Texte intégral
N° RG 21/00697 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV76
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/02041
Tribunal judiciaire du Havre du 28 janvier 2021
APPELANTE :
SA LOGEO SEINE
RCS du Havre 367 500 899
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Stanislas MOREL de la Scp DPCMK, avocat au barreau du Havre
INTIMEES :
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du Havre
Madame [Y] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du Havre
CPAM du [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilité le 14 avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 14 décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 avril 2011, alors qu'elle se rendait chez un ami M. [C] [J], locataire dans un immeuble situé [Adresse 3], et appartenant à la Sa Estuaire de la Seine, Mme [O] [V] a trébuché sur une marche du porche, a heurté la porte de l'immeuble, et a chuté.
Le lendemain, elle s'est rendue à l'hôpital où a été relevé un traumatisme de la main, du poignet et du genou, droits. Une fracture de la paroi interne de l'orbite gauche a été diagnostiquée le 6 mai 2011.
Par ordonnance du 20 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre, saisi le 8 décembre 2011 par Mme [O] [V], a fait droit à sa demande de réalisation d'une expertise médicale au contradictoire de la Sa Estuaire de la Seine et de la Cpam du [Localité 9]. Il a désigné le Dr [S] [A] à cet effet et a débouté Mme [O] [V] de sa demande de provision. L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 19 mars 2012.
Suivant jugement du 4 décembre 2014, le tribunal de grande instance du Havre, saisi le 15 mai 2013 par Mme [O] [V], a notamment :
- déclaré la Sa Estuaire de la Seine responsable du préjudice subi par cette dernière du fait de l'accident survenu le 20 avril 2011 sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1er du code civil,
- sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [O] [V] dans l'attente de la consolidation de ses blessures,
- condamné la Sa Estuaire de la Seine à verser à Mme [O] [V] une provision de 5 000 euros et la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure, outre les dépens.
Mme [O] [V] est décédée le [Date décès 8] 2015 à [Localité 11]. Elle a laissé pour lui succéder ses deux filles : Mme [I] [V] et Mme [Y] [V] épouse [R].
A l'issue de la reprise de l'instance et, par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance du Havre a accueilli la demande des filles de Mme [O] [V] tendant à la réalisation d'une expertise médicale sur pièces, a désigné le Dr [S] [A]-[B] à cet effet, et a ordonné le retrait du rôle de cette affaire. L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 13 mars 2017 aux termes duquel elle a arrêté une date de consolidation au 4 mai 2015.
Suivant acte d'huissier de justice du 29 avril 2019, Mme [I] [V] et Mme [Y] [V] épouse [R] ont fait assigner la Sa Logéo Seine Estuaire, venant aux droits de la Sa Estuaire de la Seine, et la Cpam du [Localité 9] devant le tribunal de grande instance du Havre aux fins d'indemnisation intégrale du préjudice subi par leur mère.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré la société Logéo Seine Estuaire, venant aux droits de la société Estuaire de la Seine, entièrement responsable des préjudices subis par Mme [O] [V] résultant de l'accident survenu le 20 avril 2011,
- condamné la société Logéo Seine Estuaire, venant aux droits de la société Estuaire de la Seine, à indemniser l'entier préjudice de Mme [O] [V] à ses deux héritières,
- condamné la société Logéo Seine Estuaire, venant aux droits de la société Estuaire de la Seine, à régler à Mme [Y] [V] épouse [R] et Mme [I] [V] en leur qualité d'héritière de Mme [O] [V], les indemnités suivantes en réparation de son préjudice corporel :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
autres dépenses de santé : 408 euros
pertes de gains professionnels actuelles : 23 026,21 euros
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 4 126,25 euros
souffrances endurées : 7 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 174,43 euros
soit un total de 36 734,89 euros ;
- condamné la société Logéo Seine Estuaire, venant aux droits de la société Estuaire de la Seine, à verser à Mme [Y] [V] épouse [R] et Mme [I] [V] en leur qualité d'héritière de Mme [O] [V] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Logéo Seine Estuaire, venant aux droits de la société Estuaire de la Seine, au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d'expertises,
- dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9],
- rejeté toutes autres demandes des parties.
Par déclaration du 18 février 2021, la Sa Logéo Seine, venant aux droits de la Sa Logéo Seine Estuaire, a formé un appel contre ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2021 et précédemment signifiées à la Cpam du [Localité 9] le 21 mai 2021, la Sa Logéo Seine demande de voir en application de l'article 1384 alinéa 1er ancien du code civil :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 28 janvier 2021 en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 408 euros au titre des frais médicaux divers et débouter les intimées de leurs demandes initiales et incidentes à ce titre,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de
23 026,21 euros au titre d'une perte de gains professionnels et débouter les intimées de leurs demandes initiales et incidentes à ce titre,
- réformer ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de
4 126,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, réduire à de plus justes proportions l'indemnité réclamée à ce titre qui ne saurait excéder une somme totale de 3 358 euros, et débouter les intimées de leur demande incidente à ce titre,
- réformer ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de
7 000 euros au titre des souffrances endurées, réduire à de plus justes proportions l'indemnité réclamée à ce titre qui ne saurait excéder une somme totale de
3 500 euros, et débouter les intimées de leur demande incidente à ce titre,
- réformer ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, réduire à de plus justes proportions l'indemnité réclamée à ce titre qui ne saurait excéder une somme totale de 500 euros,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il n'a pas déduit des sommes auxquelles elle a été condamnée la provision versée pour un montant de 5 000 euros et déduire celle-ci,
- condamner les intimées au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions notifiées le 10 août 2021 et signifiées à la Cpam du [Localité 9] le 19 août 2021, Mme [I] [V] et Mme [Y] [V] épouse [R], ès qualités d'héritière de Mme [O] [V], sollicitent de voir sur la base de l'article 1384 alinéa 1er du code civil :
- débouter la Sa Logéo Seine de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sa Logéo Seine au paiement des sommes de 408 euros au titre des frais médicaux divers,
23 026,21 euros au titre de la perte de gains professionnels, 4 126,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner la Sa Logéo Seine à leur régler en leur qualité d'héritières de Mme [O] [V] la somme de 54 268,18 euros en réparation de son préjudice corporel, soit :
* Préjudices patrimoniaux temporaires :
. autres dépenses de santé : 816 euros,
. pertes de gains professionnels actuelles : 44 059 euros,
* Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
. déficit fonctionnel temporaire : 4 218,75 euros,
. souffrances endurées : 8 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 174,43 euros,
dont à déduire 5 000 euros,
- condamner la Sa Logéo Seine à leur verser tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritière de Mme [O] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens d'appel.
La Cpam du [Localité 9], à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 14 avril 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 05 septembre 2022.
MOTIFS
Sur le montant de la réparation
A- Les préjudices patrimoniaux temporaires
a) les dépenses de santé actuelles
Le relevé définitif du 7 mai 2020 de la Cpam mentionne des débours d'un montant de 1 694,89 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage.
Les intimées sollicitent l'indemnisation du coût de remplacement des lunettes de leur mère cassées lors de sa chute le 20 avril 2011, ce qu'elles indiquent prouver au moyen des témoignages et des certificats médicaux qu'elles produisent.
La Sa Logéo Seine s'y oppose en l'absence de preuve d'un lien de causalité directe entre le sinistre et le bris des lunettes, que les seules affirmations des témoins sur le type de choc n'établissent pas que les lunettes ont nécessairement été cassées à ce moment, qu'en outre, aucun justificatif précis des sommes qui auraient été remboursées à la victime n'est produit, qu'il n'est pas possible de retenir l'indemnisation de 50 % allouée par le tribunal.
En l'espèce, MM. [J] et [X], témoins de la chute de Mme [O] [V] le 20 avril 2011, attestent que les lunettes qu'elle portait ont été brisées sur la porte de l'immeuble que M. [J] venait d'entrouvrir.
Le schéma dessiné par M. [T] et l'attestation de M. [D] corroborent le fait que Mme [O] [V] a heurté violemment ladite porte au niveau de son visage.
Les certificats médicaux visés dans le rapport d'expertise judiciaire font état d'une fracture de la paroi orbitale gauche, diagnostiquée le 6 mai 2011 et qui s'est manifestée par l'apparition d'un oedème palpébral gauche avec épistaxis. Les photographies produites par les intimées montrent que leur mère présentait un hématome au niveau de son oeil gauche dans les jours suivants sa chute.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les lunettes de Mme [O] [V] ont été cassées lors de sa chute le 20 avril 2011.
Selon la facture postérieure de la Sarl Optique 2000 Harfleur du 29 juin 2011, Mme [O] [V] a uniquement fait remplacer les verres de sa paire de lunettes, et pas ses montures, pour le montant total de 334 euros non pris en charge par un tiers payant. Dès lors, les intimées ne peuvent prétendre qu'au remboursement de cette somme exposée à la suite de l'accident du 20 avril 2011, et non pas du montant d'une facture antérieure du 15 mai 2003. Le jugement du tribunal ayant arrêté l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 408 euros sera infirmé.
b) la perte de gains professionnels actuels
Les intimées exposent que leur mère a dû cesser toute activité professionnelle à compter de l'accident et n'a pas été en mesure de reprendre son activité d'agent d'entretien dans un lycée en raison du syndrôme subjectif des traumatisés crâniens qui l'a affectée et qui est en relation certaine, directe, et exclusive avec sa chute du 20 avril 2011 ; que son arrêt de travail a débuté le 2 mai 2011 après la fin de ses vacances ; que leur mère a subi une perte de revenus particulièrement importante jusqu'au jour de sa mise en retraite en août 2014 qu'elles chiffrent à 44 059 euros.
La Sa Logéo Seine s'oppose à cette prétention aux motifs que l'expert judiciaire n'a pas retenu d'incidence professionnelle, que le premier arrêt de travail du 7 mai 2011 date de plus de 15 jours après la chute de Mme [O] [V], que le lien direct et exclusif entre cet événement et la situation professionnelle de cette dernière, ainsi qu'avec son syndrôme subjectif des traumatisés crânien, n'est pas établi.
Elle ajoute que les intimées ne justifient pas de l'indemnisation perçue par leur mère pendant ses arrêts de travail, ni des démarches de celle-ci en vue de saisir la Maison départementale des personnes handicapées, ni encore de la rente d'invalidité que cette dernière aurait éventuellement perçue et qui devrait être prise en compte dans le calcul de ses pertes de salaires, que les bulletins de salaire mentionnent un salaire brut mensuel de 1 643,75 euros jusqu'en mars 2012 puis de 1 708,58 euros ensuite, de sorte que ne peut pas être retenu le salaire moyen mensuel de 1 823,37 euros invoqué par les intimées, que les éventuelles primes perçues ne peuvent pas davantage l'être car elles sont par nature variables et hypothétiques.
En l'espèce, il est établi que Mme [O] [V] a bénéficié d'arrêts de travail à partir du 7 mai jusqu'au 31 juillet 2011 pour les traumatismes diagnostiqués les 21 avril et 6 mai 2011 (brèche nasale, fracture ethmoïdale médiane interne gauche, contusion du poignet droit, fracture du sphénoïde). A défaut de preuve contraire, ces lésions ont été directement causées par la chute du 20 avril 2011.
L'expert judiciaire précise que les arrêts de travail se sont poursuivis jusqu'au 21 décembre 2011 pour les mêmes traumatismes et, qu'à compter du 22 décembre 2011 jusqu'au 30 avril 2012, ils ont été renouvelés pour l'existence d'une céphalée post-traumatique et d'une cervicalgie.
Pendant cette période du 7 mai 2011 au 1er mai 2012, Mme [O] [V] a bénéficié de congés maladie ordinaires.
