Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06151 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHER
[O]
C/
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ SELARL
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 05 Octobre 2020
RG : F 19/00046
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANT :
[T] [O]
né le 15 Juin 1961 à [Localité 7] ([Localité 3])
[Adresse 4]
représenté par Me Céline FLOTARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2021/03866 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
Société ALLIANCE MJ représentée par Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PLANBOX
[Adresse 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] (le demandeur) était dirigeant de la société Ideal Box, qui a été placée en liquidation judiciaire le 4 septembre 2014.
Le 1er décembre 2014, M. [O] concluait avec la société [Adresse 8] (la société) un contrat de travail à temps plein en qualité de directeur général, statut cadre, sous le régime de la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 24 décembre 2014, la société [Adresse 8] (la société) était immatriculée au registre du commerce et des sociétés, indiquant exercer son activité sous le nom commercial « Idealbox ».
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2018, l'état de cessation des paiements étant arrêté au 27 octobre 2016 et Me [K] étant désigné liquidateur judiciaire (le mandataire liquidateur) de la société.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable, le demandeur se voyait notifier le 11 mai 2018 son licenciement pour motif économique, sous réserve de la reconnaissance de son statut de salarié.
Le 8 avril 2019, le demandeur saisissait le conseil de prud'hommes de Villefranche S/Saône pour que soit fixées au passif de la société des créances salariales et indemnitaires liées à son licenciement.
Par jugement du 5 octobre 2020, statuant en formation paritaire, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le demandeur n'était pas soumis à un contrat de travail avec la société ;
- débouté le demandeur de l'intégralité de ses demandes contre la liquidation de la société ;
- condamné le demandeur à rembourser la somme de 17 539,46 euros, indûment perçue, à l'AGS ;
- condamné le demandeur à payer au mandataire liquidateur de la société, ès-qualités, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par déclaration effectuée par le RPVJ, le 5 novembre 2020, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 3 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
- in limine litis, juger que sa déclaration d'appel est parfaitement régulière en ce qu'elle mentionne bien les chefs de jugement critiqués et qu'elle a opéré dévolution ;
- débouter le mandataire liquidateur et l'AGS-CGEA de toutes leurs demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à rembourser à l'AGS la somme de 17 539,46 euros et à payer au mandataire liquidateur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
- constater que son salaire brut était de 2 634,16 euros ;
- juger qu'il avait la qualité de salarié au sein de la société ;
- débouter le mandataire liquidateur de ses demandes ;
- fixer à son profit au passif de la liquidation de la société les sommes suivantes :
- 2 414,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 3 622,31 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;
- 7 902 ,48 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 55 317,36 euros au titre des salaires bruts pour 2016, 2017 et 2018 outre intérêts de droit ;
- 5 000 euros pour délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral subi ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance ;
- acter que le mandataire liquidateur lui a remis le 19 avril 2019 des documents de fin de contrat qui doivent être rectifiés ;
- juger commun et opposable à l'AGS l'arrêt à intervenir ;
- condamner le mandataire liquidateur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 juillet 2021, le mandataire liquidateur demande à la cour de :
In limine litis,
- juger qu'à défaut d'avoir énoncé expressément les chefs de jugement qu'il critique, l'appel n'opère pas dévolution et que, en conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif et confirme le jugement rendu attaqué ;
A défaut,
A titre principal :
- confirmer en toute ses dispositions le jugement ;
A titre subsidiaire et en cas de réformation :
- se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les demandes tendant en réalité à engager la responsabilité du liquidateur judiciaire,
- dire irrecevables comme étant prescrites, les demandes formulées par l'appelant pour les salaires antérieurs au 8 avril 2016 ;
- dire infondées et injustifiées les demandes de l'appelant qui ' en tout état de cause ' ne justifie d'aucun préjudice et procède par voie d'affirmation sans preuve ;
En conséquence,
- débouter l'appelant de toutes ses demandes détaillées comme suit :
- Indemnité de licenciement : 2 414,65 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés : 3 622,31 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 7 902,48 euros
- Rappel de salaire pour 2016, 2017 et 2018 : 55.317,36 euros
outre intérêts de droit,
- Dommages-intérêts pour préjudice moral : 10 000,00 euros
- Délivrance tardive des documents de fin de contrat : 5 000,00 euros ;
ou, à titre infiniment subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions ;
- rejeter la demande de l'AGS visant à ce qu'il produise un justificatif de l'absence de fonds ;
En tout etat de cause,
- condamner l'appelant à payer la somme de 3 000 euros à la SARL ALLIANCE MJ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, avec distraction au profit de son conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions déposées le 5 mai 202, l'AGS-CGEA de [Localité 6] (l'AGS) demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que les créances éventuelles de salaires sont novées en créances de prêt et qu'elles ne constituent pas une créance salariale susceptible d'être garantie par l'AGS ;
Plus subsidiairement :
- dire et juger que les demandes de rappel de salaires sont prescrites et irrecevables et débouter l'appelant de ses demandes comme infondées en leur principe et leur quantum ;
En tout état de cause :
- dire et juger que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS ;
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 et L. 3253-17 et L. 3253-17 du code du travail ;
- dire et juger que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- mettre les concluants hors dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Le liquidateur judiciaire soutient que l'effet dévolutif n'a pas été opéré et que la cour n'est saisie d'aucune demande dans la mesure où l'acte d'appel ne précise pas les chefs dispositifs du jugement attaqués, et que ceux-ci ne pouvaient figurer dans une annexe à la déclaration d'appel, à défaut d'empêchement technique lié au nombre de caractères.
La cour relève que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, modifiant l'article 901 du code de procédure civile, et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
Il en résulte qu'une déclaration d'appel, qui satisfait à ces conditions et à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue un acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.
En l'espèce, il est constant qu'aucune décision d'annulation de la déclaration d'appel, pour manquement aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable lors de l'exercice de la voie de recours, n'a été à ce jour prononcée.
Dès lors, la déclaration d'appel qui précise en annexe les chefs dispositifs du jugement que l'appelant critique, doit être déclarée recevable.
Sur la qualité de salarié de l'appelant
A titre infirmatif, l'appelant indique que son embauche a été prévue lors de la reprise de la société et soutient que son contrat a été signé lors du début de l'activité de la société. Il indique avoir accepté une baisse de salaire, par avenant du 1er avril 2015, en raison de l'absence de résultats commerciaux de la société et afin de ne pas être licencié. Il fait valoir que si un doute persiste quant à l'existence du lien de subordination, il doit lui profiter. Il se prévaut de l'attestation de la nouvelle gérante, qui indique être en charge de la gestion de l'entreprise, ce qui établit le lien de subordination. Il fait état d'une attestation d'un associé de la société. Il conteste la portée de l'attestation de Mme [Y]. Il indique que ce n'est qu'après une instruction d'un an que le mandataire liquidateur et l'AGS ont, tout d'abord, reconnu sa qualité de salarié. Il considère qu'ils ne peuvent se contredire à son détriment, conformément aux règles de l'estoppel.
À titre confirmatif, le liquidateur judiciaire soutient que l'appelant n'était soumis à aucun lien de subordination dans le cadre de son activité au sein de la société et se comportait en réalité comme un dirigeant de fait. Il indique que l'appelant disposait du monopole des compétences techniques nécessaires à l'activité de la société, qui a été créée uniquement pour reprendre l'activité de la société que dirigeait auparavant l'appelant. La gérante de droit de la société lui apparaît ainsi être une dirigeante de paille, qui n'avait aucune compétence technique et qui exerçait dans la précédente société les fonctions de responsable administrative et était alors la subordonnée de l'appelant.
Il indique que la rémunération initiale de l'appelant était quatre fois supérieure à celle de la gérante et qu'il a accepté, six mois après son embauche, une baisse de sa rémunération de moitié.
Il souligne que le salarié a attendu 21 mois pour solliciter le paiement de ses salaires.
Il indique que l'activité de la société était la même que celle de la précédente entreprise, dirigée par l'appelant et que, cinq mois après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société qu'il désigne comme son employeur, l'appelant a créé une nouvelle société et a communiqué sur les réseaux sociaux pour indiquer être « de retour » sur le créneau d'activité de la société.
Il considère que l'appelant n'apporte aucune preuve de directives reçues, d'une quelconque reddition de compte ou d'une soumission à un pouvoir disciplinaire.
Il souligne que le contrat de travail allégué date du 1er décembre 2014 tandis que les statuts de la société ont été déposées le 9 décembre 2014
Il écarte le moyen tiré de l'estoppel, invoqué par l'appelant, en indiquant que c'est sur la seule foi des affirmations de celui-ci qu'il a reconnu sa qualité de salarié et a transmis une demande d'avance de fonds aux AGS, lesquels ont découvert ensuite des éléments remettant en cause la qualité de salarié de l'appelant.
À titre confirmatif, l'AGS considère que le contrat de travail est fictif, la date d'embauche étant antérieure à la date des statuts et le contrat a été manifestement antidaté,
Il fait valoir que, l'appelant étant par ailleurs gérant d'une autre société pendant la période durant laquelle il se revendique comme salarié, la gérante de droit et l'associé ne pouvaient exercer de pouvoir de subordination sur lui. Il considère que l'appelant a exercé une continuité dans l'activité qu'il pilotait, indépendamment des structures juridiques mises en place.
La cour rappelle que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement de travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant une rémunération.
Trois critères cumulatifs caractérisent ainsi le contrat de travail : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique. Ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
Préliminairement, il sera retenu que le demandeur ne saurait utilement invoquer l'estoppel, dont il ne tire au demeurant aucune conséquence juridique précise, puisqu'il ne peut être constaté que le mandataire liquidateur ou l'AGS ont adopté des positions contraires ou incompatibles durant l'instance, de sorte que l'appelant n'a pas été induit en erreur sur leurs intentions.
Il convient de relever au préalable que l'appelant verse à son dossier un contrat de travail et des fiches de paye, ce qui constitue l'apparence d'une relation de travail.
Il doit néanmoins être constaté, tout d'abord, que le contrat de travail, daté du 1er décembre 2014, pose une difficulté chronologique. En effet, les statuts de la société ont été adoptés le 9 décembre 2014 (pièce n° 39 de l'appelant) et il ressort de l'extrait Kbis produit par le mandataire liquidateur (pièce 1.1) que la société n'a été immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône que le 24 décembre 2014, formalité aux termes de laquelle, seulement, est attribué un numéro de SIREN ou de SIRET et, en outre et surtout, la personnalité juridique de la société.
Or, ce numéro SIRET figure sur le contrat de travail.
A cet égard, si l'extrait Kbis indique un début d'activité le 1er décembre 2014, cela n'explique pas comment le contrat de travail indique un numéro SIRET qui n'a pu être attribué que le 24 décembre 2014.
Par ailleurs, le contrat a été signé alors que la société ne disposait pas de la personnalité juridique. Il n'est fait état d'aucun document de reprise des engagements de la société en formation.
En dépit de la mention du contrat de travail sur ce point, la date de signature du contrat de travail est ainsi incertaine.
Il convient de relever ensuite que si le salarié s'appuie sur un projet de reprise de l'activité de la société Idealbox, du 3 septembre 2014 (pièce n° 40 du demandeur) qui mentionne effectivement la perspective de l'embauche du demandeur, ce projet n'a pas été suivi d'effet puisque, le 4 septembre 2014, le tribunal de commerce décidait de la liquidation judiciaire de cette société. Au demeurant, si ce projet explicite le contexte de cette situation, il ne justifie pas de ce que le contrat de travail du travail ait pu être établi avant que l'employeur n'existe sur un plan juridique, étant précisé que le contrat n'indique pas que la société est en formation.
Par ailleurs, alors que ce contrat de travail prévoit en son article 10 une clause selon laquelle le salarié ne doit se livrer à aucune activité professionnelle pour son propre compte ou le compte d'un tiers, l'AGS produit une consultation du BODACC (pièce n° 2) dont il ressort que le demandeur est dirigeant d'une société à responsabilité limitée « [T] [O] » depuis le 12 mars 2010. A cet égard, le salarié prétend que cette société était une « coquille vide », mais n'apporte aucun élément permettant d'en justifier.
En outre, au-delà de la diminution de salaire qui a été consentie par le demandeur le 1er avril 2015, il est constant que celui-ci a réclamé le 2 avril 2018 à la société le versement de 42 000 euros de salaires, ce qui correspond, en fonction du salaire convenu en avril 2015, à 21 mois de salaires impayés, de sorte qu'aucun salaire n'aurait été versé depuis mars 2017.
Ces différents éléments interrogent particulièrement la réalité de la relation de travail dans la mesure où le salarié excipe de bulletins de salaires pour cette même période.
Il s'en infère, en toutes hypothèses, que le demandeur n'a pas perçu de rémunération en contrepartie de sa prestation durant la période considérée.
Il ressort en outre des pièces produites par le mandataire liquidateur que le salaire convenu dans le contrat de travail était très largement supérieur à celui de la gérante (pièce n° 2.13, qui fait d'une rémunération annuelle pour la gérance, au titre de l'exercice clôt le 30 septembre 2016 de 13 070 euros, alors que le salaire annuel initial du demandeur était, aux termes du contrat de travail dont il excipe, de 61 157,04 euros).
A cet égard, après l'avenant du 1er avril 2015 ayant opéré diminution de ce salaire mensuel à 2 000 euros, celui restait encore largement supérieur à la rémunération de la gérance.
