Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 29 MARS 2024
N° RG 21/06617 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJSL
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (CENTRAFRIQUE), de nationalité française, exerçant la profession d’avocat, demeurant [Adresse 4] ;
représenté par Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [Z] née [K] [L], le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (CENTRAFRIQUE), de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La Société BNP PARIBAS, société anonyme, immatriculée au Registrée du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 02 Décembre 2021 reçu au greffe le 10 Décembre 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024, prorogé au 23 février 2024, puis au 29 Mars 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 20 novembre 2003, la société anonyme BNP PARIBAS (ci-après la BNP PARIBAS) a consenti à Monsieur [I] [Z] et Madame [L] [Z] née [K], son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 261.000 euros, moyennant un taux de 4,3% sur 240 mois, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier.
En octobre 2016, les époux [Z] ont souhaité renégocier les conditions du prêt.
Aux termes de la première simulation, il était prévu un gain de 12.892,98 euros correspondant à un taux de 1,8% sur 85 mois, pour des mensualités de 1.530,96 euros et des frais de dossier de 1.433 euros. Trois autres simulations ont été proposées aux époux [Z].
Suivant la quatrième simulation proposée le 5 octobre 2016, il était prévu un gain de 12.318,24 euros, avec un taux de 2,14% l'an sur 77 mois, pour des mensualités de 1.698,91 euros et des frais de dossier de 1.368,69 euros.
Par courrier remis à la banque le 17 novembre 2016, les époux [Z] ont indiqué qu'ils acceptaient les conditions de renégociation du prêt sur la base de la quatrième et dernière simulation.
Par courrier du 3 décembre 2016, la BNP PARIBAS a transmis aux époux [Z] les documents contractuels relatives à la renégociation du prêt. Constatant que la renégociation du prêt se fondait non pas sur la quatrième simulation, mais sur la première, les époux [Z] ont interrogé la BNP PARIBAS, qui l'a confirmé.
Par mail du 10 décembre 2016, les emprunteurs ont refusé l'offre présentée par la BNP PARIBAS et sollicité la renégociation du prêt conformément à la quatrième simulation.
La BNP PARIBAS n'ayant pas donné suite, les époux [Z] ont saisi le médiateur de la BNP PARIBAS en vue d'une résolution amiable du litige. Le médiateur a annoncé qu'il ne pouvait intervenir compte-tenu des délais écoulés.
C'est dans ce contexte que les époux [Z] ont, par acte d'huissier du 2 décembre 2021, assigné la BNP PARIBAS aux fins d'obtenir une offre de prêt conformément à leur accord du 17 novembre 2016 et de voir indemniser ses préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2023, les époux [Z] sollicitent du tribunal judiciaire de Versailles de voir :
« Vu les articles 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile
Vu les articles les article 1103, 1112, 1113, 1114, 1118, 1121, 1193, 1194, 1231-1 et 1241 du code civil ;
Vu l’article L313-39 du code de la consommation ;
RECEVOIR les époux [Z] en leur demandes et les y dire bien fondés ;
Y FAISANT DOIT
A titre principal,
ORDONNER, à la Bnp Paribas d’éditer une offre préalable de prêt conforme aux termes de l’accord des parties en date du 17 novembre 2016 ;
Subsidiairement,
JUGER que l’offre sans réserve de la Bnp Paribas formulée avec l’accord de la direction engage la banque.
EN CONSEQUENCE,
Et DANS TOUS LES CAS,
CONDAMNER la Bnp Paribas à payer aux époux [Z] les sommes de :
• 24.214,74€ en réparation de leur préjudice ;
• 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la Bnp Paribas aux dépens qui pourront être recouvrer par Maître Laïla ALLEG par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 avril 2023, la société anonyme BNP PARIBAS sollicite du présent tribunal de voir :
« Vu les articles 1112, 1113, 1114 et 1117 du Code civil
Vu les articles L.313-39 et L.313-34 du Code de la consommation
A titre principal :
CONSTATANT que le mail du 5 octobre 2016 ne constitue pas une offre de la part de BNP PARIBAS ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de BNP PARIBAS ;
A titre subsidiaire :
CONSTATANT que l’offre qui serait intervenue le 5 octobre 2016 est devenue caduque en conséquence de quoi aucun accord n’a été conclu entre la BNP PARIBAS et les époux [Z] concernant le réaménagement de leur prêt ;
CONSTATANT que Monsieur et Madame [Z] ne démontrent pas avoir subi un préjudice ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de BNP PARIBAS ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] à régler la somme de 3.000 € à BNP PARIBAS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. »
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La clôture est intervenue le 22 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2023, et mise en délibéré au 18 janvier 2024 prorogé au 23 février 2024 puis au 29 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
- d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur l’accord des parties quant au réaménagement du prêt :
Les époux [Z] soutiennent qu’il ressort des messages échangés par les parties que celles-ci se sont accordées sur les éléments essentiels de réaménagement du prêt en fonction des éléments contenus dans la 4ème simulation communiquée par la banque ; que la lettre du 17 novembre 2016 qu'ils ont remise à la banque le même jour acceptant tous les points de cet accord devait conduire la banque à leur remettre une offre de prêt conforme ; qu'en transmettant un avenant avec des conditions différentes de celles qui ont été librement négociées et acceptées par les parties, la banque a modifié unilatéralement les termes de l’accord des parties, ce qu'ils étaient en droit de refuser ; qu'ils sont, en conséquence, bien fondés à solliciter la condamnation de la banque à respecter les termes de leurs accords avec effet rétroactif à la date initialement convenue, soit au 17 décembre 2016.
Ils affirment que le processus de renégociation a débuté dès le rendez-vous organisé avec l'établissement bancaire le 26 juillet 2016 qui a été suivi de plusieurs échanges de courriels contenant des propositions de renégociation du prêt, de telle sorte que la lettre des époux [Z] du 17 novembre 2016 ne peut s'analyser comme « la demande officielle de réaménagement du prêt » ainsi que le prétend la banque.
La BNP PARIBAS rétorque que le code de la consommation prévoit un formalisme particulier concernant les renégociations de contrat de prêt destinées à financer l'acquisition d'un immeuble à usage d’habitation ; qu'en l’espèce, Monsieur et Madame [Z] ayant fait part à leur conseillère, Madame [H], de leur volonté de réaménager le prêt immobilier qui leur a été consenti par BNP PARIBAS le 20 novembre 2003, il s’en est suivi un échange de mails entre les parties, aux termes desquels diverses simulations ont été réalisées afin de définir les conditions de la demande de réaménagement du prêt.
Elle soutient que ces échanges étaient tout à fait informels, certains ne comprenant même pas de phrases construites, de telle sorte qu'il ne peut être soutenu que le mail du 5 octobre 2016 contenant les conditions des troisième et quatrième simulations, qualifiées de propositions, puisse être qualifié de « support durable » tel que prévu à l’article L. 313-39 du Code de la consommation ; qu'au surplus, ces échanges ne contiennent pas non plus les éléments sollicités à l’article L. 319-39, notamment un échéancier et des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé.
Elle affirme, ainsi, qu'il n’a jamais été question d’une offre ferme et définitive mais simplement d’échanger avec les époux [Z] sur les conditions dans lesquelles ils souhaitaient solliciter un réaménagement de leur prêt et que ce n'est qu'une fois définis les termes de la demande de leur client qu'est étudiée la faisabilité de l'opération et qu’à l’issue de ce processus que dans les conditions de l’article L. 319-39 du code de la consommation, est communiquée une offre officielle au client, qui peut l’accepter ou non.
Elle indique, ainsi, que le mail du 5 octobre 2016 présentait différentes simulations et non une offre ferme et définitive, le courrier de Monsieur [Z] du 17 novembre 2016, n’étant rien d’autre qu’une demande officielle de réaménagement du prêt, laquelle a été étudiée par l’agence d’édition des offres de BNP PARIBAS qui a considéré qu’elle n’était pas acceptable aux conditions prévues par la quatrième simulation.
***
L'article 1113 du code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ».
Aux termes de l'article 1114 du code civil « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ».
L'article 1118 du code civil énonce encore que « L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. »
Selon l'article 1121 du code civil, « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant.».
L’article L. 313-39 du code de la consommation dispose qu’« En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable.
Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.
L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa.
L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur. »
En l'espèce, est versé aux débats un échange de courriels entre Monsieur [Z] et Madame [H] chargée d'affaires professionnelles de la BNP PARIBAS intervenu entre le 4 et le 5 octobre 2016 qui se présente de la manière suivante :
« Le 4 oct. 2016 à 16:32, [Courriel 6] a écrit:
Monsieur [Z],
Proposition
Capital restant dû: 124 490.94€ sur 85 mois à 1.80% soit des mensualités hors assurance à 1530.96€ par mois
Votre gain est estime à 12 892.98€
Les frais de dossier pour une mise en place sont de 1433€
aujourd'hui 124 490.94€ sur 85 mois à 4.484% soit des mensualités hors assurance à 1699.50€
Pour valider cette proposition, merci de me renvoyer un courrier signé des emprunteurs avec les conditions ci dessus.
Bien cordialement, »
« avocatjean ngafaounain-04/10/2016 16:54:23-Cher madame, J'accuse bonne réception de votre proposition. Je vous demanderai de me faire une autre
Re: Proposition
(Internet) [Courriel 7] A [J] [H]
Cher madame, J'accuse bonne réception de votre proposition. Je vous demanderai de me faire une autre simulation avec le même montant de mensualités que maintenant; le gain devant se mesurer sur la durée du prêt restant à courir. Merci de votre retour. Cordialement.
[I] [Z] »
« From: [Courriel 6]
Sent: Tuesday, October 4, 2016 5:06 PM
To: [Courriel 7]
Subject: Re: Proposition
Sur 76 mois à 1.60% soit 1690.30e hors assurance
Soit un gain de 14 475.62€
Frais de mise en place 1 500€ »
« [Courriel 7]-04/10/2016 18:14 53-Chère Madame, Mes mensualités sont actuellement de 1699,50€ Assurance comprise
Re: Proposition
(Internet) [Courriel 7] A [J] [H]
Chère Madame,
Mes mensualités sont actuellement de 1699,50€ Assurance comprise.
C'est ce montant que je souhaite continuer à payer.
Votre proposition indique un montant hors assurance.
Il faut donc corriger sur ce point en me proposant :
- Une proposition assurance comprise dont l'impact du taux portera sur la mensualité, à durée constante
- Et une proposition assurance comprise dont l'impact du taux portera sur la durée du prêt, à mensualité constante.
Cordialement. ».
« From: [Courriel 6]
Sent: Wednesday, October 5, 2016 10:37 AM
To: [Courriel 7]
Subject: Re: Proposition
Bonjour Monsieur [Z],
- Une proposition assurance comprise dont l'impact du taux portera sur la mensualité, à durée constante :
durée 85 mois à 2.34% assurance comprise, 1 549.80€ par mois avec assurance Gain 11 492.82 dont 1 276.98e de frais de mise en place
- une proposition assurance comprise dont l'impact du taux portera sur la durée du prêt, à mensualité constante.
durée 77 mois à 2.14% assurance comprise, 1 698.91€ par mois avec assurance Gain 12 318.24€ dont 1 368.69€ de frais de mise en place
Cordialement, »
« avocatjean ngafaounain-05/10/2016 11:34:25-Chére Madame, Je vous remercie pour votre retour
Re: Proposition
(Internet)[Courriel 7] A [J] [H]
Chère Madame,
Je vous remercie pour votre retour.
Quelques dernières questions cependant:
En premier lieu, je comprends que la proposition ne comprenant pas l'assurance me laisse la liberté d'assurer le prêt auprès d'un assureur de mon choix. A quelles conditions?
En second lieu, voulez-vous me préciser à quelle date commencera à courir la nouvelle échéance?
Enfin, je serai susceptible de solder ce prêt par anticipation dans quelques années. Pourrais-je le faire sans frais et pénalité?
