Texte intégral
Pôle Social - N° RG 23/01489 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVZE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [R] [G]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE MARDI 25 JUIN 2024
N° RG 23/01489 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVZE
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
L’ordonnance a été rendue sans débats et selon les dispositions de l’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale et la minute a été signée par Madame Béatrice LE BIDEAU, Présidente de la formation de jugement et Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 09 novembre 2023, monsieur [R] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours enregistré comme étant une demande d’allocation adulte handicapé (AAH).
Aux termes de sa requête introductive d’instance, monsieur [R] [G] indique avoir “(...) eu une réponse infavorable que mon médecin spécialisé dans les oreilles assiste que j’ai une perte totale de plus de 80 % de sourdité de ce dernier, je fais un recours administratif préalable obligatoire a propos de ce sujet (...) (sic)”.
Par courrier daté du 14 novembre 2023, le greffe du pôle social a sollicité de monsieur [R] [G] la transmission, dans un délai de deux mois, de pièces complémentaires, à savoir une requête complétée, la photocopie de la décision initiale de l’organisme de sécurité sociale ou de l’autorité compétente contestée, et la photocopie de son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) ainsi que l’éventuelle décision suite à ce RAPO.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
Par courriers datés du 27 mars 2024, le greffe a accusé réception de son recours et en a avisé la MPDH des Yvelines.
MOTIFS
Selon l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, “Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.”
L’article L.142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat”.
Par application combinée des articles L.142-1, L. 142-4 du code de la sécurité sociale et de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) commission ou par le président du conseil départemental doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant l’auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l'espèce, il ressort des termes de la requête de monsieur [R] [G] que l’objet de son courrier mentionne : “Objet : Demande de CMI, AAH, CI (sic)” et qu’il y indique : “je fais un recours administratif préalable obligatoire a propos de ce sujet (...) (sic)”.
Or, ce courrier, qui manifestement est un recours administratif préalable obligatoire, a été adressé au pôle social tribunal judiciaire de Versailles.
Il sera déclaré manifestement irrecevable et monsieur [R] [G] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Déclare manifestement irrecevable le recours formé le 09 novembre 2023 par monsieur [R] [G], en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ;
Invite monsieur [R] [G] à exercer son recours administratif préalable obligatoire devant l’autorité compétente s’il y est toujours recevable ;
Constate le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance ;
Dit que le demandeur conservera la charge de ses dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente de la formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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