Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10582 F
Pourvoi n° V 21-10.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
Le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Chesnay Immobilier, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-10.383 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société parisienne de travaux d'étanchéité (SPTE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [V] [U], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SPTE, domiciliée [Adresse 4],
2°/ à la SMABTP, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat des copropriétaires résidence Les Puits de la Reine, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société parisienne de travaux d'étanchéité et de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 6] ; le condamne à payer à la Société parisienne de travaux d'étanchéité et à la SMABTP la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 6]
Le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 6] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré nulles les assignations qu'il a délivrées les 21 et 22 juin 2017 à l'encontre de la Société Parisienne de Travaux d'Étanchéité (SPTE) et de la compagnie SMABTP ;
ALORS QUE le souhait des copropriétaires d'obtenir une provision avant l'assignation au fond du locateur d'ouvrage et de son assureur n'est pas une condition suspensive de cette assignation au fond ; qu'ayant constaté que l'assemblée générale avait donné mandat au syndic « d'assigner au fond la SPTE et la SMABTP », et ajouté que « Néanmoins avant d'engager une procédure au fond, l'assemblée générale souhaite un référé de provision avant d'engager une procédure au fond », en annulant les assignations au fond à défaut pour le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de l'engagement préalable d'un référé-provision, la cour d'appel a violé l'article 55, alinéa 1, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble l'article 117 du code de procédure civile.
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