Cordialement. »
De .[Courriel 6]
Envoyé : mercredi 5 octobre 2016 11:46
A : [Courriel 7]
Objet: Re: Proposition
Monsieur [Z]
En premier lieu, je comprends que la proposition ne comprenant pas l'assurance me laisse la liberté d'assurer le prêt auprès d'un assureur de mon choix. A quelles conditions?
Il faut que les conditions d'assurance soient identiques à celle encours
En second lieu, voulez-vous me préciser à quelle date commencera à courir la nouvelle échéance?
décembre 2016
Enfin, je serai susceptible de solder ce prêt par anticipation dans quelques années. Pourrais-je le faire sans frais et pénalité? oui avec du cash non si c'est par un rachat »
Enfin, aux termes d'un courrier du 17 novembre 2016, les époux [Z] ont indiqué :
« Chère Madame,
Faisant suite à nos échanges par courriel, nous vous confirmons accepter les conditions de renégociation de notre prêt immobilier portant financement de l'acquisition de notre résidence principale, à savoir :
Capital restant dû selon votre décompte : 124 490.94€;
Durée : 77 mois à 2.14% assurance comprise, 1 698.91€ par mois avec assurance ;
Gain 12 318.24€ dont 1 368.69€ de frais de mise en place
Nous avons bien noté que :
• La nouvelle échéance commencera à courir en décembre 2016 ;
Et qu'en cas de remboursement anticipé avec du cash, il n'y aura pas de frais. »
Il ressort ainsi du rappel de ces échanges que les parties se sont engagés dans un processus de négociation, la banque leur adressant quatre « propositions », terme utilisé par la banque, de renégociation des modalités de remboursement, et non de simples simulations, du crédit immobilier.
A aucun moment des échanges, il n'a été indiqué aux emprunteurs que ces propositions, qui contenaient l'ensemble des éléments permettant de déterminer de nouvelles modalités de remboursement, n'avaient aucune valeur contractuelle.
Ainsi, dès le 4 octobre 2016 à 16h32, la banque indiquait : « Pour valider cette proposition, merci de me renvoyer un courrier signé des emprunteurs avec les conditions ci-dessus. » exprimant explicitement qu'il s'agissait d'une offre ferme de contracter et non d'un simple échange informel.
Aux termes de leur courrier daté du 17 novembre 2016, les époux [Z] ont clairement exprimé leur volonté de poursuivre le remboursement du crédit antérieurement souscrit selon les modalités précisées dans la quatrième proposition.
Il apparaît, ainsi, que tant la banque que les époux [Z] se sont engagés à contracter selon les éléments consignés dans la quatrième proposition de renégociation, le formalisme imposé par l'article L. 313-39 du code de la consommation n'ayant pour objectif que de protéger le consommateur en l'amenant à réfléchir sur les engagements souscrits.
Sur le préjudice des époux [Z] :
Les époux [Z] soutiennent que la non remise d’un avenant dans les termes de l'accord les a conduits à refuser de signer l’avenant non-conforme proposé par la banque et à réclamer la communication d’un avenant conforme ; que le refus de la banque de leur transmettre un nouvel avenant conforme a maintenu le contrat en cours et les a privés du gain escompté par cette opération de renégociation ; que cette carence leur cause un préjudice certain lié au fait que cette opération leur aurait permis de réaliser un gain de 12.318,24 euros.
Ils affirment, encore, que par suite de la carence de la banque, le prêt qu'ils remboursent va courir jusqu’au 17 décembre 2023 inclus à raison de 1.699,50 euros par mois alors qu'il aurait dû être soldé au mois de juin de la même année, soit un coût supplémentaire de 11.896,50 euros (1699,50 euros x 7).
En défense, la BNP PARIBAS rappelle les dispositions des articles 1117 du code civil selon lequel « L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable » ainsi que celles de l'article L. 313-34 du Code de la consommation qui prévoit spécifiquement que « L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.».
Elle affirme, ainsi, que dans la mesure où, en l'espèce, l’offre a pour point de départ le mail contenant les conditions de la troisième et de la quatrième simulations, le délai d’acceptation a commencé à courir à compter du 5 octobre 2016 et a pris fin le 5 novembre 2016, alors que les défendeurs indiquent avoir fait part de leur « acceptation » par courrier en date du 17 novembre 2016 soit après le délai de 30 jours prévus par la loi, de telle sorte que, même dans l’hypothèse où le mail du 5 octobre 2016 serait qualifié d’offre de réaménagement, celle-ci est devenue caduque le 5 novembre 2016 de telle sorte que le courrier d’acceptation du 17 novembre 2016 est hors délai et que les époux [Z] sont seuls responsables de la perte financière alléguée.
Elle fait valoir qu'en toute hypothèse, les demandeurs n’apportent aucun élément permettant d’attester de la réalité du préjudice allégué ; que la quatrième proposition n’était pas la plus rentable en ce qu'elle permettait un gain de 12.318,24 euros, contre un gain de 12.892,98 euros pour la première simulation que les époux [Z] ont refusée ; qu'au demeurant, le calcul du préjudice est incorrect, en ce la somme de 11.896,50 euros qu'ils réclament au titre du coût de leur prêt pour la période de juin à décembre 2023 est déjà comprise dans le gain annoncé dans le cadre de la 4ème simulation et qu’il est donc redondant de la comptabiliser une seconde fois dans le calcul du préjudice des demandeurs.
Elle souligne, enfin, que les époux [Z] ont laissé passer de nombreuses années avant de tenter d’obtenir l’exécution de l’accord prétendument conclu, si bien qu'ils ne peuvent sérieusement solliciter l’indemnisation d’un préjudice qui, dans l’hypothèse où il serait démontré, résulte en grande partie de leur inertie.
***
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent, selon l'article 1104, être exécutés de bonne foi.
L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l’obligation ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, »
L'article 1353 dispose quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l'action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l'existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l'évaluation.
La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l'état, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte, ni profit.
***
En l'espèce, il résulte à l'évidence, de ce qui précède qu'en ne présentant pas à ses clients un avenant conforme à la proposition sur laquelle les parties s'étaient accordées, la BNP PARIBAS a commis un manquement contractuel.
S'agissant de la caducité de la proposition d'avenant édictée le 3 décembre 2016, il convient de noter que celui-ci contient une clause selon laquelle « Les conditions du présent avenant sont valables pendant 30 jours à compter de la date de son établissement ci-dessous. En l'absence d'une réponse de votre part à l'expiration de ce délai, nous ne serions pas tenus de maintenir les conditions nouvelles de votre crédit et ses conditions d'origine continueraient alors à s'appliquer. »
Il est constant que les époux [Z] ont fait le choix de ne pas signer cette proposition d'avenant, qui leur aurait permis de faire une économie d'intérêts de 12 892,98 euros, selon les premiers échanges de courriels, et même de 14 325,98 euros selon courriel adressé le 9 janvier 2017 par Madame [H] à Monsieur [Z] en réponse à son propre mail de protestation, soit une économie inférieure à celle à laquelle ils pouvaient prétendre aux termes de l'avenant qu'ils ont refusé de signé.
Ainsi, il apparaît qu'en refusant de signer l'offre d'avenant présentée par la banque, Monsieur et Madame [Z] sont directement responsables de la perte d'économie qu'ils invoquent, si bien qu'ils sont mal fondés à réclamer l'indemnisation de leur préjudice à la BNP PARIBAS.
Par ailleurs c'est pertinemment que la banque souligne que la somme de 11.896,50 euros que les époux [Z] réclament au titre du coût du prêt pour la période de juin à décembre 2023 est déjà comprise dans le gain annoncé, le réaménagement du prêt permettant un remboursement anticipé de la somme empruntée.
Dès lors, force est de constater que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que la faute contractuelle de la banque leur a, effectivement, causé un préjudice.
En conséquence, leur demande d'indemnisation doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [Z], qui succombent, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [Z], condamnés aux dépens, devront verser à la BNP PARIBAS, la somme de 1 000 euros.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [I] [Z] et Madame [L] [Z] née [K] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] et Madame [L] [Z] née [K] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] et Madame [L] [Z] née [K] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT