Texte intégral
ARRÊT N°
FD/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 16 Février 2023
N° de rôle : N° RG 22/01790 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESLP
S/appel d'une décision
du Juge de l'exécution de VESOUL
en date du 09 novembre 2022 [RG N° 22/00020]
Code affaire : 78A
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
[W] [C], [N], [D] [L] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5], de nationalité française, sans profession,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
Madame [N], [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7], de nationalité française, sans profession,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame Florence DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame Florence DEMENEGO, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 16 février 2023 a été mise en délibéré au 09 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits et prétentions des parties :
Selon acte authentique en date du 11 février 2014, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [W] [C] et Mme [N] [L] un prêt d'un montant de 116 317 euros d'une durée de 300 mensualités aux fins de financer le rachat de leur prêt immobilier de 71 270 euros et de trois crédits à la consommation précédemment contractés.
Le 31 janvier 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer à M. [W] [C] et Mme [N] [L] un commandement de payer valant saisie immobilière puis a saisi le 2 mai 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir ordonner la vente forcée de leur bien immobilier sis [Adresse 4] (70).
Par jugement du 9 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul a :
- débouté M. [C] et Mme [L] de leurs contestations,
- ordonné la vente forcée des biens saisis figurant au commandement valant saisie délivré à M. [W] [C] et Mme [N] [L] à l'initiative de la SA BNP Paribas Personal Finance,
- fixé la date de l'audience d'adjudication au 11 janvier 2023 à 10 heures,
- retenu le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et autres accessoires à la somme de 104 017,41 euros arrêtée à la date du 18 novembre 2021, en principal, intérêts, frais et accessoires, outre intérêts au taux contractuel de 2,56 % sur la somme de 90 881,44 euros à compter du 19 novembre 2021 et jusqu'à distribution du prix,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration en date du 25 novembre 2022, M. [W] [C] et Mme [N] [L] ont relevé appel de cette décision.
Sur autorisation de la première présidente rendue par ordonnance du 7 décembre 2022, M. [W] [C] et Mme [N] [L] ont assigné le 13 janvier 2023 la SA BNP Paribas Personal Finance pour l'audience du 16 février 2023.
Dans leurs conclusions transmises le 15 février 2023, dont la communication tardive n'est pas remise en cause à l'audience par l'intimée expressément questionnée sur ce point, M. [W] [C] et Mme [N] [L] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- à titre liminaire, retenir l'application en l'espèce d'une forclusion biennale à l'action en paiement du prêteur, constituant une fin de non recevoir à ladite action et juger dès lors irrecevable 1a saisie immobilière initiée par 1a SA BNP Paribas Personal Finance,
- à titre principal, sur le fond, juger nulle et de nul effet, ladite procédure de saisie, faute notamment pour le créancier poursuivant de justifier d'une créance liquide, certaine et exigible,
- ordonner en conséquence la mainlevée de cette saisie et débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses prétentions,
- à titre subsidiaire, réduire à la somme d'un euro l'indemnité forfaitaire contractuelle de 7 % dont se prévaut le créancier poursuivant,
- leur octroyer des délais de grâce sur le fondement des articles 1244-1 à 1244-3 anciens du code civil, dans la limite maximale prévue par ces dispositions, à savoir 24 mois, et de fait prononcer la suspension de la procéclure de saisie durant cette période,
- leur octroyer un délai de huit mois pour procéder à la vente amiable du bien objet de la saisie immobilière contestée,
- en tout état de cause, condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondernent de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 janvier 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [C] et Mme [L] irrecevable,
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [L] de l'ensemble de leurs contestations et prétentions, en ce que la vente forcée a été ordonnée, en ce qu'il a retenu le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 104 017,41 euros arrêtée au 18 novembre 2021 en principal, intérêts frais et accessoires, outre intérêts au taux contractuel de 2,56% sur la somme de 90 881,44 euros à compter du 19 novembre 2021 et jusqu'à la distribution du prix, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe, et débouter M. [C] et Mme [L] de leur appel,
- et vu le jugement du juge de l'exécution du 11 janvier 2023 renvoyer le dossier devant le juge de l'éxécution à l'audience du 12 avril 2023 pour qu'il y soit procédé à la vente forcée du bien saisi,
- condamner solidairement M. [C] et Mme [L] à lui payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais d'appel et aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1 ) - sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R 322-19 du code de procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Cette procédure prévoit que la requête, qui saisit le premier président, doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives, en application de l'article 918 du code de procédure civile. A défaut, l'appel est irrecevable. ( Cass 2eme Civil 09 Juin 2022 n°21-12728)
Le fait que l'autorisation d'assigner ait été donnée ne régularise pas la procédure. (Cass Civ 2eme 7 avril 2016 n° 15-11042)
En l'espèce, si la SA BNP Paribas Personal Finance soutient que l'appel de M. [C] et Mme [L] est irrecevable à défaut pour la requête en assignation à jour fixe d'avoir respecté l'article susvisé, les appelants rappellent cependant à raison que leur requête aborde expressément d'une part la question de fond en exposant les moyens de droit qu'ils avaient soulevés en première instance et qu'ils maintiennent à hauteur de cour, et vise d'autre part les pièces à l'appui desquelles ils fondent leur demande.
