Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT RECTIFICATIF DU 20 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03308 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLJX
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 17 Novembre 2021 - RG 19/05320 - par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 9
DEMANDEUR
S.A.R.L. VMAD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Farah LOQUES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Madame [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Valérie BLANCHET, conseillère.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Madame Pauline BOULIN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON , Présidente de chambre et par Madame Pauline BOULIN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée de trois mois, Mme [W] a été embauchée du 2 mai 2017 au 2 août 2017 en qualité de commerciale prospect.
La société VMAD exerce une activité de confection de flyers et badges. Elle compte moins de onze salariés et relève de la convention collective ' autres activités de poste et de courrier' du 1er janvier 2008.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [W] a saisi le 28 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui, par jugement du 13 février 2019, a requalifié le contrat à durée déterminée de la salariée en contrat à durée indéterminée, dit la rupture abusive et condamné l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 1 516,70 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 2 056,17 euros à titre de rappel de salaire,
- 454,66 euros au titre des congés payés afférents à toute la période,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Il a rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts à compter de la date d'audience du bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire, à compter du jugement, condamné l'employeur à remettre à la salariée les documents sociaux rectifiés, l'a déboutée du surplus de ses demandes et condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration du 29 avril 2019, la société VMAD a interjeté appel du jugement notifié le 29 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2019, la société VMAD demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires pour rupture abusive, de limiter le montant de l'indemnité de requalification au dernier salaire perçu avant la demande en requalification, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour non respect de la procédure de licenciement, de débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, à titre de rappel de salaire et de congés payés, et de réduire la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2020, Mme [W] demande à la cour de déclarer la déclaration d'appel entachée de nullité, de débouter la société VMAD de l'ensemble de ses demandes, de prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat de travail est abusive, et de condamner la société VMAD à lui payer les sommes suivantes :
-1 850 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 2 600 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 1 850 euros au titre de la procédure irrégulière,
- 1 850 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 185 euros au titre des congés payés,
- 4 050 euros au titre du rappel de salaire ainsi que 555 euros au titre des congés payés,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, l'ensemble avec intérêts à compter de la saisine du conseil des prud'hommes. Elle lui demande d' ordonner la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner la société VMAD à lui verser 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 28 septembre 2021 et l'affaire plaidée le 20 Octobre 2021.
Par arrêt du 17 novembre 2021, la cour d'appel a :
- Dit qu'en l'absence d'effet dévolutif lié à la déclaration d'appel de la société VMAD, elle n'est saisie d'aucune demande de la société VMAD ;
-Confirme le jugement rendu le 13 février 2019 en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2017, en ce qu'il a condamné la société VMAD à payer à Mme [W] la somme de 1 516, 70 euros à titre d'indemnité de requalification et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
- Condamne la société VMAD à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 300 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1 850 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 185 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 700 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 370 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 2 mai au 2 août 2017,
- Enjoint à la société VMAD Distribution de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
- Rejette la demande d'astreinte ;
-Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamne la société VMAD à verser à Mme [W] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société VMAD aux dépens'.
Par requête du 27 décembre 2021 transmise par voie électronique le 16 mars 2022, la société VMAD a saisi la cour d'une requête à fin de rectification d'erreur matérielle en faisant valoir que les montants accordés au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés tels qu'il figurent dans les motifs de la décision diffèrent de ceux qui figurent dans le dispositif de l'arrêt.
Par conclusions transmises le 30 mars 2022, Mme [W] a demandé à la cour de rejeter cette demande.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les ereurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier revèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'arrêt comporte une erreur matérielle sur le montant de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents alloué.
Au cas d'espèce, la cour a retenu que ' la salariée est fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 1 516, 70 euros, outre 151, 67 euros de congés payés correspondant à un mois de salaire'.
Il est manifeste qu'une erreur matérielle figure dans le dispositif de l'arrêt qui ne reprend pas cette somme.
Dès lors, la cour dit qu'il sera procédé à la rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt du 17 novembre 20210 n°RG 19/05320 dans les termes qui seront précisés dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Dit que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2021 est entaché d'une erreur matérielle ;
- Dit qu'au lieu de lire dans le dispositif de ce jugement :
"CONDAMNE la société VMAD à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 1 850 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 185 euros à titre de congés payés afférents",
Il convient de lire :
"CONDAMNE la société VMAD à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 1 516, 70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 151, 67 euros à titre de congés payés afférents",
- Dit que mention de ce paragraphe et de ce dispositif sera portée sur la minute de l'arrêt du 17 novembre 2021 ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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