Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12948 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGRJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/00748
APPELANTE
Madame [Y] [B] épouse [W]
née le 08 janvier 1953 à Sfax (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic, la société LUC DUPUIS, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 331 037 721
C/O Société LUC DUPUIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
Mme [Y] [B] épouse [W] est propriétaire des lots 86, 101et 130 situés dans l'immeuble du [Adresse 2], soumis au régirne de la copropriété.
Cet immeuble est composé de deux bâtiments A et B. Les appartements du bâtiment A ont des coursives, leur permettant d'accéder à l'escalier de service C.
Lors de la tenue de 1'assemblée générale du 26 octobre 2017, ont été votées et approuvées les résolutions n°5 et n°6 autorisant des travaux portant sur des coursives et un balcon aux frais de la copropriété.
Par acte d'huissier de justice du 2 janvier 2018, Mme [Y] [B] épouse [W] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet [K] [T] devant ce Tribunal aux fins de voir annuler les résolutions n° 5 (5A à 5C) et n°6 du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 octobre 2017.
Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
- rejeté les demandes de Mme [Y] [B] épouse [W] tendant à l'annulation des résolutions n°5 et 6 de l'assemblée générale du 26 octobre 2017,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [Y] [B] épouse [W] à verser au syndicat des copropriétaires la
somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [B] épouse [W] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Bernard Bessis Selarl, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 juin 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 28 mars 2022 par lesquelles Mme [B], appelante, invite la cour, au visa des articles 2, 3, 8, 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 515, 699 et 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de nullité des résolutions n°5 et 6 du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 octobre 2017 et en ce qu'il l'a
condamnée au paiement d'une indemnité de 1.800 € au profit du syndicat des copropriétaires,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
- annuler la résolution n°5 (5 A à 5 C) du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 octobre 2017,
- annuler la résolution n°6 du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 octobre 2017,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6.000 €, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 30 mars 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 9 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- déclarer l'appel de Mme [B] mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande en annulation de la 5ème et de la 6ème résolution de l'Assemblée Générale du 26 octobre 2017,
- débouter Mme [B] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir annuler les résolutions n°5 A à 5 C et 6 du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 octobre 2017,
- juger que la réfection du gros oeuvre de l'immeuble nécessitant la pose et la dépose d'un échafaudage, il était normal que cette charge soit commune et qu'elle soit répartie entre les différents copropriétaires au prorata de leurs millièmes,
- juger que les copropriétaires des 5 étages du bâtiment A ont accepté de supporter seuls la charge afférente à la réfection totale des passerelles dépendant de leurs appartements, y compris la partie touchant au gros oeuvre de l'immeuble incombant normalement à la copropriété, en contrepartie de la prise en charge par la copropriété, dont ils font partie, des frais de pose et dépose d'un échafaudage et de souscription d'une police dommage-ouvrage,
- juger que la 5ème résolution d'assemblée a voté pour une solution la plus favorable à la copropriété puisque si les copropriétaires concernés par les 5 lots n'avaient pas accepté de prendre en charge la totalité de la remise en état des passerelles, la copropriété aurait dû prendre à sa charge les frais de remplacement de la structure des passerelles et nécessairement payer le coût d'un échafaudage alors qu'en réalité, elle n'a payé que le coût d'un échafaudage et la police dommages-ouvrage,
- juger en outre que la 5ème résolution d'assemblée a été prise sur le fondement de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 c'est à dire de la prise en charge par la copropriété des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et à la sécurité physique des occupants,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande en annulation de la 5ème résolution de l'assemblée générale du 26 octobre 2017,
- juger que les travaux portants sur l'étanchéité des balcons et les nettoyages des embases et du bâti de l'immeuble, la reprise de maçonnerie, l'ouverture de fissures ainsi que les travaux d'étanchéité horizontale, concernent la structure même de l'immeuble et le bâti de celui-ci et qu'ils relèvent bien de travaux touchant au gros oeuvre de l'immeuble à la charge de l'ensemble des copropriétaires,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande en annulation de la 6ème résolution de l'assemblée générale du 26 octobre 2017,
- la débouter de sa demande en paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- juger que la disproportion entre la quote-part de Mme [B] sur les travaux entrepris et l'engagement de cette procédure, démontre que cette dernière veut en réalité faire juger un principe contraire à la loi de 1965 : celui de la prise en charge par chaque copropriétaire de travaux concernant un lot privatif qu'ils portent ou pas sur le gros oeuvre de l'immeuble,