Dans la lettre adressée au mandataire liquidateur, le 15 octobre 2018, par la gérante de droit de la société, Mme [Z], celle-ci indique qu'elle n'avait aucune connaissance dans le domaine du bâtiment modulaire, ce qui constituait l'activité, non seulement de la société, mais également celle de la société Ideal Box, précédemment mise en liquidation judiciaire et dont le demandeur avait été le gérant de droit. Cette activité est également celle que le demandeur a poursuivi par la suite, en son nom propre mais encore sous le même nom commercial d'Idealbox, à partir du 19 septembre 2019, comme en justifie le mandataire liquidateur (pièces 2.8 et 2.9). La gérante indique en outre que le demandeur prenait en charge « toute la partie commerciale et technique de l'entreprise (prise de contact avec les clients, conseils, visites) » ainsi que le suivi et l'organisation des chantiers.
Il en résulte que le demandeur avait le monopole des connaissances techniques et commerciales, dont était dépourvue la gérante de la société, dont l'examen du curriculum vitae (pièce 2.2. du mandataire liquidateur) établit qu'antérieurement à ses fonctions, elle était responsable administrative, comptable et financière dans la société EI-SACEM Les chères, dont le demandeur a été le dirigeant, comme l'indique son propre curriculm vitae (pièce n° 2.1 du mandataire liquidateur).
Etant dépourvue de connaissances commerciales et techniques et ayant été antérieurement dans un lien de subordination à l'égard du demandeur, la gérante de droit de la société doit être considérée comme n'étant pas en situation d'exercer un pouvoir de subordination sur le demandeur.
Au demeurant, dans sa lettre du 15 octobre 2018, si elle évoque, de manière générale et imprécise, la « transmission de directives », sans d'ailleurs préciser dans quel sens s'opérait cette transmission, elle ne donne aucune indication précise des conditions dans lesquelles elle a pu user d'un pouvoir de subordination sur le salarié, ne serait-ce que dans le cadre du contrôle du temps de travail du demandeur auquel l'entreprise était tenu.
Il ne ressort pas plus de la lettre adressée au mandataire liquidateur, le 30 novembre 2018 (pièce n° 16 de l'appelant,) que la gérante, qui défend ses capacités de gestion et se borne encore à affirmer de manière générale qu'il ne résultait pas de la répartition des compétences entre elle et l'appelant que le demandeur ne savait « pas respecter (sa) position et (ses) responsabilités », ait exercé une quelconque autorité sur le demandeur.
Ces éléments, pour la plupart objectifs, qui tendent à écarter la reconnaissance de l'existence d'un lien de subordination à l'égard du demandeur, sont corroborés en outre par l'attestation de l'assistante commerciale de l'entreprise (Mme [Y], pièce 2.11 du mandataire liquidateur) qui, contre l'avis de l'appelant, convainc la cour en ce qu'elle indique que toutes les décisions importantes étaient prises par le demandeur, et déclare que celui-ci a pu même se déclarer en présence de tiers comme le « patron de la gérante ».
Au vu de ce qui précède, il doit être considéré que le demandeur n'était pas soumis au lien de subordination qui aurait dû résulter de la relation contractuelle, conclue à une date incertaine avec la gérante de la société, laquelle bénéficiait au demeurant d'un statut salarial inférieur au sien, et qu'il n'a pas perçu de rémunération pendant pratiquement deux ans au titre de la prestation indiquée dans le contrat de travail produit.
Le cadre juridique de la société n'apparaît à cet égard que comme un habillage juridique d'une activité économique dont le demandeur était en réalité le principal initiateur et qu'il a exercé, antérieurement sous l'égide la société Ideal Box puis, postérieurement, sous son nom propre.
Dès lors, il doit être considéré que la relation de travail salarié qui paraît résulter du contrat de travail et des fiches de salaires produites par le demandeur n'était qu'apparente et que la preuve est rapportée de caractère fictif de l'existence d'un contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'y a dès lors pas de statuer sur les demandes subsidiaires de l'AGS et du mandataire liquidateur.
Sur les autres demandes
Il n'entre pas dans les attributions de la cour, chargée de trancher un litige, de donner acte aux parties de la remise de documents et la demande de ce chef de l'appelant sera rejetée.
L'appelant, qui perd en son appel, en supportera les dépens.
Au vu de l'équité, il y a lieu de condamner l'appelant à verser la somme 2 000 euros au mandataire liquidateur, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [T] [O] recevable en son appel ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
MET les dépens à la charge de M. [O] ;
CONDAMNE M. [O] à payer la somme de 2 000 euros à la société Alliance MJ SELARL, ès-qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE