Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03221 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZBF
Madame [K] [Y]
c/
S.A.S. [7] devenue SAS [6]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : au fond - expertise - renvoi au 28 novembre 2024 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 juin 2022 (R.G. n°F21/00167) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2022.
APPELANTE :
Madame [K] [Y]
née le 05 Juin 1984 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me MONTET
INTIMÉES :
S.A.S. [7] devenue SAS [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BINET
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
rerpésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu, présidente, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 septembre 2017, la sas [7] a renseigné pour le compte de sa salariée, Mme [K] [Y], employée en qualité de femme de chambre depuis le 4 mars 2016, une déclaration pour un accident de travail survenu le même jour à 13h00, qu'elle a accompagnée de réserves.
Le certificat médical établi le 28 septembre 2017 mentionne une lombosciatique gauche.
Le 25 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a informé Mme [Y] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [Y] a été déclarée inapte à son poste de travail de femme de chambre en raison des contraintes rachidiennes posturales et du port de charge induits, par un avis du 5 août 2019. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement le 29 août 2019.
Le 13 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a informé Mme [Y] que son état de santé était considéré comme consolidé le 25 octobre 2019, qu'un taux d'incapacité permanente lui était reconnu, fixé à 7 %, qu'il lui était versé à ce titre un capital de 2975,29 euros.
La procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident, engagée le 12 novembre 2019, ayant échoué Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par une requête reçue au greffe le 12 mars 2021.
Par un jugement en date du 14 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la sas [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [Y] a relevé appel de la décision par une déclaration électronique du 5 juillet 2022, dans ses dispositions qui la déboutent de ses demandes.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statant de nouveau,
- de juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail;
- de préciser que l'indemnité en capital doit être majorée à son maximum;
- de lui allouer une somme de 5000 euros à titre provisonnel sur la réparation de ses préjudices;
- d'ordonner une expertise médicale aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde;
- de condamner la société [7] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Giornde qui devra faire l'avance des sommes.
Mme [Y] fait valoir en substance que:
- la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée en l'absence de visite médicale d'embauche puisque celle-ci aurait permis de s'assurer que son état de santé, alors même qu'elle souffrait de lombalgies, était compatible avec le poste et le cas échéant de prescrire les adaptations nécessaires;
- les risques liés à la manutention et aux postures contraignantes sont les premières causes d'accident du travail et de maladie professionnelle chez les salariés agents de propreté ou équivalents de telle sorte que l'employeur ne peut pas valablement prétendre avoir ignoré qu'elle était exposée à un danger en portant le linge sur plusieurs étages en raison des pannes récurrentes de l'ascenceur, en ne disposant pas de chaussures de sécurité, en devant nettoyer les vitres sans escabeau, en devant refaire les lits plusieurs fois dans la journée, les chambres pouvant être louées pour quelques heures seulement, souvent sans aide en raison des problèmes d'effectifs, et gérer le petit déjeuner;
- elle n'a reçu aucune formation de nature à l'aider à prévenir l'accident dont elle a été victime ni bénéficié d'aménagement de nature à améliorer l'ergonomie de son poste de travail;
- elle a conservé de l'accident de graves séquelles et s'est ainsi vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé;
- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a du exposer pour faire valoir ses droits.
