Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°168/2022
N° RG 20/02488 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NW6U
CK/KB
Décision déférée du 04 Août 2020
Pole social du TJ de MONTAUBAN
(19/00163)
Ingrid GUILLARD
[Y] [X]
C/
MDPH TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
24 RUE FAUBOURG SAINTE BLANCHE
82200 MOISSAC
représenté par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.004007 du 07/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
MDPH TARN ET GARONNE
28 RUE DE LA BANQUE
BP 783
82000 MONTAUBAN
représentée par Mme [J] [U] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
A.MAFFRE, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 juin 2018, M. [Y] [X] a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de Tarn et Garonne (MDPH) une demande de renouvellement de l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour son fils mineur, [K], né le 10 janvier 2005.
Par décision du 13 décembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé l'attribution de cette prestation.
A la suite d'une demande réexamen, la CDAPH a maintenu sa position.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a été saisi par M. [X] en contestation de cette décision. Par jugement du 4 août 2020, le tribunal a :
- débouté M. [Y] [X] de ses demandes :
* de PCH pour son fils [K],
* d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens, à l'exception des frais de consultation qui restent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le 1er septembre 2020, M. [Y] [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
En l'état des dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- lui allouer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine pour son fils [K],
- condamner la MDPH de Tarn et Garonne à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En l'état des dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la MDPH de Tarn et Garonne demande à la cour de confirmer le jugement et la décision de la CDAPH du 23 mai 2019, date à laquelle la requête doit être appréciée. Y ajoutant, la partie intimée demande la condamnation de M. [X] aux dépens et frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
SUR CE :
Vu les articles L.541-1, R.541-1, R.541-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article L.245-1 §III du code de l'action sociale et des familles,
Il résulte des textes du code de la sécurité sociale précité qu'un complément d'allocation à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.
Il résulte du texte du code de l'action sociale et des familles précité que le handicap de l'enfant ouvrant droit à l'AEEH et à son complément permet de cumuler le bénéfice de la PCH.
En l'espèce, l'enfant [K] présente un trouble génétique responsable d'une déficience neuro-cognitive et intellectuelle modérée. Il bénéficie d'une prise en charge au sein de l'IME de Montauban.
Le taux d'incapacité de l'enfant [K], inférieur à 80%, n'est pas critiqué par les deux parties, la contestation concerne uniquement l'application de la réglementation en matière d'ouverture du droit à la PCH aide humaine.
La demande du père de [K] [X] ne repose pas sur les dépenses particulièrement coûteuses, ni sur le versement du complément à l'AEEH, mais sur le recours fréquent à une tierce personne, aidant familial, pour [K].
La cour relève qu'il résulte des justificatifs et des explications des parties que [K] a effectivement bénéficié de la prestation de compensation du handicap pour aide humaine par aidant familial sur la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2020.
Sur la nécessité du recours à une tierce personne, à la période contemporaine de la demande, la cour relève, notamment, les éléments suivants :
- le certificat médical du Dr [P] du 9 juin 2018 fait état du besoin d'un adulte pour les trajets que l'enfant ne fait pas régulièrement, mais aussi de la réalisation sans difficulté des actes de la vie courante.
- le certificat du docteur [V] du 19 février 2019 confirme en grande partie la réalisation dans difficultés des actes de la vie courante par [K], sauf pour couper les aliments, opération réalisée avec une aide humaine. Le médecin note quelques difficultés de régulation émotionnelle et une tendance dépressive.
- les éléments relatifs au parcours de scolarisation établis en février 2018 et en février 2019 mettent en évidence que [K] est scolarisé 4 puis 6 demi journées au collège.
- les avenants au contrat de séjour et les projets d'accueil et d'accompagnement de décembre 2017 et octobre 2018 permettent de constater une amélioration de l'autonomie de [K], celle-ci étant suffisante pour lui permettre de se déplacer aisément à l'intérieur de l'IME.
- la consultation du docteur [T] ordonnée en première instance, réalisée le 10 février 2020, relève que le taux d'incapacité de [K] est compris entre 50% et inférieur à 80%.
Les éléments médicaux et éducatifs concernant [K] mettent clairement en évidence que celui-ci dispose désormais d'une autonomie suffisante laquelle ne nécessite pas la mise en oeuvre d'une tierce personne, aidant familial.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de PCH.
M. [X], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel. Sa demande formée au titre des frais non compris dans les dépens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, de Montauban du 4 août 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [X] aux dépens d'appel,
Déboute M. [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR.
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