Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 JUIN 2024
N°2024/403
Rôle N° RG 23/10037 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWL7
S.C.I. DE LA CLOSERIE DES OLVES
C/
[O] [A]
[K] [R] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Serge DREVET
Me Annabelle DEGRADO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président TJ de DRAGUIGNAN en date du 05 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/07829.
APPELANTE
S.C.I. DE LA CLOSERIE DES OLVES
dont le siège social est [Adresse 16]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [O] [A]
né le 22 Septembre 1964 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [K] [R] épouse [A]
née le 06 Avril 1966 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Mme Florence PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte authentique du 13 mai 2022, reçu par Maître [M] [O], notaire, à [Localité 19] (83), avec la participation de Maître [E] [B], notaire à [Localité 18] (83), la société civile immobilière (SCI) de la Closerie des Olves a consenti au profit de monsieur [O] [A] et madame [K] [R] épouse [A], une promesse de vente portant sur un ensemble immobilier situé, [Adresse 1] (83), cadastré section D, n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], [Cadastre 9] à [Cadastre 10] et [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], expirant le 30 septembre 2022 à 16 heures, moyennant le prix de 667 800 euros.
Selon avenant du 26 août 2022, la date de levée d'option a été prorogée au 10 octobre 2022.
Par courriel du 10 octobre 2022, la SCI de la Closerie des Olves a, par l'intermédiaire de son notaire, fait savoir aux acquéreurs que la promesse de vente était devenue caduque et a sollicité la somme de 65 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2022, la SCI de la Closerie des Olves a fait assigner M. [A] et Mme [R] épouse [A], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, afin d'obtenir :
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 64 999 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnité d'immobilisation ;
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700, outre les entiers dépens.
A titre reconventionnel, M. [A] et Mme [R] ont sollicité une expertise, faisant valoir l'existence de vices connus affectant le bien qu'ils envisagaient d'acquérir et dissimulés, constitutifs selon eux, d'un dol pouvant justifier l'annulation de la promesse de vente, devant le juge du fond.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 juillet 2023, le juge des référés, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SCI de la Closerie des Olves ;
- ordonné une expertise et désigné Mme [Y] pour y procéder ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI la Closerie de Olves aux dépens du référé.
Ce magistrat a considéré :
- qu'il résultait des dispositions de la promesse de vente signée par les parties, dont l'avenant du 26 août 2022, que l'indemnité d'immobilisation était acquise au promettant si la vente ne se réalisait pas selon les modalités et délais ;
- que toutefois, le bénéficiaire pouvait prétendre à restitutions dans les cas énumérés ;
- que le bénéficiaire devait à cette fin notifier cette demande et le ou les motifs au notaire rédacteur, à savoir Maître [M] [O], par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 7 jours suivants le 10 octobre 2022 ;
- qu'à défaut d'avoir adressé cette lettre, le promettant était en droit de le sommer de faire connaître sa décision, dans un délai de 7 jours à peine de déchéance du droit d'invoquer ces motifs ;
- qu'en l'espèce, le bénéficiaire n'avait pas adressé de lettre recommandée à Maître [O] dans les 7 jours suivants le 10 octobre 2022 et que le promettant ne l'avait pas non plus sommé de faire connaître sa décision, dans les 7 jours suivants l'expiration de ce délai ;
- qu'il en résultait que la déchéance des bénéficiaires du droit d'invoquer les motifs prévus à l'article c) n'était pas acquise de manière non sérieusement contestable, ni dès lors de la même manière le versement de l'indemnité au promettant ;
- que les bénéficiaires invoquaient le non-respect par le promettant de la clause relative à la visite préalable à la réitération de la vente par acte authentique, qui leur aurait permis de vérifier les phénomènes de fissuration et d'humidité révélés par M. [X], artisan intervenu pour des travaux dans le bien, avant sa mise en vente, visite sollicitée par courriel le 4 octobre 2022 auprès de leur notaire, Maître [E] [B] ;
- que la relation faite par M. [X] des demandes de Mme [H], une des associés et des échanges entre eux quant à la nature des travaux à réaliser, conduisait à s'interroger sur l'exécution de bonne foi de la convention par la SCI demanderesse ;
- que le paiement de la provision sollicitée était sérieusement contestable et que les défendeurs justifiaient d'un motif légitime à la réalisation d'une expertise, sollicitée dans la perspective d'une instance au fond.