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 25 janvier 2024, la sas [6] demande à la cour de :
- à titre principal, de confirmer l'entier jugement et en conséquence de débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes;
- à titre subsidiaire,
de dire et juger que l'expert n'aura pas à se prononcer sur le préjudice lié à la perte ou la diminution des prossibilités de promotion professionnelle et qu'il devra décrire l'état antérieur pouvant avoir une incidence sur les séquelles et de l'accident et les lésions imputables directement à l'accident,
de dire et juger que l'éventuelle majoration du capital ne lui sera opposable que sur la base du taux de 7%
de débouter Mme [Y] de sa demande de provision et de toutes ses demandes;
- en tout état de cause, de condamner les succombants à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société [6] fait valoir en substance que :
- outre que l'obligation de visite médicale préalable à l'embauche a été supprimée par la loi du 8 août 2016 et que le seul manquement de l'employeur à ce titre ne suffit pas caractériser l'existence d'une faute inexcusable laquelle ne peut se déduire de la seule survenance du sinistre, Mme [Y] n'établit aucunement qu'une telle visite aurait permis d'éviter l'apparition de sa lombosciatalgie;
- outre que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve que la lombosciatalgie a été provoquée par le fait de monter les escaliers en montant des draps, l'ascenceur faisait l'objet d'un contrat de maintenance prévoyant des visites espacées de six semaines au maximum et des interventions en cas de panne dans les quatre heures de l'appel;
- si l'ascenceur est effectivement tombé en panne à sept reprises entre mai et décembre 2017, il n'est pas démontré que Mme [Y] était en poste à chaque fois;
- les circonstances de l'accident sont en réalité indéterminées puisque le jour de l'accident le linge propre a été monté dans les chambres et le linge sale descendu par un stagiaire, la lingerie se situant au surplus au premier étage de l'établissement;
- Mme [Y] ne démontre pas en quoi le port de chaussures de sécurité ou l'utilisation d'un escabeau, dont elle disposait d'ailleurs, aurait évité l'apparition de sa lombosciatalgie et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les tâches qu'elle effectuait présentaient un danger pour sa santé, dont l'entreprise aurait dû avoir connaissance;
- Mme [Y] ne justifie pas plus de la surcharge de travail en lien avec une occupation des chambres à l'heure qu'elle allègue;
- Mme [Y] ne s'est jamais plainte de douleurs durant la relation de travail ;
- Mme [Y] ne justifie aucunement des lésions et de leurs conséquences au titre desquelles elle sollicite le versement d'une provision.
Sur l'audience, reprenant ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel relevé par Mme [Y] et à ce titre si la cour jugeait que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- de préciser le quantum de la majoration de capital;
- de limiter le montant des sommes allouées aux chefs de préjudice énumérés à l'article L.452-3 1er alinéa du code de la sécurité socialeet aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV de la sécurité sociale soit le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance par une tierce personne avant concolidation, l'aménagement du véhicule et du logement;
- de condamner la sas [6] à lui rembourser les sommes dont elle fera l'avance;
- de condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 5000 euros outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ. , 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie dont le salarié a été souffert mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plén, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ( 2e Civ.,8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984).
Il ressort des mentions portées dans la déclaration d'accident du travail que Mme [Y] s'est fait mal dos alors qu'elle était occupée à faire un lit, étant précisé que les réserves de l'employeur portaient uniquement sur la capacité de l'intéressée à marcher vite dans la rue, plus tard dans l'après-midi. C'est en conséquence vainement que la société [6], qui ne remet d'ailleurs pas en cause le caractère professionnel de l'accident, fait valoir que les circonstances dans lesquelles il est survenu restent en définitive indéterminées.
Sous l'empire des dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, applicable au litige, le salarié bénéficiait d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
Selon les dispositions de l'article R.4624-11 du même code, cet examen avait pour finalité de s'assurer que le salarié était médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisageait de l'affecter, de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes, de rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs, d'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire, de sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre, l'article R.4624-12 précisant toutefois ' Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1°Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ; 2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ; 3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours : a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ; b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise'.
Il n'est pas discutable, et alors qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que les conditions de l'article R.4624-12 étaient réunies lorsqu'elle a été embauchée par la société [6], que Mme [Y] n'a pas bénéficié de l'examen médical prévu à l'article R.4624-10 du code du travail dans sa version alors en vigueur.
Il ne peut toutefois pas être déduit de ce manquement de l'employeur, dix-huit mois avant sa survenance, que l'accident puisse être relié à un problème de santé que la visite médicale aurait permis d'identifier ou de prévenir, étant précisé, d'une part que l'examen de son dossier médical établit qu'à la date du 27 janvier 2016 le médecin du travail qui l'avait examinée à l'occasion de son embauche par la société [8] avait déclaré Mme [Y] apte à l'emploi d'agent d'entretien et que l'examen clinique n'avait révélé aucune pathologie, d'autre part que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve qu'elle souffrait alors de lombalgies comme allégué.
Il ressort du libellé de l'avis d'inaptitude et de la nature des tâches effectuées par Mme [Y], singulièrement la réfection des lits et le ménage des chambres, que le métier de femme de chambre implique des gestes répétitifs, des postures contraignantes - dos penché en avant, posture agenouillée, bras en extension - et le port de charges, qui exposent les salariés concernés à des risques physiques. La société [6], en sa qualité de professionnel de l'hôtellerie, ne pouvait pas ne pas en avoir conscience. Elle ne justifie pourtant pas d'avoir pris les mesures - formation aux bons gestes et fourniture d'un lève-lit - pour l'en préserver.
Il s'en déduit que l'accident survenu le 28 septembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
II - Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Sur la demande de majoration de l'indemnité en capital
Dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par la salariée , il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum du capital servi à cette dernière (Cass Ass Plen 24 juin 2005, n° 03-30.038 ), laquelle est fondée à voir cette majoration suivre les évolutions de capital ou de rente servant de base à la détermination de cette majoration.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
- Au titre des préjudices avant consolidation,
- le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire),
- les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis),
- le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime),
- l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter),
- Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve),
- le préjudice esthétique permanent,
- le préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique),
- la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle),
- les frais d'aménagement du véhicule et du logement,
- le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
- le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
En l'espèce, au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, il convient d'ordonner une expertise qui portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Mme [Y] est en revanche déboutée de sa demande de provision et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur l'action récursoire de la caisse
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Au cas présent, il convient donc de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à Mme [Y] auprès de la société [6] et de condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise.
Il en est de même de la majoration de l'indemnité en capital versée en application de l'article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
III - Sur les frais du procès
La société [6], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à Mme [Y] et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde l'intégralité des frais exposés, non compris dans les dépens. La société [6] est en conséquence condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 14 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail dont Mme [K] [Y] a été victime le 28 septembre 2017 résulte de la faute inexcusable de la SAS [6];
Ordonne la majoration à son taux maximum de l' indemnité en capital allouée à Mme [K] [Y];
Ordonne, avant-dire-droit sur les préjudices de Mme [K] [Y], une expertise confiée au Docteur [R] [S] , expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux, demeurant [Adresse 2], [Courriel 5], avec mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [K] [Y] ainsi que de toutes pièces utiles,
- convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix,
- s'adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire,
- procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,
- décrire les lésions imputables à l'accident du travail survenu le 28 septembre 2017,
- dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification,
- donner son avis sur les préjudices subis par la victime par suite de l'accident du travail à savoir :
- les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
- le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- le préjudice d'agrément permanent,
- le préjudice sexuel permanent
- le préjudice fonctionnel temporaire
- le préjudice fonctionnel permanent: l'expert donnera son avis sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent en relation certaine et directe avec les lésions causées par l'accident et en chiffrera, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle ,
- les frais d'adaptation du logement ou du véhicule,
- la tierce personne temporaire,
- donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
- répondre aux dires des parties ;
Dit que l'expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport ;
Dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise ;
Rappelle que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [K] [Y] , et dont elle aura fait l'avance, à l'encontre la SAS [6] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi que, le cas échéant, au remboursement du coût de l'expertise;
Déboute Mme [K] [Y] de sa demande de provision;
Condamne la SAS [6] aux dépens de première instance et d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS [6] à payer Mme [K] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Renvoie l'affaire à l'audience du 28 novembre 2024 à 9 heure salle M ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu