Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08661 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYB5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/51906
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. TIKAR BEAUTY AND SHOP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : K104
à
DÉFENDEUR
S.C.I. WILLIAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Novembre 2022 :
Par ordonnance de référé du 19 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté que le bail commercial en date du 18 mai 2021 portant sur les locaux sis [Adresse 2] dont est titulaire la SARL Tikar Beauty and Shop est résilié depuis le 10 décembre 2021 par acquisition de la clause résolutoire,
- ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de la SARL Tikar Beauty and Shop ainsi que de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] et ce avec le concours de la force publique,
- dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné, en cas de caducité de cet échelonnement la SARL Tikar Beauty and Shop à verser à la SCI William une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer, des charges et des accessoires tel qu'il aurait été exigible si le bail s'était poursuivi, payable selon les mêmes modalités, et ce du 10 décembre 2021 jusqu'à la date de la restitution ou de l'expulsion des lieux,
- condamné la SARL Tikar Beauty and Shop à payer à la SCI William une provision d'un montant de 17 946,77€ à valoir sur les échéances impayées de loyers, charges et éventuelles indemnités d'occupation exigibles au 12 janvier 2022,
- condamné la SARL Tikar Beauty and Shop à payer à la SCI William la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la SARL Tikar Beauty and Shop aux entiers dépens,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration du 19 mai 2022, la SARL Tikar Beauty and Shop a interjeté appel.
Par acte d'huissier du 2 juin 2022, la SARL Tikar Beauty and Shop a fait assigner en référé la SCI William devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise et d'ordonner que les deux parties conservent, chacune pour sa part, les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
L'affaire, renvoyée à une reprise pour permettre un nouvel échange contradictoire entre les parties, a été plaidée à l'audience du 8 novembre 2022.
Par des conclusions en demande n°1 déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 novembre 2022, la SARL Tikar Beauty and Shop maintient ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 novembre 2022, la SCI William demande de :
- débouter la SARL Tikar Beauty and Shop de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SARL Tikar Beauty and Shop à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la SARL Tikar Beauty and Shop fait valoir qu'elle s'est acquittée de la quasi totalité de la dette locative, et produit à cet égard un arrêté de compte, portant mention à la date du 4 novembre 2022 d'un solde débiteur de 4000 euros correspondant au solde de l'échéance d'octobre à décembre 2022. Elle a effectué de nombreux virements en août et septembre 2022, outre deux virements de 10600 et 4261,28 euros les 13 octobre et 4 novembre 2022.
En conséquence, elle fait valoir à juste titre qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise, en ce que des délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire seront susceptibles de lui être octroyés par la cour.
S'agissant des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elle l'expulsion, elle justifie employer dans son salon de coiffure et d'esthétique 10 salariés outre une apprentie, qui seraient au chômage si les locaux étaient repris par la SCI William.
Il convient dès lors de juger que les conditions prévues par la loi sont remplies en l'espèce, et de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La SCI William, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui ne seront pas recouvrés directement, l'article 699 n'étant applicable que lorsque le ministère d'avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance du 19 avril 2022 du président du tribunal judiciaire de Paris,
Déboutons la SCI William de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI William aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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