Parallèlement, M. [A] et Mme [R] ont diligenté une procédure au fond, selon assignation délivrée le 14 mars 2023 aux fins d'obtenir la nullité du compromis de vente.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2023, la SCI de la Closerie des Olves a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, qu'elle :
- déboute M. [A] et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamne solidairement M. [A] et Mme [R] à lui verser les sommes de :
* 64 999 euros, à titre de provision, au titre de l'indemnité d'immobilisation, en exécution de la promesse de vente notariée du 13 mai 2022 ;
* 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance ;
* 6 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que le délai contractuellement prévu pour passer l'acte de vente définitif ou pour lever l'option d'achat est arrivé à son terme sans la moindre manifestation de volonté de la part des bénéficiaires de cette promesse de vente ;
- que toutes les conditions étaient par ailleurs réalisées pour leur permettre d'acquérir l'immeuble qui leur avait été exclusivement réservé à la vente et qui au surplus était intégralement vidé de tout son mobilier, puisque la requérante avait pris rendez-vous pour signer l'acte de vente définitif pour le jeudi 6 octobre à 14 heures comme cela était précisé par le notaire dans son courriel ;
- que la clause reproduite dans la promesse de vente et figurant dans les pages 9 et 10 de l'acte notarié du 13 mai 2022 avait été interprétée par le premier juge, dans le sens contraire ;
- que la mise en oeuvre de l'envoi de la délivrance d'un acte extrajudiciaire à la demande du promettant, c'est-à-dire de la concluante en l'espèce, était une simple faculté, un droit qui lui était accordé et certainement pas une obligation.
- qu'il n'y avait pas matière à faire délivrer un acte extrajudiciaire et à mettre en oeuvre cette procédure destinée à obtenir la preuve des intentions du bénéficiaire puisque la concluante savait parfaitement que le rendez-vous pris pour le 6 octobre 2022 à 14 heures dans l'étude de Maître [B] pour la signature de l'acte de vente définitif n'avait pas été honoré comme le démontrait le mail de Maître [O], du 10 octobre 2022 qui n'avait jamais été démenti par quiconque ;
- que le rendez-vous de signature n'ayant pas été honoré, il n'était pas nécessaire de faire délivrer quelque acte extrajudiciaire que ce soit et dès lors l'indemnité d'immobilisation était contractuellement due ;
- que le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan avait excédé ses pouvoirs en refusant de tenir compte du contrat parfaitement clair qui lui avait été soumis et en croyant pouvoir interpréter ce contrat à la lumière des explications, au surplus infondées, données sur le fond du litige par le bénéficiaire, qu'il ne pouvait de toute façon pas entendre en tant que juge des référés ;
- que la désignation d'un expert judiciaire à la demande du bénéficiaire ne pourrait pas être confirmée par la cour en raison de la vente de l'immeuble litigieux le 17 juillet 2023 par la concluante à un tiers comme le démontrait l'attestation notariée produite aux débats ;
- que n'étant plus propriétaire de cet immeuble, elle ne pouvait plus en ouvrir les portes.
Par dernières conclusions transmises le 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [A] et Mme [R], sollicitent de la cour, qu'elle confirme l'ordonnance déférée en toutes ces dispositions et statuant à nouveau qu'elle :
* déboute la SCI la Closerie des Olves de ses demandes ;
* condamne la SCI la Closerie des Olves à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
- que le droit de visiter le bien est un droit contractuel ;
- qu'ils ont notifié à Maître [B] leur volonté de se prévaloir de la clause ;
- que cela constituait une obligation pour le promettant ;
- qu'ils ont été informés de l'existence de fissures et de vices cachés par l'agent immobilier et ont sollicité une contre-visite le 4 octobre 2022, auprès de Maître [B] ;
- que la SCI a violé les termes du compromis de vente en ne donnant pas suite à leur demande de contre-visite ;
- que la SCI n'a pas exécuté ses engagements de bonne foi ;
- que la SCI a sciemment tenté de cacher les vices affectant le bien et a fait preuve de résistance dolosive ;
Par dernières conclusions transmises le 13 avril 2024 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [A] et Mme [R], sollicitent de la cour, qu'elle confirme l'ordonnance déférée en toutes ces dispositions et statuant à nouveau qu'elle :
* déboute la SCI la Closerie des Olves de ses demandes ;
* condamne la SCI la Closerie des Olves à lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'acte de vente intervenu entre elle et les époux [P] ;
* condamne la SCI la Closerie des Olves lui verser la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 avril 2024.
Par dernières conclusions transmises le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI de la Closerie des Olves, sollicite de la cour qu'elle rejette les écritures notifiées par RPVA le 13 avril 2024 à 21h06 par M. [A] et Mme [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des dernières conclusions des époux [A]
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. Par application des dispositions de ce texte, doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille
de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
En l'espèce, la date de la clôture de la procédure a été communiquée aux parties par l'avis de fixation qui leur a été envoyé le 7 septembre 2023. L'avant-veille de la clôture intervenue le 15 avril 2024, soit le samedi 13 avril à 19h07, le conseil des époux [A], a notifié de nouvelles conclusions, au soutien desquelles il a produit trois nouvelles pièces. L'intimée n'a disposé d'aucun jour ouvrable pour y répondre, l'ordonnance de clôture ayant, comme annoncé dans l'avis de fixation, été rendue et notifiée le lundi 15 avril suivant à 8h19.
Ce dépôt tardif, viole le principe du contradictoire en ce que l'intimée n'a pas disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance des dernières pièces prdouites et n'a pas pu y répondre.
Il convient dès lors d'écarter des débats le dernier jeu de conclusions et les trois pièces nouvelles communiquées n° 25, 26 et 27 par les époux [A] et de les considérer comme étant en l'état de leurs écritures du 12 octobre 2023.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, suivant acte notarié en date du 13 mai 2022, la SCI de la Closerie des Olves a consenti au profit de monsieur [O] [A] et madame [K] [R], une promesse de vente portant sur un ensemble immobilier situé, [Adresse 1] (83), cadastré section D, n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], [Cadastre 9] à [Cadastre 10] et [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], expirant le 30 septembre 2022 à 16 heures, moyennant le prix de 667 800 euros. Selon avenant du 26 août 2022, la date de levée d'option a été prorogée au 10 octobre 2022.
Le bien consiste en une propriété bâtie, comprenant :
- une maison à usage d'habitation construite sur deux niveaux ;
- un cabanon sur deux niveaux abritant une pièce en rez-de -jardin à usage de remise et deux pièces, salle d'eau, WC, à l'étage ;
- une piscine et son local technique.
La promesse de vente stipule (en page 29) au chapitre 'conventions particulières-visites-informations des parties' que le promettant accepte que le bénéficiaire effectue une visite du bien juste avant la réitération des présentes par acte authentique afin de lui permettre de constater l'absence de modification apportées à l'état du bien tel qu'il a été la base de leur engagement. Il prendra toute disposition à cet effet pour la permettre.
Cette visite se fera en présence du promettant ou de son mandataire.
Le bénéficiaire reconnaît avoir parfaite connaissance de l'importance pour lui de visiter préalablement à la vente, les lieux, caves, garages, celliers ou tout autre lot 'annexe' afin d'en avoir une parfaite connaissance et de vérifier le caractère 'libre de tout encombrant' de ces lots [...].
En l'espèce, M. [A] et Mme [R] justifient avoir été informés préalablement à la réitération de la promesse de vente,par acte authentique, que le bien était affecté de désordres voire de vices cachés, par les pièces suivantes :
- leur lettre d'intention d'achat du bien du 12 février 2022, signé par l'intermédiaire de l'agence Engel & Völker ;
- l'attestation de Mme [T], agent commercial mandaté au titre de la vente, par l'agence Engel & Völkers, ayant constaté que le bien immobilier était affecté de désordres liés notamment à des problémes l'humidité (fissures...). Elle y indique avoir mis en contact un des associés de la SCI, Mme [H] avec M. [X] afin que ce dernier y réalise des travaux. Après les travaux, elle a rencontré les époux [A]. Elle certifie ne pas être retournée à la propriété depuis la dernière visite du couple début 2022 et que lors de sa dernière conversation avec Mme [H], afin de trouver un accord pour que le couple puisse acquérir la maison, elle lui a proposé une location-vente. Proposition à laquelle Mme [H] lui a répondu 'il en est hors de question car ils pourraient voir des choses et ne plus vouloir acheter la maison' ;
- l'attestation du 5 octobre 2022, M. [X], entrepreneur indépendant, mandaté par Mme [H] pour exécuter les travaux de rénovation au sein du bien, aux termes de laquelle il indique qu'au fur et à mesure des travaux, il a fait constater à la propriétaire certains problèmes liés à l'humidité au niveau du salon et des chambres. Etant monté sur le toit, pour voir d'où cela venait, il a constaté le mauvais état de la toiture. Il a fait part à la propriétaire qu'il fallait changer certaines tuiles, revoir la couverture. Mme [H] lui a demandé d'aller à l'essentiel et de colmater 'juste ce qu'il fallait' pour la vente.
Il ajoute que lors de la venue de Mme [H] en septembre 2022, elle l'a rappelé en lui demandant de venir car les fissures s'étaient réouvertes. Il lui a fait part de l'inquiétude sur la gravité des fissures, qui étaient importantes et surtout apparues en très peu de temps. Selon lui, la maison bougeait et s'affaissait. Il précise que lorsqu'il lui en fait part, Mme [H] lui a demandé de juste faire le nécessaire afin de camoufler toutes les fissures, que l'intérieur soit propre, car elle avait peur qu'il y ait une contre-visite avant signature. Elle lui a également montré des fissures au sein d'un placard de l'entrée qui faisait bien 5 cm d'ouverture, dans la salle de bain et le corridor. Mme [H] a même rebouché elle-même de petites fissures réapparues dans le corridor après intervention de ses travaux.
Il certifie que certaines menuiseries du salon ne fermaient plus mais que cela est égal à Mme [H] car elle part du principe que les nouveaux propriétaires allaient changer toutes les menuiseries et que cela tiendrait bien encore quelques années, surtout pour le prix que les acquéreurs paient la maison.
Il termine en soulignant que selon Mme [H] les fissures étaient réapparues suite à la mauvaise qualité de son travail et n'avait pas voulu lui payer la prestation du mois de septembre 2022.
Par courriel du 4 octobre 2022, Mme [A] a sollicité auprès de maître [B], et au vu des informations portées à sa connaissance, dont elle fait précisément état, une contre-visite du bien, avant la réitération de l'acte, prévue au 6 octobre suivant, en présence d'un huissier de justice et d'un expert en bâtiment.
Aucune pièce ne démontre que SCI de la Closerie des Olves justifie avoir fait suite à cette demande de contre-visite, alors que ce droit était contractuellement prévu à la promesse de vente, dont la date de levée d'option était prévue au 10 octobre 2022 au plus tard.
En outre, une procédure au fond a été diligentée par les époux [A], par acte d'huissier du 14 mars 2023, devant le tribunal judiciaire de Draguignan à l'encontre de la SCI de la Closerie des Olves, afin d'obtenir la nullité du compromis de vente signé. Dans le cadre de cette procédure, la SAS [B] a été mise en la cause le 7 septembre 2023. A cette occasion, les époux [A] ont appris que le bien objet du présent litige avait été vendu aux époux [P], ce qui n'est pas contesté.
Il s'évince de ces éléments que l'expertise sollicitée ne répond pas à un motif légitime. Au surplus, elle est désormais inutile pour trancher le litige opposant les parties, étant observé que la SCI de la Closerie des Olves a vendu le bien et ne dispose plus d'aucune prérogative sur ce bien, n'ayant plus les clés et ne pouvant plus ouvrir les portes.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise des époux [A]. Ils seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'article 1353 du Code civile dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, au vu des éléments sus-évoqués, du non-respect par la SCI de la Closerie de la promesse de vente notariée du 13 mai 2022 et notamment de la clause relative à la visite préalable à la réitération de la vente par acte authentique qui aurait permis à M. [A] et Mme [R] de vérifier les phénomènes de fissuration et d'humidité révélés par Mme [T] et M. [X], artisan intervenu dans le bien au mois de septembre 2022, la demande de provision au titre de l'indemnité d'immobilisation de cette dernière se heurte à des contestations sérieuses.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge s'est interrogé sur l'exécution de bonne foi par la SCI de la convention la liant aux époux [A], au vu des propos tenus par Mme [H] devant M. [X].
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI de la Closerie des Olves de sa demande de condamnation en paiement de M. [A] et de Mme [R] de la somme de 64 9999 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SCI de la Closerie des Olves aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI de la Closerie des Olves succombant, elle supportera les dépens de la procédure d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à M. [A] et Mme [R], la charge de leurs propres frais non compris dans les dépens. La SCI de la Closerie des Olves sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ecarte des débats les conclusions transmises et notifiées le 13 avril 2024 par le conseil de M. [A] et Mme [R] épouse [A], ainsi que les pièces n° 25, 26 et 27 transmises le même jour ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise et désigné Mme [D] [Y] afin d'y procéder ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [A] et Mme [R] de leur demande d'expertise ;
Condamne la SCI de la Closerie des Olves à payer à M. [A] et Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI de la Closerie des Olves de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne la SCI de la Closerie des Olves, aux dépens d'appel.
La greffière La présidente