Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01571 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER45
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 septembre 2022 - RG N°22/00857 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric Saunier et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [Z] épouse [I]
née le 29 Juin 1961 à [Localité 4]
de nationalité française
Profession : Educatrice, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉE
S.A.S. NEL AUTO 25
RCS de Besancon n° 899 122 816
sise [Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 novembre 2022 à étude.
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 7 mars 2022, faisant valoir qu'elle avait acquis un véhicule d'occasion qui s'était rapidement révélé impropre à sa destination du fait d'un décrochage du train arrière à faible vitesse, Mme [G] [Z], épouse [I], a fait assigner la SAS Nel Auto 25 devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de résolution de la vente pour vice caché et restitution du prix.
Par jugement rendu le 8 septembre 2022 en l'absence de comparution de la société Nel Auto 25, le tribunal a débouté Mme [Z], épouse [I], de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, au motif qu'elle ne produisait aucun contrat de vente ni aucun élément de nature à démontrer que le véhicule aurait été vendu par la société Nel Auto 25.
Mme [Z], épouse [I], a relevé appel de cette décision le 10 octobre 2022.
Par acte du 25 novembre 2022 remis à l'étude de l'huissier de justice, l'appelante a fait signifier à la société Nel Auto 25 sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions, par lesquelles elle demande à la cour :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Recevant Mme [G] [Z] épouse [I] en son appel,
- de le dire bien fondé et justifié ;
Par conséquent,
Infirmant le jugement déféré, et statuant à nouveau,
- de dire et juger que la SAS Nel Auto 25 a violé son obligation de délivrance conforme eu égard à la présence de vices cachés ;
En conséquence y faisant droit,
- de prononcer la résolution de la vente intervenue le 8 juin 2021 entre Mme [G] [Z] et la SAS Nel Auto 25 portant sur le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 2] ;
- de dire et juger que la SAS Nel Auto 25 devra récupérer le véhicule chez Mme [G] [Z] à ses propres frais ;
- de condamner la SAS Nel Auto 25 à payer à Mme [G] [Z] :
* 2 333 euros à titre principal en restitution du paiement d'achat ;
* 500 euros à titre de dommages intérêts ;
* payer les frais d'assurance rendue inutile pour mémoire ;
* indemniser le préjudice de jouissance de 15 euros par jour à compter du 8 juin 2021 jusqu'à la date d'exécution de l'arrêt à intervenir ;
* 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Claude, avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 novembre 2023.
La société NEL Auto 25 n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, l'appelante fait valoir qu'elle justifie suffisamment de la vente du véhicule par la société Nel Auto 25 par la production du certificat de cession et de la carte grise barrée portant mention de la cession en date du 8 juin 2021.
Toutefois, la cour constate que l'acte de cession ne mentionne pas en qualité de vendeur la société Nel Auto 25, mais un dénommé [T] [V], et que la carte grise porte l'indication de la même personne en qualité de propriétaire du véhicule.
S'il résulte du rapport d'expertise produit en pièce n°2 qu'un certificat de cession aurait été établi entre M. [T] [V] et la société Nel Auto 25, lequel est visé comme constituant la pièce jointe n°2 du rapport d'expertise, force est toutefois de constater que le rapport produit n'est pas accompagné de ses pièces jointes, et que le certificat de cession visé par l'expert n'est pas fourni par ailleurs, alors même qu'il est contredit par l'acte de cession précité.
Il doit ainsi être constaté, comme l'a fait le premier juge, qu'aucune des pièces produites aux débats ne permet d'identifier le vendeur comme étant la société intimée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [Z], épouse [I], aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [G] [Z], épouse [I], de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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