Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00532 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2QN
N° de Minute : 540
Ordonnance du jeudi 30 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [V]
né le 19 Septembre 2003 à [Localité 2] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Giafferi cabinet Centaure avocats (barreau de Paris)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière et en présence de Johanna JOSSEIN, greffière stagiaire.
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 30 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendu par mise à disposition au greffe, le jeudi 30 mars 2023 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [V] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Après une mesure de garde à vue pour destruction de bien levée pour 'infraction insuffisamment caractérisée' monsieur [Y] [V], de nationalité soudanaise, s'est vu délivre un placement en rétention administrative par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 26 mars 2023 à 15h40 pour un éloignement à destination du pays de nationalité en vertu d'une obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été soutenu par l'intéressé lui-même qui a fait choix de ne pas être assisté d'un avocat.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 mars 2023 (12h42),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .
' Vu la déclaration d'appel recevable du 29 mars 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [Y] [V] soutient les moyens d'appel suivants :
Interpellation irrégulière puisque sans aucune infraction constatée.
Absence d'interprète en arabe soudanais devant le juge des libertés et de la détention puisque monsieur [Y] [V] indique avoir été assisté d'un interprète en arabe tunisien.
Maintien en rétention sans justification des diligences pour organiser le retour.
Violation du droit d'asile en ce que l'appelant reproche à l'autorité préfectorale de ne pas lui avoir conféré la qualité de demandeur d'asile alors qu'il en avait fait la demande en audition.
Défaut d'examen sérieux d'être assigné à résidence
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
A/ Comme le relève pertinemment le premier juge monsieur [Y] [V] a été interpellé dans le temps de la flagrance par la police municipale de Calais dans la mesure où il correspondait physiquement et par sa vêture à la description faite par le gérant du commerce '[Adresse 3], se plaignant qu'une personne de type migrant a dégradé sa vitrine en y lançant une bouteille de bière à la suite du fait qu'un autre migrant se soit réfugié dans la boutique.
Le fait que la garde à vue n'a pas permis d'imputer avec certitude les faits à monsieur [Y] [V] ne signifie pas pour autant que l'interpellation et le contrôle d'identité effectué ait été irréguliers dés lors que ce contrôle répondait aux critères de l'article 78-2 al 1er du code de procédure pénale.
B/ Le moyen tiré de l'interprétariat n'est aucunement corroboré au niveau d'un éventuel grief de compréhension et ce d'autant que monsieur [Y] [V] s'est adressé au magistrat et n'a émis aucune objection sur la compréhension de l'interprète présent à l'audience du juge des libertés et de la détention.
C/ Le laissez-passer consulaire a été sollicité des autorités soudanaises le 26/03/2023 à 15h01.
En l'absence de laissez-passer consulaire annoncé la réservation d'un routing est prématurée et ne constitue pas une diligence utile au sens de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Sur les moyens nouveau
A/ Il résulte de l'article L 521-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' au moment de sa présentation auprès de l'autorité administrative en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France, l'étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini à l'article L. 751-10.
Toutefois, cet article ne trouve a s'appliquer que lorsque l'étranger effectue une demande d`asile devant l`autorité administrative compétente, ce qui n'est pas le cas des services de police ou de gendarmerie, lorsque l' intéressé ne s'est pas présenté devant eux à cette fin.
En effet, il sera rappelé que l'obligation d'orientation vers 1'autorité compétente pour instruire la demande d'asile ne s'exerce à l'égard des policiers ou gendarmes que lorsque l'étranger s'est présenté a eux spontanément en vue de demander l'asile, comme le dispose l'article R521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non lorsque l'étranger a été interpellé puis placé en retenue et exprime à titre incident sa volonté de demander l'asile en France au cours de son audition.
Dans cette dernière hypothèse, l'examen des critères légaux permettant le placement en rétention d'un étranger demeurent inchangés par rapport aux articles L 741-1, L 612-3 et L 751-9 et L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Tel est le cas en l'espèce puisque monsieur [Y] [V] n'a invoqué demander l'asile en France qu'à l'occasion de son audition en garde à vue.
Le moyen sera rejeté.
B/ Le moyen tiré du défaut sérieux d'être assigné à résidence relève de la pure forme puisque monsieur [Y] [V] a indiqué être sans domicile fixe, vivre 'dans la jungle de Calais à coté de l'hôpital' et être célibataire et sans enfants à charge.
Dépourvu d'adresse d'autres garanties d e représentation, une assignation à résidence était inenvisageable.
La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00532 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2QN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 540 DU 30 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 30 mars 2023 :
- M. [Y] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [V]
- l'avocat de M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [Y] [V] le jeudi 30 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [F]-[R] [D] le jeudi 30 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 30 mars 2023
N° RG 23/00532 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2QN
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