Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06054 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02538
APPELANTE
S.A.R.L. ZARA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-baptiste FARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : 40
INTIMEE
Mademoiselle [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
née le 28 Février 1987 à [Localité 7]
Représentée par Me Jean-charles MERCIER de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D2042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, chargé du rapport et Mme. Florence MARQUES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC,
Mme Florence MARQUES,
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Mme [Y] [L], née en 1987, a été blessée lors d'un incendie survenu le 10 décembre 2006 et a été reconnue, le 12 août 2008, et pour une période de cinq ans, travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord. Ce statut lui a été reconnu à nouveau pour cinq ans à compter du 5 juin 2013, puis derechef pour dix ans à compter du 19 mars 2020.
Elle a été embauchée, en qualité de vendeur débutant catégorie B, le 15 novembre 2010 par la société Zara France selon contrat de professionnalisation, 'pour les besoins de son magasin de [Localité 5] (59)'.
La relation s'est poursuivie par l'effet d'un avenant du 1er juillet 2011, selon contrat à durée indéterminée au poste de vendeuse catégorie C à temps partiel dans un premier temps, puis à temps complet à partir du mois de décembre 2012'.
Elle a été promue vendeuse caissière multi magasins catégorie D à compter du 20 décembre 2013.
Elle a été déclarée inapte à son poste selon avis du médecin du travail des 18 décembre 2015 et 4 janvier 2016, le second mentionnant « Inapte au poste. Serait apte à un poste excluant la position debout prolongée, les mouvements d'antéflexion répétés du tronc, les déplacements à pied, le port de charges [supérieures] à 5kg ».
Elle a été convoquée par l'employeur à un entretien préalable fixé au 25 mars 2016 en vue de son éventuel licenciement.
Celui-ci lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 30 mars 2016.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [Y] [L] a saisi le 3 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir la société Zara France condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- 20.688,72 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.172,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé ;
- 517,22 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
- et mise des dépens à la charge de la partie adverse.
Par jugement du 26 août 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a :
- dit que le licenciement de Mme [Y] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Zara France à payer à Mme [Y] [L] les sommes de :
* 20.688,72 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5.172,18 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 517,22 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
- ordonné le remboursement par la société Zara France aux organismes intéressés de l'allocation chômage versée à la salariée licenciée dans la limite de 6 mois,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Zara France à payer à Mme [L] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Zara France aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2020, la société Zara France a interjeté appel de cette décision, notifiée le 26 août 2020.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2021, l'appelante demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 août 2020, de condamner l'intimée au remboursement de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire prononcée par conseil de prud'hommes de Paris soit la somme de 4 560,39 euros et de la condamner au paiement de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2021, Mme [Y] [L] demande à la Cour la confirmation du jugement déféré et le rejet de l'ensemble des demandes adverses en ajoutant une demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 2 400 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par arrêt du 29 novembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 19 décembre 2023 pour remise par l'appelante de son dossier qui n'était pas parvenu à la cour.
A ladite audience, la société Zara France ne s'est pas présentée, ni n'a remis de dossier. L'affaire sera donc jugée sans celui-ci.
MOTIFS
1.1 : Sur le rappel de salaire
Il sera constaté que la cour n'est pas saisie d'une demande de rappel de salaire au titre de la période échue à compter de la fin du premier mois qui a suivi le second avis d'inaptitude, soit à compter du 4 février 2016, jusqu'à la notification de la rupture.
En effet, quoique développée dans les motifs des écritures de la salariée, la demande n'est pas reprise dans leur dispositif.
2 : Sur le licenciement
Mme [Y] [L] soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, faute de respect par la société Zara France de son obligation de reclassement, puisqu'elle se serait bornée à consulter quelques directeurs du groupe, sans obtenir du médecin son avis sur les formations qui auraient pu être suivies par la salariée, sans envisager le poste de vendeuse caissière qu'elle pratiquait déjà accessoirement et qui était adapté à son inaptitude. Elle lui fait aussi grief de ne l'avoir interrogée que par un courrier envoyé à une mauvaise adresse. Elle ajoute que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse par le seul fait que les représentants du personnel n'ont pas été consultés préalablement sur son reclassement.
La société Zara France objecte que chacun des directeurs centralisant par pays les fonctions support du groupe a été consulté et a répondu négativement. Elle souligne que faute d'avoir prévenu de son changement d'adresse, elle n'a pas reçu le questionnaire qui lui a été envoyé.
Sur ce
En l'état du droit en vigueur à l'époque du licenciement litigieux, l'employeur n'avait aucune obligation de consulter les représentants du personnel, en vue du reclassement d'un salarié objet d'une inaptitude d'origine non professionnelle.
Aux termes de l'article L 1226-2 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la notification du licenciement, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
Sur ce
Même à supposer que l'employeur ait consulté toutes les personnes susceptibles de connaître des vacances de postes correspondant au cas de l'intéressée, en leur fournissant les éléments utiles sur le profil de la salariée, il n'est pas établi qu'ils aient été consultés en vue non seulement d'occuper un poste vacant, mais aussi sur les possibilités de lui trouver un poste par mutation, transformations de poste et aménagement du temps de travail.
En outre aucun indice ne laisse penser que la société a cherché à mettre en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Par suite la société ne justifie pas avoir fait les recherches sérieuses qui s'imposaient et le licenciement doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
3 : Sur les conséquences financières de la rupture
3.1 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [Y] [L] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 20 688,72 euros correspondant à 12 mois de salaire en réparation des conséquences de la rupture, compte tenu des difficultés à trouver un emploi pour une personne comme elle toujours sous le statut de travailleur handicapé.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment de la rupture, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
La salariée produit un justificatif émanant de Pôle Emploi démontrant qu'elle a été indemnisée à hauteur de 199 jours et qu'elle n'est plus inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 28 juillet 2018, selon elle, parce qu'elle est en fin de droits.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Y] [L], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 20 688,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.2 : Sur l'indemnité de préavis
Mme [Y] [L] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de préavis du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en la fixant à 3 mois de salaire, compte tenu de son statut de travailleur handicapé. Elle souligne que l'employeur ne pouvait ignorer celui-ci du fait d'une part du caractère apparent de son handicap et d'autre part du lieu de son recrutement à savoir le salon Emploi et handicap à [Localité 6].
La société Zara France répond qu'elle n'avait pas été informée du statut de Mme [Y] [L] de sorte que le préavis majoré revendiqué n'est pas dû.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 5213-9 du Code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du statut de travailleur handicapé sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Les renseignements relatifs à l'état de santé du salarié ne peuvent être confiés qu'au médecin du travail ; aussi, le salarié ne commet aucune faute en ne révélant pas sa qualité de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement et ne peut se voir privée des droits qu'il tient de l'article L. 5213-9 du Code du travail pour ne pas l'avoir fait.
Il s'ensuit qu'il sera fait droit à la demande du salarié en paiement de trois mois de salaire outre l'indemnité de congés payés y afférents.
3.3 : Sur le remboursement des indemnités de chômage par Pôle-Emploi
En application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu'il ne s'agit pas du licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
4 : Sur les intérêts et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe de confirmer le jugement déféré sur les frais irrépétibles de première instance et d'allouer en sus la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour les mêmes motifs, la société Zara France sera déboutée de ces chefs et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
La cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande de rappel de salaire au titre de la période échue du 4 février 2016 à la notification de la rupture ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Zara France à payer à Mme [Y] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
REJETTE la demande de la société Zara France en paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Zara France aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président de chambre
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