Texte intégral
DU 17 Mai 2024Minute numéro :
N° RG 24/00054 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NOTB
Monsieur [B] [O]
C/
Monsieur [Y] [U] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS, et Me Clotilde CHABEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe ROLLAND de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
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Débats tenus à l’audience du 26 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 17 mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, Monsieur [B] [O] a fait assigner en référé Monsieur [Y] [U] [K] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Juger Monsieur [B] [O] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [Y] [U] [K] à verser la somme de 15 000 euros à Monsieur [B] [O], et ce en vertu de la reconnaissance de dettes du 29 octobre 2019,Dire et juger que le retard dans le paiement de la somme due par Monsieur [Y] [U] [K] a fait courir des intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer du 5 août 2021 et jusqu'au paiement de l'intégralité de la somme due en principal,Condamner Monsieur [Y] [U] [K] au paiement desdits intérêts,Condamner Monsieur [Y] [U] [K] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant l'ensemble des frais d’huissier depuis la délivrance de la sommation de payer du 5 août 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2024 et renvoyée au 26 avril 2024 à la demande du défendeur. Une médiation était envisagée entre les parties. Le 26 avril 2024, les parties étaient représentées.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [B] [O] sollicite du juge des référés de :
Juger Monsieur [B] [O] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,Condamner [Y] [U] [K] à verser la somme de 12 684,43 euros à Monsieur [B] [O], et ce en vertu de la reconnaissance de dette du 29 octobre 2019,Dire et juger que le retard dans le paiement de la somme due par Monsieur [Y] [U] [K] a fait courir des intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer du 5 août 2021 et jusqu'au paiement de l'intégralité de la somme due en principal,Condamner Monsieur [Y] [U] [K] au paiement desdits intérêts,Condamner Monsieur [Y] [U] [K] à verser la somme de 845,54 euros à titre de remboursement de l’ensemble des frais d’huissier avancés par Monsieur [B] [O] avant la délivrance de l’assignation du 16 janvier 2024,Condamner Monsieur [Y] [U] [K] à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [B] [O] au titre du préjudice moral subi par ce dernier,Condamner Monsieur [Y] [U] [K] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût de l’assignation délivrée le 16 janvier 2024.
Le demandeur soutient qu’une reconnaissance de dette de 15 000 euros a été signée entre les parties en 2019 et qu’aucun remboursement n’est intervenu depuis. Il prétend que deux chèques de 3 000 euros lui ont été remis, mais sans provision. Il ajoute que des mesures d’exécution forcée ont été diligentées et que la saisie attribution était infructueuse. Il soutient que le défendeur a contesté la reconnaissance de dette dès que la saisie des rémunérations a été mise en place. Monsieur [B] [O] précise qu’après la saisie, la dette a diminué de 2 770,11 euros, dont 444,40 euros prélevés par l’huissier. Il actualise le montant de la dette à la somme de 12 684,43 euros. Il souligne qu’aucune pièce ne justifie que la somme aurait été versée en espèce. Il conteste le moyen tendant à dire que la reconnaissance de dette est un faux en écriture et s’appuie sur la signature de Monsieur [Y] [U] [K] à cette fin. Monsieur [B] [O] précise que les tentatives de règlement amiable n’ont pas abouti.
En réponse, au visa de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [Y] [U] [K] demande au juge des référés de :
Déclarer Monsieur [B] [O] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,Constater l’absence d’urgence,Constater qu’il existe des contestations sérieuses,Dire n’y avoir lieu à référé,Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes,Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir,A titre subsidiaire, désigner un médiateur avec pour mission d’aider les parties à trouver une issue amiable dans le litige les opposant concernant le montant des sommes restants dues et les modalités de remboursement,Accorder à Monsieur [Y] [U] [K] un délai de 24 mois pour procéder au paiement des sommes éventuellement dues à Monsieur [B] [O].Monsieur [Y] [U] [K] fait valoir que la somme réclamée a été quasiment remboursée et que les deux chèques ont été émis sur le compte de Madame [K]. Il précise qu’il aurait dû réclamer une quittance après le remboursement. Le défendeur indique avoir déposé plainte pour faux en écriture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
L'urgence requise pour qu'il soit statué par application de l'article 834 du code de procédure civile est souverainement appréciée par le juge des référés. La juridiction des référés doit se placer, pour apprécier l'urgence attributive de sa compétence, à la date où elle prononce sa décision
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
En l’espèce, Monsieur [B] [O] prétend que l’urgence est caractérisée par l’absence de règlement de la dette depuis cinq ans et par la mise en œuvre de plusieurs mesures d’exécution forcée, dont une saisie attribution infructueuse, une saisie des rémunérations mais aussi par une ordonnance d’injonction de payer, devenue non avenue. Le demandeur soutient également avoir sollicité le remboursement par Monsieur [Y] [U] [K] à plusieurs reprises. Monsieur [B] [O] fait valoir que la dette n’est pas sérieusement contestable et verse à l’appui la reconnaissance de dette du 29 octobre 2019. Le demandeur conteste tous les moyens soulevés par le défendeur au motif qu’il n’apporte aucun élément probant pour les démontrer.
En réponse, Monsieur [Y] [U] [K] conteste l’urgence soulevée par le demandeur au regard de l’ancienneté de la reconnaissance de dette invoquée et du prêt duquel proviendraient les fonds. Le défendeur prétend qu’il existe une contestation sérieuse en ce que la reconnaissance de dette est un faux en écriture, pour lequel il a déposé plainte. Il soutient avoir déjà remboursé la somme de 14 000 euros au demandeur.
Les moyens soulevés par Monsieur [Y] [U] [K] se contredisent en ce qu’il fait valoir d’une part que la dette a quasiment été réglée dans son intégralité, sans produire de pièce justificative en ce sens, et d’autre part qu’il a déposé une plainte pour faux en écriture, car il conteste avoir signé la reconnaissance de dette du 29 octobre 2019 versée aux débats par Monsieur [B] [O].
Toutefois, le seul fait que Monsieur [B] [O] réclame à ce jour le montant de la reconnaissance de dette qu’il estime lui être dû depuis cinq ans ne peut suffire à caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, quand bien même des mesures d’exécution forcée ont été diligentées depuis cette date.
Ainsi, en l’absence de caractérisation de l’urgence requise par l’article 834 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit à la demande par le juge des référés. En outre, Monsieur [B] [O] ne démontre pas en quoi le règlement de la somme réclamée serait susceptible de correspondre aux « mesures » prévues par l’article 834 du code de procédure civile.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande au titre de la mesure urgente. En outre, il n’y a pas lieu non plus à référé sur les demandes relatives aux intérêts et au remboursement des frais d’huissier. De surcroît, il n’y a pas lieu à référé sur la demande au titre du préjudice moral, dont l’évaluation ne relève pas de l’appréciation du juge des référés, juge de l’évidence.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires du défendeur relatives à la médiation et au délai de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [B] [O], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [O] ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [O] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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