- juger que ce comportement cause un préjudice au syndicat des copropriétaires qu'il convient de réparer,
reconventionnellement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- condamner Mme [B] au paiement de 3.000 € à titre de dommages et intérêts son action n'ayant pour but que de porter préjudice à la copropriété,
- la condamner en outre à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la demande tendant à l'annulation de la résolution n°5 (5A à 5C) de l'assemblée générale du 26 octobre 2017
La résolution n°5 de 1'assemblée générale du 26 octobre 2017 intitulée 'travaux coursives sur courette de droite' a approuvé et voté une dépense globale de 42.628,50 € assurant les travaux sur les coursives - dénommées 'galeries' par le règlement de copropriété - avec la répartition suivante : l'ensemble de la copropriété supporte les travaux d'installation, de dépose de l'échafaudage, de nettoyage du chantier et d'assurance pour un montant de 15.345,57 € TTC ventilé aux charges générales de tous alors que chaque propriétaire de
coursive supporte seul la charge de la réfection de sa passerelle ;
Devant la cour, Mme [Y] [B] épouse [W] maintient que les coursives sont privatives y compris s'agissant de leur gros oeuvre alors qu'il est expressément énoncé dans le règlement de copropriété que les parties communes comprennent notamment : 'les planchers en ce qui concerne le gros-oeuvre seulement, c'est à dire à l'exclusion des parquets, lambourdes, dallages et revêtements quelconques' ;
Contrairement à ses affirmations, la distinction figure bien au règlement de copropriété entre le gros oeuvre de ces ouvrages et leur révêtement qui lui est privatif ;
La résolution votée apparaît bien dans l'intérêt de la copropriété dès lors que les propriétaires de ces coursives ont accepté de prendre en charge l'intégralité des travaux y compris ceux relatifs au gros oeuvre alors que la copropriété s'engageait à prendre en charge ceux relatifs à l'échaffaudage et à l'assurance dommages-ouvrage ;
L'usage exclusif des coursives est ici indifférent ;
Par ailleurs, Mme [Y] [B] épouse [W] ne démontre pas la situation potentiellement difficile qu'elle allègue s'agissant de l'assurance, qui sera celle du syndicat des copropriétaires pour des travaux financés par une partie des copropriétaires seulement ;
Enfin, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 5 avril 2022, d'une résolution concernant la prise en charge de l'étude de M. [R], architecte, sur les travaux de réfection des coursives, ne rend pas sans objet la résolution querellée ;
Comme l'a exactement énoncé le tribunal, la critique élevée par Mme [Y] [B] épouse [W], qui fonde sa contestation sur la nature purement privative de ces coursives dans leur intégralité, gros-oeuvre compris, n'est pas justifiée ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa contestation ;
Sur la demande d'annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 26 octobre 2017
La résolution n°6 de l'assemblée générale du 26 octobre 2017 intitulée 'Travaux d'étanchéité au balcon du cinquième étage sur [Adresse 4]' a approuvé et voté des travaux d'étanchéité sur le balcon du 5ème étage s'élevant à 12.699,05 € TTC, à la majorité des copropriétaires ;
Mme [Y] [B] épouse [W] maintient qu'à partir du moment où les balcons ont été intégrés dans des lots, ils sont privatifs, gros oeuvre compris ;
Or, il a été vu que les parties communes comprennent le gros oeuvre des planchers ;
Ainsi, comme l'a exactement énoncé le tribunal, les travaux d'étanchéité du balcon doivent étre considérés comme touchant au gros oeuvre de la façade de l'immeuble, soit à des parties communes ;
La contestation est inopérante ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n°6 ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de dommages-intérêts qu'il actualise à hauteur de 3.000 € faisant valoir que Mme [Y] [B] épouse [W] a sollicité, dans le cadre d'une manoeuvre abusive et dilatoire, l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée d'une résolution tendant à voir annuler la résolution n° 5 de l'assemblée générale 26 octobre 2017 ;
Il soutient que le but de son action est de retarder l'exécution de travaux pourtant urgents ;
En l'espèce, le tribunal a exactement énoncé que Mme [B] ayant une lecture différente du règlement de copropriété que celle du syndicat des copropriétaires, elle pouvait légitimement penser que son action n'était pas nécessairement vouée à l'échec ;
Il n'est pas démontré un abus dans son droit d'appel de la décision de première instance ;
Par ailleurs, si en effet, Mme [Y] [B] épouse [W] a mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 5 avril 2020, une résolution tendant à voir annuler la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 26 octobre 2017, le vote et l'éventuel recours qui pourrait être engagé, ne peuvent être anticipés ;
Enfin, il n'est pas démontré que son action n'a que pour but de porter préjudice à la copropriété, étant observé qu'il ressort de la convocation à l'assemblée générale du 5 avril 2022, qu'une étude doit être menée par un architecte s'agissant desdits travaux de réfection des coursives ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [Y] [B] épouse [W], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [Y] [B] épouse [W] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [B] épouse [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT