Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21482 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZQ2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2021 -Juge de la mise en état de PARIS 17 RG n° 18/10037
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
agissant en la personne de ses représentants légaux domicili
és en cette qualité au siège 16, boulevard des Italiens
75009 PARIS
N° SIRET : 662 04 2 4 49
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Christophe FOUQUIER
INTIMES
Monsieur [B] [T]
né le 30 Octobre 1964 à BAKOU (Azerbaidjan)
140 rue de Versailles
78150 LE CHESNAY
Défaillant (acte de signification de la déclaration d'appel converti en procès-verbal de recherches en date du 19 janvier 2022, conformément à l'article 659 du code de procédure civile)
Madame [X] [M] épouse [T]
née le 17 Septembre 1962 à BAKOU (Azerbaidjan), de nationalité israélienne,
demeurant chez [Y] [T]
136 avenue de Clichy
75017 PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/55043 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant, Maître Fadila BARKAT, Avocat du Barreau de Versailles,
Maître [U] FOISELLE
notaire associée de la SCP ATTAL et associés,
2 avenue Hoche
75008 PARIS 08
Non représentée, dont la signification de l'acte d'appel a été remise à personne physique le 18 janvier 2022
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 Boulevard Haussmann
75009 Paris
N° SIRET : 542 .09 7.9 02
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Société CORELIM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS 09
N° SIRET : 414 66 0 7 53
Défaillante (dont la signification de l'acte d'appel a été converti en procès-verbal de recherches conformément à l'article 659 du Code de procédure civile en date du 19 Janvier 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 19 février 2009 M. et Mme [T] se sont vus consentir par la société Bnp Paribas Personal Finance deux prêts, l'un destiné à refinancer un prêt immobilier subsistant qui avait été souscrit auprès de la Banque Privée Européenne de 1 023 736 euros payable in fine le 20 juillet 2018 et garanti par une hypothèque de rang 3 sur leur bien sis à, le deuxième de 1 020 000 euros garanti par une hypothèque de rang 4.
Le 9 juin 2009, les époux [T] ont souscrit un troisième prêt auprès de la société Bnp Paribas Personal Finance de 2 millions d'euros destiné à financer l'acquisition de Sicav monétaire et une trésorerie.
Les trois prêts, remboursables in fine, étaient payés quant aux intérêts dus par prélèvements sur le compte des époux [T] dans les livres de la société Bnp PARIBAS.
Cette dernière a clôturé leur compte par courrier du 22 janvier 2014 à effet de 60 jours reporté à la date du 18 juin 2014 et les échéances des prêts n'ont plus été honorées.
La société Bnp Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme du prêt le 5 janvier 2015.
La société Bnp Paribas Personal Finance a initié une saisie immobilière du bien financé qui a conduit à un jugement d'adjudication du 6 juillet 2016 au prix de 2 050 000 euros au profit de la société Corelim.
Par assignation en date du 23 juillet 2018, les époux [T] ont attrait la société Bnp Paribas Personal Finance et le notaire, Maître [U] [N] devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité pour manquement à leur obligation de mise en garde.
Par exploit en date du 15 décembre 2020, ils ont appelé en intervention forcée la société Bnp PARIBAS en lui reprochant les modalités fautives de la clôture de leurs comptes dans ses livres.
La société Bnp Paribas a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer leur action irrecevable comme prescrite.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté cette fin de non recevoir et les demandes aux motifs essentiels que le délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage ou du moment où il s'est révélé à la victime ou de la date à laquelle elle aurait dû le connaître et qu'en l'espèce, les consorts [T] présentent leur dommage comme étant constitué de la vente à perte de leur bien pour environ 2 millions d'euros alors qu'il avait été estimé 11 millions d'euros au moment des prêts et que le délai à donc couru à compter de l'adjudication du 6 juillet 2016.
Par déclaration en date du 7 décembre 2021, la société Bnp Paribas a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 27 avril 2022, la société Bnp Paribas fait valoir :
- que les échéances des prêts étaient prélevées sur le compte courant de M. [T] dans ses livres, qu'ensuite de l'annonce de sa clôture le 19 février 2014 à effet de 60 jours, et dès le mois de février 2014, les mensualités ont été prélevées sur le compte de M. [T] dans les livres du Crédit du Nord, que les trois crédits ont d'ailleurs été payés en leurs échéances jusqu'au mois d'août 2014 puisqu'à son tour le Crédit du Nord a dénoncé le compte à effet de 60 jours par lettre du 18 juin 2014, d'où il ressort que les impayés ultérieurs des prêts ne sont pas en lien avec la clôture des comptes des demandeurs dans ses livres,
- que les époux [T] lui reprochent la clôture abusive de leur compte et le blocage consécutif du paiement des échéances ainsi que sa contribution à la réalisation des préjudices,
- qu'en application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription de 5 ans court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, qu'en l'espèce, c'est à compter du 28 mars 2014, date de clôture du compte et même de la lettre du 28 janvier précédent l'annonçant que les époux [T] ont été informés de cette clôture et que court le délai quinquennal de prescription, expiré au jour de son intervention forcée du 20 décembre 2020,
- qu'ils ont connu à cette date les faits leur permettant d'exercer leur action et que le délai n'est pas reculé à la date du jugement d'adjudication puisqu'ils avaient encore procédé à des paiements par l'intermédiaire d'un compte dans les livres du Crédit du Nord,
- qu'en tout état de cause, le point de départ ne peut être le jugement d'adjudication du 16 juillet 2016 puisque selon les intimés eux-mêmes le préjudice est survenu au moment où ils n'ont plus été en mesure de faire face aux échéances du crédit, ce qui ne peut être postérieur à la date de déchéance du terme des prêts qui est le 5 janvier 2015, soit plus de cinq années avant sa mise en cause, alors qu'il leur appartenait d'agir dès qu'ils ont eu connaissance des faits permettant de la mettre en cause, de sorte qu'elle demande à la cour de statuer ainsi :
'- Infirmer l'Ordonnance sur incident rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS le 2 décembre 2021,(...)
