque de 23 129 euros le 27 juillet 2018 et un second chèque de 1 049,83 euros le 30 octobre 2018, et il a été prélevé le 21 novembre 2018 une indemnité de pénalité de remboursement anticipé de 238,66 euros.
Il s'en évince que la société Franfinance sera condamnée à rembourser aux époux [D] la somme de 2 656,59 euros (1 139,10 + 23 129 + 1 049,83 + 238,66 - 22 900).
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur la responsabilité du prêteur
Pour prétendre au remboursement des sommes déjà réglées en exécution du contrat de prêt, les époux [D] se bornent à demander à la cour de déclarer que la banque aurait délibéremment participé au dol commis par la société IC Groupe.
Cependant, le dol ne se présume pas, et les époux [D] allèguent par de pures conjectures, et sans en rapporter la preuve, que le prêteur aurait participé aux prétendues manoeuvres dolosives du fournisseur.
Les époux [D] font encore valoir que la société Franfinance aurait, en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et mise en garde qui fondent la confiance de ses clients.
La banque dispensatrice de crédit n'est cependant pas tenue d'un devoir de conseil relativement au succès de l'opération financée, mais seulement d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement qui ne sont en l'occurence pas établis, rien ne démontrant que l'empruntrice, cadre de la fonction publique bénéficiant d'un revenu net de 2 580 euros par mois, et l'emprunteur retraité bénéficiant d'un revenu de 758 euros par mois, soit au total un revenu mensuel de 3 338 euros, propriétaires de leur logement, et ayant un total de charge de 765 euros, ainsi que cela ressort de leur déclaration sur la fiche de renseignements produite par la banque, ne pouvaient faire face aux échéances de remboursement du prêt, d'un montant mensuel de 300,12 euros, que grâce la revente de l'électricité produite.
Il s'ensuit que le prêt litigieux n'était pas excessif et ne justifiait d'aucune mise en garde particulière.
Sur les autres demandes
La demande des époux [D] tendant à obtenir la garantie de la société IC Groupe de toutes condamnations mises à sa charge, outre qu'elle se heurte aux dispositions d'ordre public de l'article L. 622-21 du code de commerce, est devenue sans objet.
Puisque le contrat principal a été annulé, la demande des appelants tendant à déclarer que la société IC Groupe devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Franfinance, est dénuée de fondement et sera rejetée.
En outre, les demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre la société Franfinance pour préjudices moral, financier et de jouissance seront rejetées, faute de preuve de l'existence de tels préjudices et de leur lien causal avec la faute du prêteur.
De même, la demande de condamnation de la société Franfinance au paiement du coût de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture sera rejetée, dès lors que, tiers au contrat principal, le prêteur ne saurait se voir imputer les conséquences dommageables de l'exécution de sa prestation par le fournisseur.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ces demandes.
Les dispositions du jugement attaqué relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont pertinentes et seront donc elles aussi confirmées.
Partie principalement succombante devant la cour, les époux [D] supporteront les dépens d'appel.
Néanmois, il n'y aura pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande de remboursement des sommes perçues par la société Franfinance ;
Condamne la société Franfinance à payer à M. [F] [D] et Mme [L] [D] la somme de 2 656,59 euros, au titre de la restitution des intérêts et frais perçus ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que le contrat principal a été conclu entre Mme [L] [D] uniquement et la société IC Groupe ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [F] [D] et Mme [L] [D] aux dépens d'appel ;
Accorde à l'avocat de la société Franfinance le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT