Texte intégral
ARRET
N°
[N]
[N]
C/
[J]
[J], née [E]
[V]
[H]
GH/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00070 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IULP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [N]
née le 16 Janvier 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Monsieur [P] [N]
né le 10 Octobre 1976 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Louis WACQUIER substituant Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000227 du 09/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTS
ET
Monsieur [I] [J]
né le 01 Mars 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [O] [J], née [E]
née le 30 Juillet 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [W] [V]
née le 28 Mai 1994 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignée à étude le 26/01/2023
Monsieur [U] [H]
né le 03 Décembre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Assigné à personne le 24/02/2023
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 23 mai 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé sur le siège.
PRONONCÉ :
Le 23 mai 2024 , l'arrêt a été prononcé sur le siège et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Vu les conclusions de M. [P] [N], notifiées le 13 mai 2024 aux termes desquelles il est demandé à la cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 avril 2024 et le renvoi de la procédure à la mise en état.
Vu les conclusions de M. [I] [J] et Mme [O] [J] née [E], notifiées le 13 mai 2024 aux termes desquelles il est demandé à la cour de constater que M. [N] ne justifie d'aucune cause grave permettant de remettre en cause l'ordonnance de clôture et en conséquence dire n'y avoir lieu à révocation, débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes et de maintenir l'audience de plaidoirie du 23 mai 2024.
SUR CE,
Il convient de rappeler que M. [P] [N] et Mme [B] [N] sont tous deux appelants d'un jugement rendu le 25 novembre 2022 par le juge des contentieux et de la détention de Saint-Quentin dans le litige les opposant à M. et Mme [J], leurs bailleurs, en présence de Mme [V] et M. [H] qui se sont portés caution pour les locataires et qui a notamment prononcé la résiliation du bail.
En l'espèce, M. et Mme [J], intimés, ont adressé leurs dernières conclusions d'intimés le 2 février 2024.
M.et Mme [N] ont adressé leurs dernières conclusions d'appelant le 15 avril 2024.
En vue de la mise en état du 17 avril 2024, le conseil de M.et Mme [J] a indiqué ne pas vouloir répliquer et sollicité la clôture de l'instruction par message RPVA du 16 avril 2024.
Le conseil de M. et Mme [N], Maître Nathalie Carpentier, a pour sa part par message du 15 avril indiqué qu'elle se constituait aux lieu et place de Maître [F] [C].
Lors de la mise en état du 17 avril 2024, la clôture est intervenue.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture auquel renvoie l'article 907 du même code, peut être révoquée à la demande d'une partie, toutefois uniquement s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la constitution d'un nouvel avocat pour M. [N] postérieurement à l'ordonnance de clôture ne peut constituer une cause grave au sens des textes précités.
Il convient en effet de constater que M. [N] a fait conclure pour la dernière fois deux jours avant l'ordonnance de clôture et que le fait que Maître Nathalie Carpentier dégage sa responsabilité par lettre recommandée du 23 avril 2024, motif pris de son attitude et de ses propos y compris avec le personnel du cabinet, ressort de son propre comportement. Ainsi, ce motif ne peut être utilement invoqué par lui alors que les dernières conclusions de son ancien conseil que la cour a reçues avaient été approuvées par lui et qu'il a donc été à même de faire valoir ses prétentions en temps utile.
La demande de M. [N] est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de M.[P] [N],
Laisse les dépens à la charge de M. [N].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment