Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00860 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIG
N° de Minute : 872
Ordonnance du samedi 21 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [D]
né le 02 Juin 1991 à [Localité 3] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 mai 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 21 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [D] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DA COSTA venant au soutien des intérêts de M. [T] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
MOTIVATION:
- Sur l'exigence éventuelle du maintien en rétention au regard d'éventuelles garanties de représentation et du risque de fuite.
L'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
Dans le cas présent pour justifier de prétendues garanties de représentation M. [T] [D] produit notamment une attestation d'hébergement qui émanerait de son frère qui réside à [Localité 2] dans le département des Pyrénées Atlantiques. Celle-ci apparaît du reste particulièrement lapidaire voire sommaire et ne fournit pas d'informations précises sur les modalités concrètes d'un tel hébergement.
En outre alors même que M. [T] [D] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative sur le territoire français, l'objectivité commande de constater qu'il ne fournit pas de garanties suffisantes de représentation. Il existe le concernant un risque de fuite avéré et une assignation à résidence n'apparaît pas comme une alternative envisageable.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée notamment en ce qu'il a déclaré régulier le placement en rétention de l'étranger en cause et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [D].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
Yves BENHAMOU,
Président de chambre
N° RG 22/00860 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 mai 2022 :
- M. [T] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [D] le samedi 21 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le samedi 21 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 21 mai 2022
N° RG 22/00860 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIG
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