Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17507 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022017557
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ENERLIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine LAFON de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0430
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. HUBUSINESS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie BLANDIN de la SELARL BELLENGER BLANDIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C937
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Janvier 2024 :
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Enerlis à payer à la société Hubusiness la somme de 72.000 euros HT à titre de dommages et intérêts pour résolution abusive de la convention liant les parties, celle de 2.400 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 et celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 octobre 2023, la société Enerlis a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 8 novembre 2023, la société Hubusiness a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société Enerlis à hauteur de la somme de 78.356,66 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte du 9 novembre 2023, la société Enerlis a assigné la société Hubusiness devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé afin d'être autorisée à consigner la somme de 78.356,66 euros.
Le 8 décembre 2023, la société Hubusiness a fait pratiquer plusieurs saisies-attributions sur les comptes de la société Enerlis, qui ont été fructueuses.
La société Enerlis a saisi le juge de l'exécution aux fins de cantonnement de ces saisies et de mainlevée.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 17 janvier 2024, la société Enerlis demande à la juridiction du premier président de :
- ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 octobre 2023 ;
- ordonner la consignation de la somme de 78.356,66 euros sur un compte séquestre ouvert entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ;
- dire que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 octobre 2023 et de la signification de l'arrêt d'appel ;
- condamner la société Hubusiness aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Hubusiness demande à la juridiction du premier président de :
- débouter la société Enerlis de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Ayant exposé à l'audience avoir placé son excédent de trésorerie de 300.000 euros sur un compte à terme en octobre 2023, élément contesté par la demanderesse, la société Hubusiness a été invitée par le délégataire du premier président à produire en cours de délibéré le justificatif de ce placement, ce qu'elle a fait.
SUR CE,
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il est rappelé que si la consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, la société Enerlis expose qu'en cas d'exécution des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Paris, il existe un risque réel qu'elle ne puisse récupérer ces sommes car la gestion de la société Hubusiness est opaque et confuse, elle n'a que deux associés et ses comptes 2022, qui n'ont été produits que le 15 janvier 2024, révèlent qu'en 2021, son résultat était négatif, que la trésorerie dont elle disposait jusqu'en octobre 2023 n'est plus, au 1er janvier 2024, que de 28.376,42 euros et que le contrat de placement à terme qu'elle produit, sur lequel elle aurait placé son excédent de trésorerie, n'est pas signé.
Elle ajoute que la société Hubusiness a fait preuve d'un acharnement inexplicable en multipliant les mesures d'exécution à son encontre, de façon injustifiée et disproportionnée, et que sa mauvaise foi dans l'exécution de la convention objet du litige au fond lui fait craindre une disparition des fonds en cas d'exécution.
Mais le juge de l'exécution est saisi de la contestation des mesures d'exécution mises en oeuvre par la société Hubusiness et, sur le fond, il appartiendra à la cour d'appel d'examiner les moyens d'infirmation soulevés par l'appelante.
Quant au risque de non-restitution de la somme de 78.356,66 euros, il n'est pas établi dès lors que la société Hubusiness produit son bilan au 31 décembre 2022, qui fait apparaître un bénéfice de 82.727 euros en 2022, et qu'elle produit ses relevés bancaires des douze derniers mois, dont il ressort que son compte a été très largement créditeur durant toute l'année 2023, avec un solde variant entre 177.898,08 euros et 321.445 euros.
Le solde de 9.516,12 euros au 1er janvier 2024 s'explique, ainsi qu'elle l'expose, par le placement de son excédent de trésorerie de 300.000 euros sur un compte à terme en octobre 2023, dont elle communique la convention d'ouverture, ainsi que, sur demande du délégataire du premier président, la preuve du virement au 25 octobre 2023.
La défenderesse dispose donc de liquidités conséquentes, de sorte que la demande de consignation n'est pas justifiée, le risque de non-restitution des fonds n'étant pas établi.
La société Enerlis sera tenue aux dépens de la présente instance sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de consignation formée par la société Enerlis ;
Condamnons la société Enerlis aux dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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