A compter du 1er mai 2012, présentant un syndrôme subjectif du traumatisé crânien et ayant épuisé l'ensemble de ses droits à congé maladie ordinaires, elle a été placée en disponibilité d'office par son employeur le Conseil régional de Haute-Normandie. A partir du 2 août 2014, elle a été admise à la retraite pour invalidité après avoir été reconnue inapte de façon totale et définitive à toutes fonctions par le Comité médical départemental le 7 janvier 2015.
L'expert judiciaire a indiqué que :
- l'évolution de Mme [O] [V] avait été marquée par l'apparition d'acouphènes, de céphalées accompagnées de troubles de l'équilibre, conduisant à un bilan audiométrique et à des avis neurologique et ophtalmologique ne révélant aucune anomalie susceptible d'un lien avec l'événement traumatique du 20 avril 2011,
- il persistait, au jour de l'expertise, des troubles à type de céphalées mal systématisées, de vertiges, de troubles visuels (sensation de fixité du regard) et de troubles cognitifs (difficulté de concentration, sensation de tête vide), que ceux-ci étaient en faveur d'un syndrôme post-commotionnel en relation certaine, directe et exclusive, avec le fait accidentel du 20 avril 2011 pour lequel un suivi psychiatrique avait été envisagé à compter du 22 mars 2012.
Cet avis est confirmé par le docteur [L], chirurgien orthopédiste au [Localité 9], dans son courrier daté du 29 juin 2012, aux termes duquel il a précisé que 'L'ensemble de ce tableau clinique correspond à un syndrome subjectif des traumatisés crâniens. L'évolution s'étalera vraisemblablement sur 1 à 2 ans (depuis l'accident) et nécessite un congé de longue maladie transformé en congé de longue durée.'.
Le syndrôme post-commotionnel, outre la raideur cervicale, dont souffrait Mme [O] [V] a d'ailleurs été qualifié par l'expert judiciaire de séquelles constitutives d'un déficit fonctionnel permanent dont l'existence et l'indemnisation n'ont pas été contestées par la Sa Logéo Seine.
Dès lors, existe une causalité directe et certaine entre la chute du 20 avril 2011 et les traumatismes et troubles présentés par Mme [O] [V] tels que décrits ci-dessus.
La perte de revenus se calcule en net, et non en brut comme avancé par la Sa Logéo Seine, et hors incidence fiscale. La victime peut réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée.
Il convient de prendre en compte comme base de calcul le cumul net imposable pour l'année antérieure à l'accident, soit en l'espèce la somme de 23 822 euros selon l'avis d'impôt sur les revenus de 2010.
Pour l'année 2011, Mme [O] [V] a perçu 18 564 euros de revenus selon l'avis d'impôt 2012. Elle a donc subi une perte de revenus de 5 258 euros (23 822 euros - 18 564 euros).
Pour l'année 2012, elle a perçu un cumul net imposable annuel arrondi à
11 043 euros selon son bulletin de salaire de décembre 2012. Elle a donc subi une perte de revenus de 12 779 euros (23 822 euros - 11 043 euros).
Pour l'année 2013, elle a perçu un cumul net imposable annuel arrondi à
11 711 euros selon son bulletin de salaire de décembre 2013. Elle a donc subi une perte de revenus de 12 111 euros (23 822 euros - 11 711 euros).
Pour l'année 2014, elle a perçu un cumul net imposable annuel arrondi à 9 911 euros selon son bulletin de salaire de décembre 2014 et le justificatif de traitements et salaires pour l'année 2014. Elle a donc subi une perte de revenus de 13 911 euros
(23 822 euros - 9 911 euros).
Le reproche fait de l'absence de démarche de Mme [O] [V] pour obtenir l'allocation d'une rente invalidité et/ou la reconnaissance de travailleur handicapé ne remet pas en cause son droit à la réparation intégrale de ses préjudices. Ce moyen de la Sa Logéo Seine sera rejeté.
Il en sera de même du grief selon lequel les intimées n'ont pas justifié des éventuelles indemnités servies par la Cpam et/ou par une mutuelle à leur mère. Le relevé définitif des débours notifié par la Cpam le 7 mai 2020 ne mentionne aucune indemnité versée à Mme [O] [V] pour pallier ses pertes professionnelles.
En définitive, Mme [O] [V], pour laquelle l'indemnisation de sa perte de revenus du 1er janvier 2015 jusqu'à sa consolidation le 4 mai 2015, et au-delà jusqu'à son décès le [Date décès 8] 2015, n'est pas réclamée, a été privée de revenus du fait de sa chute le 20 avril 2011 à hauteur de la somme totale de 44 059 euros. La décision du premier juge ayant arrêté la réparation de ce dommage à la somme de 23 026,21 euros sera infirmée.
B- Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a) le déficit fonctionnel temporaire
L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 20 avril au 5 mai 2011, un déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 7 mai 2011, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 8 mai au 2 août 2011 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 3 août 2011 au 3 mai 2015.
Les intimées sollicitent la réparation du préjudice de leur mère par l'allocation d'une indemnité totale de 4 218,75 euros calculée sur la base d'une somme de 25 euros par jour.
La Sa Logéo Seine se base sur une somme de 20 euros par jour.
Une indemnité de 25 euros par jour sera accordée. Sur cette base, l'indemnisation est égale à la somme totale de 4 218,75 euros (25 euros x 50 % x 16 jours) + (25 euros x 2 jours) + (25 euros x 25 % x 87 jours) + (25 euros x 10 % x 1 370 jours).
Le jugement du tribunal ayant arrêté la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 4 126,25 sera infirmé.
b) les souffrances endurées
L'expert judiciaire a évalué celles-ci à 3,5/7 eu égard à la nature des lésions, aux traitements, et à la durée de l'hospitalisation.
Les intimées sollicitent l'octroi d'une indemnité de 8 000 euros. La Sa Logéo Seine offre la somme de 3 500 euros.
L'indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 8 000 euros. Le jugement du tribunal ayant arrêté l'indemnisation de ce dommage à la somme de
7 000 euros sera infirmé.
c) le préjudice esthétique temporaire
L'expert judiciaire a retenu l'existence de ce préjudice du fait de l'hématome facial gauche lié à la fracture de l'orbite et en a estimé la durée à un mois. Il l'a chiffré à 2/7.
Les intimées sollicitent la confirmation de l'indemnité de 2 000 euros allouée par le tribunal à ce titre.
La Sa Logéo Seine propose une indemnité limitée à 500 euros dès lors qu'il ne s'agit aucunement d'un préjudice esthétique important ou durable.
Eu égard à la durée et à l'emplacement de ce dommage sur le visage de Mme [O] [V] comme cela est visible sur les photographies de celle-ci versées aux débats, le premier juge a fait une exacte appréciation de celui-ci. Sa décision aux termes de laquelle il a octroyé la somme de 2 000 euros sera confirmée.
* * *
En définitive, la Sa Logéo Seine sera condamnée à payer aux intimées, en leur qualité d'héritières de Mme [O] [V], la somme totale de 53 786,18 euros incluant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 174,43 euros, et après déduction de la provision de 5 000 euros. Le jugement du tribunal ayant alloué une somme moindre sera infirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, la Sa Logéo Seine sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer aux intimées la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celles-ci ont exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Logéo Seine Estuaire, venant aux droits de la société Estuaire de la Seine, à régler à Mme [Y] [V] épouse [R] et Mme [I] [V] en leur qualité d'héritière de Mme [O] [V], les indemnités suivantes en réparation de son préjudice corporel pour un montant total de 36 734,89 euros :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
autres dépenses de santé : 408 euros,
pertes de gains professionnels actuelles : 23 026,21 euros,
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 4 126,25 euros,
souffrances endurées : 7 000 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sa Logéo Seine à payer à Mme [I] [V] et à Mme [Y] [V] épouse [R], ès qualités d'héritière de Mme [O] [V], la somme de 53 786,18 euros en réparation du préjudice corporel de cette dernière,
Condamne la Sa Logéo Seine à payer à Mme [I] [V] et à Mme [Y] [V] épouse [R], en leur nom personnel et ès qualités d'héritière de Mme [O] [V], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Logéo Seine aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,