Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
RANDOUX
[T]
S.C.E.A. LES ECURIES DU LEVANT
[T]
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/02036 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INSH
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 12 AVRIL 2022
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [L], [P], [X] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 35
Ayant pour avocat plaidant, Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMES
Maître Guillaume RANDOUX
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Assigné à secrétaire, le 17/05/22
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU RENAHY, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 42
S.C.E.A. LES ECURIES DU LEVANT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée à secrétaire, le 21/05/22
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par jugement en date du 2 février 2021 , le Tribunal judiciaire d'Amiens a prononcé l'ouverture d'une procédure judiciaire simplifiée à l'égard de la Scea Les Ecuries du Levant et désigné la Selarl Grave Randoux devenue Selarl Evolution en qualité de mandataire liquidateur.
M.[Y] [T], gérant de la Scea des Ecuries du Levant a déclaré une créance d'un montant de 38 100 € à titre privilégié, correspondant à des fermages impayés, laquelle n'a pas été contestée.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2021 , le juge commissaire a ratifié les propositions d'admission du mandataire judiciaire figurant sur l'état des créances établi le 8 juillet 2021.
L'avis de dépôt de l'état des créances a fait l'objet d'une publication au BODACC en date des 20 et 21 septembre 2021.
Par requête enregistrée le 20 octobre 2021 , Mme [K] [Z] épouse [T] a présenté une réclamation contestant la créance déclarée par son époux .
Mme [Z] et son conseil n'ont pas comparu à l'audience du 15 mars 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 avril 2022, le juge commissaire du Tribunal judiciaire d'Amiens a :
-déclaré Mme [K] [Z] recevable en sa réclamation formée à l'encontre de l'état des créances de la Scea les Ecuries du levant .
-fait partiellement droit à la réclamation formée par Mme [Z] à l'encontre de l'état des créances de la Scea des Ecuries du Levant .
-prononcé l'admission de la créance de M.[Y] [T] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Scea les Ecuries du Levant pour un montant de 33 068, 19 € à titre définitif dont 22 045, 46 € à titre privilégié et 11 022, 73 € à titre chirographaire .
-ordonné que mention de la présente décision soit portée sur l'état des créances de la Scea les Ecuries du Levant par le greffe .
-débouté M.[Y] [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective .
-dit que la présente décision sera notifiée à M.[T] et à Mme [Z] dans un délai de 8 jours à compter de sa date et communiquée à la Selarl Evolution ès qualités de liquidatrice judiciaire .
-rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire .
Par déclaration enregistrée le 25 avril 2022 , Mme [K] [Z] a interjeté appel de la décision .
Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance en date du 10 mai 2022 .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2022 , Mme [K] [Z] demande à la Cour de :
-la dire recevable en son appel .
-confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit sa contestation recevable .
-l'infirmer pour le surplus .
À titre principal ,
-rejeter purement et simplement la créance déclarée par M.[T] .
A titre subsidiaire ,
-ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la validation des comptes de la société après communication de l'intégralité des livres et pièces comptables depuis 2016 et l'issue de la plainte pénale déposée par Mme [Z] .
-condamner les intimés en tous les dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2022 , M.[Y] [T] demande à la Cour de :
-confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du Tribunal judiciaire d'Amiens le 12 avril 2022 en toutes ses dispositions à l'exception de l'indemnité au titre des frais irrépétibles .
-débouter Mme [Z] de sa demande d'infirmation de la décision .
-débouter Mme [Z] de sa demande de sursis à statuer .
-condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner Mme [Z] aux entiers dépens .
Le dossier a été communiqué au Ministère Public lequel a , le 6 décembre 2022, demandé la confirmation de la décision , soulignant que Mme [Z] n'avait pas soutenu sa requête en première instance , que sur le fond les griefs développés étaient sans rapport avec l'admission d'une créance au titre d'un bail . Cet avis a été communiqué aux parties .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 .
L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Selarl Evolution le 22 juin 2022 , celle ci a fait savoir à la Cour qu'elle ne constituait pas avocat .
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .
SUR CE
Sur l'admission de la créance déclarée par M.[Y] [T]
Mme [Z] expose qu'elle a épousé M.[T] en 1988 et que le couple est marié sous le régime de la communauté légale , que tous deux sont des professionnels du monde équestre , que la Scea exploitait un centre équestre avec manège , carrière de sable , écuries , club house sur des parcelles appartenant en propre à M.[T] mais aussi à la communauté des époux, que M.[T] est devenu seul gérant en 2014 , et que le couple est en instance de divorce depuis 2016 , que son époux l'a licenciée alors qu'elle occupait un emploi de monitrice depuis 2015.Elle ajoute qu'en qualité d'associée , elle a refusé d'approuver les comptes des exercices 2016, 2017 et 2018 , que des dépenses d'investissement inutiles ou somptuaires ont été faites par M.[T] à partir de 2017, que le chiffre d'affaires a subi une baisse en raison de dépenses injustifiées enregistrées en comptabilité , de prélèvements indus , et en raison d'autres fautes de gestion. Elle précise que par jugement du 2 février 2021 , le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité , que la compagne de M.[T] a racheté du matériel qui avait appartenu à la société , que le bail rural dont la SCEA était bénéficiaire n' a été résilié que le 6 juillet 2021 , qu'elle a déposé une plainte pénale pour des faits d'abus de confiance , banqueroute , escroquerie au jugement , travail dissimulé et recel .
Mme [Z] fait valoir que M.[T] ne peut se prévaloir d'une créance de loyers car pour certains exercices , les loyers ont été réglés en partie par des paiements effectués directement par une sortie bancaire établie à ce titre et par compensation avec le compte courant débiteur de M.[T] , que les loyers se compensent avec les prélèvements personnels injustifiés et des dépenses étrangères à l'objet social , que des factures de vêtements féminins ou d'enfant ou de luxe des articles de sellerie somptuaires ont été comptabilisés en charges ainsi que des frais de restaurant , sans rapport avec l'activité de la société , qu'à titre d'exemple une facture [D] de 1072 € figure sur le grand livre 2019 alors que cette personne est un sachant sollicité par l'expert désigné par le juge aux affaires familiales pour évaluer notamment les parts sociales de la communauté .Elle souligne que reconnaître à M.[T] la qualité de créancier lui permettrait d'appréhender le disponible de la procédure alors qu'il sera en dette de la société , que le fait que la prétendue créance résulte d'un acte notarié ne la rend ni certaine ni exigible dès lors que le mécanisme de la compensation a été enclenché , qu'à ce stade , la créance de M.[T] n'est pas établie .
A titre subsidiaire , Mme [Z] sollicite le sursis à statuer , dans l'attente d'une part de la validation des comptes de la société après communication des livres et pièces comptables et d'autre part de l'issue de la plainte pénale .
M.[Y] [T] expose que la communauté des époux a acquis plusieurs parcelles immobilières sises sur la commune de [Adresse 2] cadastrées section [Cadastre 10] , section [Cadastre 8] , section [Cadastre 11], section [Cadastre 12] , qu'il est en revanche seul propriétaire de la résidence principale des époux ainsi que d'une partie des terres cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur lequel le haras comprenant les écuries a été édifié, ainsi que de la parcelle [Cadastre 13] de 1 ha 88a 63 ca , que ces biens ne figurent pas au bilan de la Scea les Ecuries du Levant , qu'à la suite d'une requête en divorce, une décision de non conciliation a été rendue le 1er février 2017 ordonnant une expertise en vue de la liquidation du régime matrimonial , et qu'un rapport a été déposé le 19 octobre 2018 . Il ajoute que Mme [Z] est associée de l'entreprise à hauteur de 50 % , bailleur en indivision pour certaines terres exploitées par la Scea .
Il souligne que par jugement du 2 février 2021, la liquidation judiciaire de la Scea les Ecuries du Levant a été prononcée .Il fait valoir que Mme [Z] devant le premier juge a sollicité la compensation de la créance déclarée par lui au titre des loyers avec son compte courant débiteur et avec la compensation des dépenses faites par lui en alléguant que ces dernières auraient été faites dans un intérêt personnel mais que le mandataire judiciaire a rappelé dans une note du 9 décembre 2021 que la créance déclarée est attachée au contrat de bail et ne saurait être contestée que d'ailleurs Mme [Z] a également déclaré concernant ce bail une créance à hauteur 74 720 € .
Il ajoute que Mme [Z] ne produit aucune pièce utile , qu'elle tente de le discréditer devant la Cour , que son dépôt de plainte concerne un litige entre les associés , et que le pénal ne tient plus le civil en l'état , qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur le montant de sa créance ,
Selon l'article R 624-8 du Code de Commerce dans sa version applicable à la cause , le greffier publie au BODDAC une insertion indiquant le dépôt de l'état des créances et le délai pour présenter une réclamation .Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication .
Il ressort des mentions de l'ordonnance objet de l'appel, que le mandataire judiciaire a précisé à l'audience que la créance déclarée par M.[T] d'un montant de 38 100 € correspondait à 3 années de fermages impayés à hauteur de 12 700 € par an , que Mme [Z] avait elle même déclaré une créance de fermages à hauteur de 71 720 € qui faisait l'objet d'une autre instance , que M.[T] avait précisé quant à lui que la créance qu'il avait déclarée au titre de fermages impayés correspondait aux parcelles qu'il détenait en propre et non à celles détenues en indivision avec son épouse .
Mme [Z] n'a pas comparu devant le premier juge .
Devant la Cour , elle produit les statuts de la Sarl les Ecuries du Levant en date du 3 février 2005 dans laquelle elle était associée avec son époux , ceux de la Scea les Ecuries du Levant en date du 15 décembre 2009 dans laquelle les époux étaient toujours associés, chacun détenant 31 600 parts sociales , un extrait de géoportail commune de Grand Laviers, ainsi qu'une ordonnance rendue le 15 juillet 2020 par le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Amiens ordonnant à la Scea les Ecuries du Levant et à son gérant de permettre à Mme [Z] de consulter divers documents afférents aux comptes 2019 de ladite société .Elle produit en outre un bail rural en date du 22 mai 2008 établi par acte authentique aux termes duquel M.[Y] [T] et son épouse Mme [K] [Z] ont consenti au preneur dénommée Sarl Les Ecuries du Levant un bail rural à long terme sur un ensemble immobilier comprenant un manège avec 38 boxes , selleries , bureau , graineterie , 3 carrières extérieures , un manège bâché pour poneys , un terrain avec 2 parcs pour poneys , un ensemble composé de 8 boxes avec sanitaires , couloir réserve salle et cuisine , et le terrain sur lesquels ces éléments sont édifiés , l'ensemble cadastré section [Cadastre 9] , [Cadastre 7], [Cadastre 8] , [Cadastre 3] , [Cadastre 13], [Cadastre 1] et [Cadastre 11] soit une contenance totale de 7 ha 38 a 02 ca .
Le bail précise que les parcelles cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 7] , et [Cadastre 13] appartiennent en propre à M.[T] et que les parcelles cadastrées section [Cadastre 8],[Cadastre 11] et [Cadastre 3] et section [Cadastre 12] dépendent de la communauté [T] -[Z] , que le fermage s' élève à 29 541, 20 € par an , la durée du bail étant de 18 ans commençant à courir le 1er janvier 2008 pour se terminer le 31 décembre 2025.
Il est donc constant que la Scea les Ecuries du Levant exploitait des immeubles ruraux appartenant pour partie à l'indivision , et pour partie à M.[T] seul .Le mandataire liquidateur n'a pas remis en cause la créance de loyers de M.[T] , et force est de constater que Mme [T] ne produit aucune pièce financière au soutien de sa réclamation , aucun justificatif de règlement de loyer de la société à M.[T] alors qu'elle fait état de règlements de loyers par sorties bancaires, qu'elle ne produit aucun document alors qu'elle indique que les différents comptables ont mentionné une partie des paiements effectués par M.[T] comme des « prélèvements à compter du débit du compte courant de celui ci qui ont été contrebalancés par l'imputation d'une partie des loyers » , elle ne produit pas les courriers qui auraient été échangés avant la procédure collective entre les associés aux termes duquel elle indique que M.[T] considérait qu'il n'avait reçu qu'une partie des loyers .Mme [Z] ne produit aucun projet de comptes sociaux et d'annexes alors qu'elle y fait référence dans ses conclusions , aucune pièce justificative au soutien de son affirmation selon laquelle « le loyer est de 27 000 € environ , et il a été noté en payé en 6131 pour 2017 si bien que le cumul avec le crédit compte courant 14 000 , correspondrait au total du loyer soit environ 29 541 € » .
Dans ces conditions , sa réclamation ne peut aboutir que partiellement ainsi que l'a estimé le premier juge ,qui a constaté d'une part qu'en l'absence d'élément relatif à l'indexation du loyer la créance devait être calculée sur la base du loyer initial , sur une durée de 3 ans, et au prorata de la superficie des parcelles que M.[T] détient en propre, soit une créance totale de 33 068, 19 € dont 22 045, 46 € à titre privilégié et 11 022, 73 € à titre chirographaire, ce qui n'est pas contesté devant la Cour par M.[T], étant ajouté qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la validation des comptes de la société depuis 2016 ni de l'issue de la procédure pénale en cours .
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de la nature du litige , chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d'appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt réputé contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions .
Déboute Mme [K] [Z] de toutes ses demandes .
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d'appel .
Le Greffier, La Présidente,