L'appel de M. [C] et Mme [L] est en conséquence recevable.
2 ) - Sur le bien-fondé de l'appel :
- sur l'objet du litige dévolu à la cour :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, les appelants ont expressément mentionné dans leur assignation les chefs de jugement critiqués et ont motivé leur appel en soulevant la forclusion biennale à l'action du prêteur et, subsidiairement, l'absence de créance liquide et exigible et le caractère excessif de l'indemnitaire forfaitaire allouée et en sollicitant des délais de paiement et la suspension de la procédure de saisie.
Ce faisant, les appelants ont exposé clairement les moyens invoqués pour voir réformer la décision déférée et ont ainsi satisfait aux exigences de forme posées par l'article 954 du code de procédure civile.
L'effet dévolutif a donc pleinement joué, de telle sorte que la cour se doit de réexaminer l'ensemble des demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance à l'aune des moyens développés en appel par M. [C] et Mme [L].
- sur la fin de non-recevoir :
En l'espèce, M. [C] et Mme [L] soutiennent que l'action en paiement engagée par la banque à leur encontre est forclose, à défaut d'avoir été initiée dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non-régularisé, et font grief au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve en leur reprochant de ne pas justifier de cette date.
Pour ce faire, les appelants se prévalent, sans toutefois les citer, des dispositions de l'article L 311-52 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat.
De telles dispositions ne sont cependant applicables qu'aux crédits à la consommation et non aux crédits immobiliers, lesquels relèvent de la prescription biennale posée à l'article L 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
Or, contrairement à ce que soutiennent les appelants, si le prêt aujourd'hui litigieux n'est effectivement pas un prêt immobilier stricto sensu mais un prêt de regroupement de crédits, ce dernier inclut cependant le rachat d'un prêt immobilier qui représente plus de 60 % de l'opération, en l'espèce 68 %, de telle sorte qu'en application de l'article L 313-15 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au 11 février 2014, le nouveau crédit est assujetti aux dispositions propres aux crédits immobiliers.
Il s'ensuit que le prêt du 11 février 2014 est soumis non pas à une forclusion, avec un point de départ du délai d'action fixé à la date du premier incident de paiement non-régularisé, mais à une prescription biennale, susceptible de suspension ou d'interruption conformément aux dispositions des articles 2230 et 2231 du code civil, et dont le point de départ est fixé, s'agissant d'une dette payable par termes successifs, à compter de chaque échéance et s'agissant du capital restant dû à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. (Cass Civ 1ère- 11 février 2016- n° 14-27.143).
Or, au cas présent, la banque justifie avoir prononcé la déchéance du terme du prêt consenti à M. [C] et Mme [L] le 5 mai 2021 et avoir délivré le commandement de payer valant saisie immobilière le 31 janvier 2022, soit dans le délai de deux ans requis tant au regard de la déchéance du terme que des premières échéances demeurées impayées dont la plus ancienne se situait au 5 octobre 2020.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur le bien fondé de la créance :
Aux termes de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur.
Constitue une créance liquide toute créance évaluée en argent ou dont le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, en application de l'article L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la banque justifie d'un titre exécutoire, constitué par l'acte authentique de prêt qu'elle a fait dresser par M. [K], notaire à [Localité 6] et qui fixe le principe même de sa créance et ses modalités de calcul.