STATUANT A NOUVEAU,
- Déclarer irrecevables comme prescrits Monsieur [B] [T] et Madame [X] [M] en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de BNP PARIBAS pour les motifs exposés dans les présentes écritures,
Condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [X] [M] à payer à BNP PARIBAS une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens'.
Par ses dernières conclusions en date du 5 mai 2022, Mme [X] [M] demande la confirmation de l'ordonnance, le débouté des prétentions adverses et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrecevable en exposant :
- que l'action en responsabilité, ayant pour objet la réparation du dommage causé, exige que le demandeur rapporte la preuve du dommage subi et que le point de départ de la prescription ne court qu'à compter du jour où les conditions d'existence de l'action en responsabilité sont réunies,
- qu'en conséquence ni la date de clôture des comptes le 28 mars 2014 ni celle du prononcé de la déchéance du terme du prêt ne peuvent constituer le point de départ qui ne peut qu'être fixé à la date de l'adjudication, c'est à dire celle à laquelle ils ont perdu la propriété du bien et mesuré l'étendue de leur préjudice alors que le risque entraîné par la clôture du compte n'était qu'hypothétique et qu'ils ne pouvaient connaître alors la vente à vil prix du bien devant intervenir ultérieurement sur adjudication, moment où le dommage s'est révélé dans toute son étendue,
- que la date du prononcé de la déchéance du terme du prêt le 5 janvier 2015 n'est pas pertinente puisque l'établissement dispensateur de crédit qui l'a prononcée était la société Bnp Paribas Personal Finances et non la Bnp Paribas qui était détentrice des comptes alors qu'en tout état de cause ce n'est pas le point de départ de la prescription puisque plusieurs issues possibles au litige existaient alors indépendamment d'une vente forcée préjudiciable,
- qu'enfin si des impayés avaient eu lieu en 2013, ils avaient été régularisés au mois d'octobre 2013 par des virements provenant de l'étranger de M. [T] mais que c'est bien la clôture du compte motivée par le refus d'accepter ces virements de l'étranger qui les mis a en difficulté alors qu'ils étaient parfaitement en capacité de régler les échéances.
****
La déclaration d'appel et les conclusions de la société Bnp Paribas ont été signifiées à M. [B] [T] le 19 janvier 2022, à Mme [U] [N], notaire, le 18 janvier 2022, à la société Corelim le 19 janvier 2022.
Ces parties n'ont pas constitué avocat et la société Bnp Paribas Personal Finance, qui a constitué avocat, n'a pas conclu.
MOTIFS
Par l'assignation en intervention forcée délivrée à la société Bnp Paribas le 11 décembre 2020, les époux [T] aujourd'hui divorcés, entendent reprocher à l'établissement teneur de leur compte la clôture de ceux-ci, par courrier du 22 janvier 2014 à effet de 60 jours, ensuite reporté à la date du 18 juin 2014, date de clôture effective ,'sans la moindre explication, ne leur permettant plus les transferts de fonds à partir de l'étranger', laquelle les aurait 'bloqués dans le paiement de leurs échéances de crédit', en sollicitant 'qu'elle réponde de sa part de responsabilité dans le préjudice subi par eux en raison de la rupture brutale voire abusive de leurs relations contractuelles' et qu'elle soit, en conséquence condamnée, in solidum, avec l'établissement prêteur de deniers et la société foncière ayant acquis le bien par adjudication à leur payer, notamment, la somme de 9 millions de dommages-intérêts représentant la différence entre l'estimation antérieure du bien et le prix de sa vente sur adjudication en date du 6 juillet 2016.
Il ressort des articles L 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que l'action en responsabilité intentée se prescrit 'par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Si le point de départ du délai de prescription n'est donc pas la connaissance de la commission de la faute imputée au cocontractant mais de la manifestation du dommage en lien de causalité avec elle, il ne saurait pour autant être reculé à la date à laquelle le manquement a épuisé tous ses effets préjudiciables puisqu'il suffit que sa victime soit en mesure d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.
En l'espèce, c'est à juste titre que la société Bnp Paribas fait valoir qu'à tout le moins lors du prononcé de la déchéance du terme du prêt du 5 janvier 2015 par la société Bnp Paribas Personal Finance, qui en constitue la conséquence préjudiciable essentielle, les emprunteurs étaient en mesure de reprocher à la banque le caractère abusif de la clôture du compte qui a, selon eux, conduit aux impayés à compter du mois d'août 2014, ayant eux-mêmes motivés la résiliation du prêt.
Au sens du texte appliqué, ils avaient donc connaissance à cette date des faits leur permettant d'exercer leur action en responsabilité, de sorte que l'assignation en intervention forcée du 15 décembre 2020 est tardive et leur action prescrite.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer prescrite l'action de M. [B] [T] et de Mme [X] [M] à l'encontre de la société Bnp Paribas exercée au moyen de l'assignation en intervention forcée du 15 décembre 2020, de les condamner aux entiers dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la société Bnp Paribas la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
[S] à nouveau,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action de M. [B] [T] et de Mme [X] [M] à l'encontre de la société Bnp Paribas exercée au moyen de l'assignation en intervention forcée du 15 décembre 2020 ;
CONDAMNE in solidum, M. [B] [T] et de Mme [X] [M] à payer à la société Bnp Paribas la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum, M. [B] [T] et de Mme [X] [M] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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