Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06808 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG7T
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 OCTOBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/00615
APPELANTE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [B] [E] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 25/04/22
INTIME :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me GONZALES substituant Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 14 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, sur audience du 16 septembre 2021 :
- reçoit le recours de Monsieur [P] [S] formé le 25 mai 2020 à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault du 9 avril 2020 ayant fixé à 15% son taux d'incapacité permanente partielle, au 31 juillet 2019, date de consolidation des séquelles résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 10 novembre 2015 ;
- fixe à 25% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [S] à la date de consolidation des séquelles, le 31 juillet 2019, résultant de l'accident du travail du 10 novembre 2015.
Le 17 novembre 2021, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault interjette appel du jugement qui lui a été notifié le 16 octobre 2021 (date de signature, par apposition du tampon de la caisse, de l'avis de réception du courrier recommandé de notification).
La cause, enregistrée sous le numéro RG 21/06808, est appelée à l'audience des plaidoiries du 12 mai 2022.
La caisse d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qui concerne la fixation du taux d'incapacité à 25% à l'égard de Monsieur [P] [S] à la suite de l'accident du travail du 10 novembre 2015 ;
- dire et juger que l'accident dont a été victime Monsieur [P] [S] le 10 novembre 2015 a généré des séquelles indemnisables par un taux d'incapacité permanente de 15% à la date de consolidation du 31 juillet 2019 ;
- rejeter toutes demande de Monsieur [P] [S] en ce qui concerne l'attribution d'un taux professionnel ;
- rejeter toute demande de condamnation de la caisse à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [P] [S] de tous ses chefs et demandes, fins et conclusions.
Monsieur [P] [S] demande à la cour de :
- juger l'appel irrecevable ;
- ne se déclarer saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a attribué un taux d'incapacité de 25% ;
- infirmer le jugement en ce qu'il ne lui a pas reconnu un taux professionnel ;
- lui attribuer un taux professionnel de 12% ;
- condamner la caisse d'assurance maladie de l'Hérault au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, l'appel à l'encontre d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire s'exerce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Aux termes des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire :
- le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ;
- le dernier jour à vingt-quatre heures, étant précisé que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, le délai d'appel à l'encontre du jugement du 14 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier démarre le jour de la notification effective le samedi 16 octobre 2021 (date de signature, par apposition du tampon de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification), et expire le mardi 16 novembre 2021 à 24heures, la cour observant que la notification rappelait précisément les modalités et les délais pour exercer le recours, lesquels sont donc pleinement opposables à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault.
Le fait que le service juridique de la caisse soit fermé le week-end est sans incidence sur la computation des délais, la cour observant qu'un des services de cette caisse, dont l'habilitation n'est pas remise en cause, a dûment accusé réception de la notification le samedi 16 octobre 2021. Il importe donc peu que le service juridique de la caisse ait, ensuite, pris connaissance des termes du jugement querellé le lundi 18 octobre 2021, le délai de recours ayant commencé à courir à compter de la notification du 16 octobre 2021.
Dès lors, le recours exercé le 17 novembre 2021 par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable le recours exercé le 17 novembre 2021 par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault à l'encontre du jugement du 14 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier notifié le 16 octobre 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 22 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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