Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière,
Dans l'affaire n° N° RG 22/00621 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2IE ETRANGER opposant :
M.LE PREFET DU BAS RHIN
à
M. [S] [G] [V]
né le 26 Novembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Tchadienne
Sans domicile connu en France
Vu la décisionde M.LE PREFET DU BAS RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [S] [G] [V] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2022 notifiée à 14h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, constatant l'absence de convocation des parties dans le délai de 48 heures, l'impossibilité d'organiser une audience avant la fin du délai et déclarant sans objet la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN en ordonnant la remise en liberté de M. [S] [G] [V] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DU BAS RHIN interjeté par courriel du 25 septembre 2022 à 18h41 par Me [Z] représentant la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [S] [G] [V] en liberté;
Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
Un renvoi a été ordonné par la juridiction afin de permettre à l'appelant de faire convoquer M. [S] [G] [V] pour l'audience du lendemain soit le 27 septembre 2022 à 15h00 ;
A l'audience publique du 27 Septembre 2022, l'avocat de LE PREFET DU BAS RHIN a indiqué qu'aucune assignation n'avait été faite ni tentée pour l'audience.
M. [S] [G] [V] était absent et non excusé.
SUR CE,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [S] [G] [V] a été remis(e) en liberté le 25 septembre 2022 à 18h00, suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 25 septembre 2022. Le ministère public n'a pas formé de recours suspensif dans les 10 heures de la notification de la décision.
A défaut d'adresse connue de l'intéressé, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 26 septembre 2022 à 10h59. Toutefois, ayant quitté le centre, M. [S] [G] [V] n'a pas été touché par la convocation.
Afin de régulariser la procédure à l'égard de l'intimé absent lors de l'audience du 27 Septembre 2022, la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l'article 670-1 du code de procédure civile en vue de l'audience de ce jour.
L'appelant n'a pas fait assigner M. [S] [G] [V] comme demandé par la juridiction de sorte que ce dernier n'est ni présent ni dûment appelé.
Or, il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [S] [G] [V] en liberté;
DISONS n'y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 27 septembre 2022 à 16h10.
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 22/00621 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2IE
M. LE PREFET DU BAS RHIN contre M. [S] [G] [V]
Ordonnance notifiée le 27 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [S] [G] [V] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- au procureur général de la cour d'appel de Metz
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