Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : H 21-23.757
Demandeur : M. [V]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Paris Ile de France - Division des Recours Amiables et Judiciaires
Requête n° : 587/22
Ordonnance n° : 91254 du 1er décembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paris Ile de France - Division des Recours Amiables et Judiciaires, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [V], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 mai 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paris Ile de France - Division des Recours Amiables et Judiciaires demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 21-23.757 formé le 2 novembre 2021 par M. [P] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon les 14 arrêts attaqués, plusieurs contraintes ont été validées à l'encontre de M. [V] dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation de ses 14 pourvois.
M. [V], qui dispose avec son épouse d'un revenu annuel imposable de
63 435 euros ainsi qu'il résulte de sa déclaration d'impôts de l'année 2020, n'a versé aucune somme, aussi minime soit-elle, ni offert de le faire dans l'extrême limite de ses facultés contributives.
Les difficultés financières évoquées par le demandeur au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d'une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro H 21-23.757 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 1er décembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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