Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02490 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFJL
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2022, à 17h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [H]
né le 20 janvier 1995 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions de nullité soulevées, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 22/02189 et celle introduite par le recours de M. [U] [H] enregistrée sous le numéro 22/02187, déclarant le recours de M. [U] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [H] au centre de rétention administrative 2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 août 2022 à 13h34;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 août 2022, à 21h56, par M. [U] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une exacte analyse des éléments de la cause et par une motivation circonstanciée qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les exceptions de nullité, les éléments de la procédure permettant de s'assurer qu'elle est régulière, a rejeté le recours de M. [H] et fait droit à la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ; il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance en toutes ses dispositions,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 06 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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