Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Claire-Agnès GIZARD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00597 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2EP ETRANGER :
M. [H] [Y]
né le à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [H] [Y], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 septembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR;
Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 à 10h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 16 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [Y] interjeté par courriel du 16 septembre 2022 à 18h37 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu le mémoire complémentaire adressé par Maître BLANVILLAIN,
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconference se sont présentés :
-M. [H] [Y], appelant, assisté de Me Emilie BLANVILLAIN, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision et de [G] [I], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris,présente lors du prononcé de la décision
Me Emilie BLANVILLAIN et M. [H] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [H] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [H] [Y] fait valoir que l'administration ne démontre pas que l'inexécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet résulte de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage ou de son obstruction volontaire à la mesure d'éloignement et que le retard de l'exécution de la mesure d'éloignement résulte du défaut de diligence de l'administration qui n'a pas effectué les diligences nécessaires.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le placement en rétention administrative de l'intéressé a été ordonné le 17 août 2022, soit postérieurement à son refus, le 16 Août 2022 de se rendre à l'infirmerie de la maison d'arrêt pour effectuer le test PCR sollicité par les autorités algériennes en vue du routing prévu le 17 août.
Par suite, ce n'est que parce que l'intéressé a refusé le test PCR que la levée d'écrou a eu lieu à 8h 43 et non plus tôt. Ainsi, l'annulation du vol prévu le 17 août n'est imputable qu'à l'intéressé et à son refus de réaliser un test PCR la veille, en toute connaissance de cause.
Dès lors, il ne peut être considéré que, depuis la mesure de rétention, ce soit le comportement de M. [Y] qui n'ait pas permis la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En revanche, contrairement à ce que l'intéressé l'affirme, il était parfaitement informé des raisons du test PCR ainsi que rappelé par les forces de l'ordre selon procès-verbal en date du 17 août 2022 à 10 heures relatif aux diligences effectuées, signé par lui.
Cependant, l'administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires dès le 17 août 2022, aux fins d'obtention d'un nouveau routing. Si l'administration ne justifie pas avoir effectué une relance, compte tenu délai écoulé, dès lors qu'elle a obtenu une réponse dès le 15 septembre 2022 pour un routing en date du 22 septembre 2022, cela ne peut lui être reproché, étant observé que la première demande avait été faite dès le 4 juillet 2022 et que ce n'est que le 12 août 2022 qu'un laissez- passer consulaire a été délivré pour un routing fixé le 17 août 2022. Le seul fait que l'administration n'ait pas relancé immédiatement après le 12 septembre 2022 les autorités consulaires pour l'obtention d'un nouveau laissez passer ne saurait être interprété comme un défaut de diligence, dès lors que l'administration n'avait pas encore la date du vol.
En conséquence, l'administration justifie des diligences effectuées et la situation de M. [Y] nécessitant la délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire, l'intéressé ne disposant pas d'un passeport en cours de validité, la demande de prolongation de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or est justifiée.
Enfin, l'intéressé ne développant aucun moyen au soutien de sa demande d'assignation à résidence, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 septembre 2022 est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [Y]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 septembre 2022 à 10h47 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 18 Septembre 2022 à 11h38
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00597 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2EP
M. [H] [Y] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnance notifiée le 18 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [H] [Y] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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