Texte intégral
N° RG 22/01966 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFWB
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en référé du 15 février 2022
RG : 2022r00007
S.A.S. FAT
C/
S.A.S. M2M FINANCEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 30 Novembre 2022
APPELANTE :
La société FAT, société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 827 994 872 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jessica RATTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2622
INTIMÉE :
La société M2M FINANCEMENT, SAS immatriculée au TCS de Saint-Etienne sous le numéro 537 376 808, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut, l'appelante s'étant désistée au cours du délai de signification de la déclaration d'appel sans le faire.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Appel a été interjeté par déclaration électronique le 15 mars 2022 par le conseil de la SAS FAT à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE en date du 15 février 2022 en intimant la société SAS M2M FINANCEMENT.
L'affaire a été orientée à bref délai et les plaidoiries ont été fixées au 22 novembre 2022 à 9 heures en application des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2022, la société FAT demande à la Cour, de':
lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;
lui donner acte de ce que chaque partie conserver la charge de ses dépens, frais et honoraires exposés pour la présente procédure ;
prononcer l'extinction de l'instance pendante.
Elle a fait valoir qu'un accord transactionnel est intervenu.
A l'audience du 22 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2022.
MOTIFS
Suivant l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement d'instance de la société FAT est parfait dès lors qu'il n'y a eu aucune réserve et que l'intimée n'a pas constitué avocat.
Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société FAT et en conséquence, le dessaisissement la Cour et l'acquiescement à la décision déférée en application de l'article 404 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 399 et de l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, sauf existence d'un accord entre les parties sur ce point, les dépens seront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'instance de la société FAT concernant l'appel qu'elle a interjeté le 15 mars 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 15 février 2022 par le président du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE dans cette procédure dans laquelle a été intimée la société M2M FINANCEMENT,
Et, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance,
Rappelle que ce désistement d'appel emporte acquiescement à la décision déférée,
Dit que, sauf accord différent des parties, la SAS FAT doit payer les entiers dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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