Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
N° de Minute : 34/23
N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYCH
DEMANDERESSES :
SARL GS LE FAMILIAL
dont le siège est situé au [Adresse 4]
[Localité 3]
SARLU LE FAMILIAL
dont le siège est situé au [Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de Dunkerque
DÉFENDERESSES :
SELARL [C] & Associés représentée par Me [D] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GS LE FAMILIAL et de la SARL LE FAMILIAL
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI
représenté par M. [F] [R], en ses réquisitions écrites
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 06 mars 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL Le Familial a été créée le 4 mai 2016 et exploitait un fonds de commerce de restauration rapide et de vente à emporter à [Adresse 4]. Ses associés étaient M. [Z] [B] et M. [M] [H]. Ce dernier est devenu associé unique à la suite d'une cession de parts sociales.
Le 1er avril 2019, la SARL GS Le Familial a été créée par M. [V] [J], son objet social étant la restauration rapide et la vente de plats à emporter [Adresse 4]. Son début d'activité était fixé au 1er septembre 2019.
Le 1er août 2019, la SARLU Le Familial a déclaré la fermeture de son établissement.
Le 1er juillet 2021, M. [J] a cédé 80% de ses parts sociales à Mme [O] [T], épouse de M. [M] [H] qui est devenue gérante de la société GS Le Familial.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de la SARLU Le familial, suite à l'assignation délivrée par un salarié impayé
Par acte du 28 juillet 2022, la société [C] et associés a, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU Le Familial, fait assigner la société GS Le Familial devant le tribunal de commerce de Dunkerque afin que la procédure collective lui soit étendue sur le constat de la confusion des patrimoines suite à la cession occulte du fonds de commerce de la société Le Familial à la société GS Le Familial.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce a':
- constaté la confusion des patrimoines des sociétés et étendu à la société GS Le Familial les effets de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la SARLU Le Familial;
- dit n'y avoir lieu à indemnité procédurale';
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi';
- ordonné comme de droit l'exécution provisoire du jugement';
- passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclarations du 13 janvier 2023, les sociétés GS Le Familial et Le Familial ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 9 février 2023, elles ont fait assigner la SELARL [C] et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SARLU Le Familial et GS Le Familial devant le premier président de la cour d'appel de Douai, afin au visa des articles R. 661-1 et L. 621-1 du code de commerce, de :
- les déclarer recevables et bien fondées dans leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 6 décembre 2022';
- en conséquence, arrêter l'exécution provisoire de ce jugement';
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles exposent que les moyens à l'appui de leur appel sont sérieux car':
- la société GS Le Familial n'est plus en état de cessation des paiements, et sa situation lui permet d'apurer la totalité des dettes de la SARL Le Familial, de sorte qu'il conviendrait de placer la société GS Le Familial en redressement judiciaire plutôt qu'en liquidation judiciaire';
- la société GS Le Familial a déjà réglé une somme de 30 000 euros qui couvre la totalité de la dette de la SARLU Le Familial'à l'égard du salarié M. [X] [A] à hauteur de 24 165 euros, la créance rectifiée de l'URSSAF à hauteur de 283 euros, outre 5000 euros de provision au titre des frais de greffe et de procédure à titre transactionnel à la suite d'une réunion le 20 décembre 2022 chez Maître [C] ;
- la créance nouvelle de l'URSSAF pour 11 467 euros est contestée et n'a pas été vérifiée ;
- les comptes bancaires de la société GS Le Familial sont constamment en position créditrice ;
- il n'y a pas eu de confusion des patrimoines entre les deux sociétés car deux mois se sont écoulés entre le 1er août 2019, date de fin de l'activité de la SARLU Le Familial et le 26 septembre 2019, date de début réel de l'activité de la société GS Le Familial, la clientèle n'est pas la même, les menus sont différents, tout comme le personnel, les dirigeants, et les comptes bancaires ;
- le maintien de la liquidation judiciaire contraindrait le liquidateur à licencier les trois salariés, qui font vivre leur famille avec leur salaire et auraient nécessairement du mal à retrouver du travail.
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A l'audience du 6 mars 2023 à laquelle cette affaire a été appelée et retenue,
Le conseil des sociétés GS Le Familial et de la SARLU Le Familial a maintenu ces demandes, précisant que la position de la SELARL [C] a une attitude contradictoire car tout en s'opposant à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque, elle a saisi cette juridiction d'une requête en poursuite exceptionnelle d'activité qui donnera lieu à une audience le 7 mars 2023.
La SELARL [C] et Associés ès qualités au visa des articles R. 661-1 et L. 621-2 du code de commerce demande de débouter les sociétés GS Le Familial et de la SARLU Le Familial de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 6 décembre 2022 et de les condamner à lui payer la somme de mille euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que la confusion des patrimoines des deux sociétés est avérée, dès lors que ces deux sociétés ont été créées par le même couple, qu'elles sont domiciliées à la même adresse, qu'elles ne disposent que d'un établissement principal sis à la même adresses que leur siège social, qu'elles exploitent le même fonds - grande similitude de nom commercial, même établissement, même bail et même clientèle - et que la société GS Le Familial s'est engagée à apurer le passif de la SARLU Le Familial.
Elle ajoute que les 30 000 euros versés ne suffisent pas à apurer le passif déclaré, puisqu'il subsiste une dette de 9094,42 euros, l'URSSAF ayant déclaré 11 467 euros de créance née avant le jugement d'ouverture et 2961 euros de créance née après ce jugement.
Le ministère public près la cour d'appel de Douai, représenté par M. Christophe Delattre, substitut général, a conclu à l'arrêt de l'exécution provisoire, au motif que la poursuite de l'exécution provisoire aurait pour conséquence le licenciement de trois salariés et la fermeture d'un établissement qui fonctionne, ce qui peut être considéré comme un moyen sérieux au sens de l'article R 661-1 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R 661-1 du code de commerce, prévoit que :
«'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.'»
En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 6 décembre 2022 qui a étendu à la société GS Le Familial la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la société Le Familial Sarlu après avoir constaté la confusion des patrimoines des sociétés est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Il est constant que :
- après avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société GS Le Familial, le tribunal de commerce de Dunkerque a par jugement du 3 janvier 2023 autorisé le maintien de l'activité de la société GS Le Familial pour une période de trois mois, prenant rétroactivement effet au 6 décembre 2022 date de
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prononcé de la liquidation judiciaire afin que trois versements de 10 000 euros puissent être effectués et que la procédure puisse être clôturée pour extinction du passif.
- la SELARL [C] & Associés a déposé le 14 février 2023 une nouvelle requête au greffe du tribunal de commerce de Dunkerque pour que la société GS Le Familial qui s'est acquittée d'une somme de 30 000 euros puisse bénéficier d'une nouvelle période de trois mois de poursuite exceptionnelle d'activité afin de vérifier et de déposer l'état des créances ainsi qu'une demande de clôture pour extinction du passif.
Si les moyens invoqués par les appelantes pour voir dire qu'il n'y avait pas de confusion de patrimoines entre les sociétés Le Familial et GS Le Familial n'apparaissent pas sérieux, les deux sociétés apparaissant exploiter le même fonds de commerce, la subsistance à ce jour d'un passif n'apparaît pas certaine, alors que les créances déclarées par l'URSSAF n'ont pas été vérifiées et que le passif apparaissait au vu du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 3 janvier 2023 avoisiner les 30 000 euros que la société GS Le Familial a réglés.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 6 décembre 2022.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette instance et il ne sera pas fait droit aux demandes d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formées par la SELARL [C] & associés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 6 décembre 2022 qui a constaté la confusion des patrimoines des sociétés et étendu à la société GS Le Familial les effets de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la SARLU Le Familial,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette instance,
Déboute la SELARL [C] & associés de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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