Le commandement de payer valant saisie immobilière détaille par ailleurs les sommes restant dues au titre du contrat, après la déchéance du terme, ainsi qu'il suit :
- capital restant dû : 90 881 ,44 euros
- échéances impayées avant déchéance du terme : 5 123,60 euros
- indemnité de 7 % : 6 361,70 euros
- intérêts sur 90.881 ,44 euros au taux de 2,56 % l'an du 05.05.2021 au 06.05.2021 : 12,74 euros
- intérêts sur 90.881,44 euros au taux de 2,56 % l'an du 07.05.2021 au 18.11.2021 : 1248,47 euros
- frais de procédure : 389,46 euros
de telle sorte que la créance de la banque est, outre exigible, parfaitement liquide et certaine.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [L] de leur contestation élevée de ce chef et de leur demande subséquente de mainlevée de la saisie immobilière.
- sur l'indemnité forfaitaire de 7 % :
Aux termes de l'article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, si M. [C] et Mme [L] font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande de minoration de la clause pénale insérée dans le prêt immobilier, ces derniers ne font cependant valoir dans leurs conclusions à hauteur d'appel aucun élément de nature à étayer le caractère manifestement excessif d'une telle stipulation librement contractée.
Par ailleurs, l'indemnité forfaitaire de 7%, qui tend à sanctionner le non-respect des obligations souscrites, est parfaitement conforme aux dispositions des articles L312-22 et R312-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause.
Enfin, cette indemnité s'applique du seul fait de cette inexécution, sans qu'il ne soit nécessaire pour le créancier de devoir justifier d'un préjudice ( Cass Civ 3ème 12 janvier 1994).
Si le premier juge a certes mis en lien son rejet de la minoration avec le fait que le créancier avait dû engager les frais d'une saisie immobilière, qui relèvent effectivement d'un autre mode de rémunération, la somme de 6 371,70 euros réclamée au titre de cette indemnité pour un capital restant dû de 90 881,44 euros ne ressort pas comme excessive mais comme conforme avec le dommage réellement subi par la créancière du fait de l'inexécution par les débiteurs de leurs obligations, à défaut de pouvoir disposer des fonds et de les affecter à un nouvel usage commercial, et du temps consacré par ses services aux relances et au suivi du dossier en amont de la saisine judiciaire.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont respecté la liberté contractuelle et débouté M. [C] et Mme [L] de leur demande de minoration à un euro de la clause pénale.
- sur les délais de grâce :
Aux termes de l'article 510 du code de procédure civile, le juge de l'exécution est compétent, après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
En l'espèce, si M. [C] et Mme [L] font grief au premier juge de ne pas avoir fait droit à une telle demande, ces derniers ne développent cependant dans leurs conclusions à hauteur de cour aucun élément de fait permettant d'apprécier la réalité de leur situation financière et l'existence de réelles difficultés justifiant de leur octroyer les délais sollicités pour remplir de ses droits la créancière pousuivante.
Aucune pièce n'est au surplus présentée pour venir étayer une telle demande, laquelle apparaît en l'état inappropriée compte-tenu de l'ampleur des sommes restant dues.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de délais de grâce et la suspension de la procédure de saisie durant cette période.
- sur la vente du bien immobilier :
Aux termes de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'espèce, le premier juge a débouté M. [C] et Mme [L] de leur demande d'octroi d'un délai de huit mois pour procéder à la vente amiable de leur bien, au motif que ces derniers ne justifiaient d'aucune démarche marquant une telle intention et d'aucune pièce de nature à démontrer que la vente amiable pouvait intervenir dans les délais légaux et dans des conditions propices pour désintéresser la créancière.
A hauteur de cour, M. [C] et Mme [L] n'apportent aucun élément complémentaire de nature à démontrer l'adéquation d'une telle demande avec la réalité du marché, alors qu'assistés d'un conseil, ils ont disposé d'un délai raisonnable et adapté pour ce faire.
Les seules pièces produites ne concernent en effet que le jugement querellé, la déclaration d'appel et la requête aux fins d'autorisation à jour fixe.
La vente forcée doit en conséquence être privilégiée, comme le premier juge l'a retenu à raison dans le jugement d'orientation litigieux, pour un montant de créance fixé à 104 017,41 euros au 18 novembre 2021, outre intérêts jusqu'à la distribution du prix, selon un décompte que la cour s'approprie.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Déclare recevable l'appel de M. [C] et Mme [L].
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 09 novembre 2022.
Renvoie le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de poursuite de la procédure.
Dit que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
et vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,