Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 1er FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00390 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWC5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 DECEMBRE 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 20/01596
APPELANTE :
S.C.I. DU GOLFE Immatriculée au RCS de Narbonne sous le n° 383 100 963 Représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.C.I. GEI TERRE inscrite au RCS de NARBONNE sous le numéro 484 305 693 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa LANAU de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
S.C. SC SMAPI inscrite au RCS de Narbonne prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SARL SOFILAM inscrite au RCS de Narbonne prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SAS AP INVEST inscrite au RCS de Narbonne prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALBERT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 31 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d'orientation du 14 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a ordonné, à la demande du Crédit agricole du Languedoc, la vente forcée d'un terrain cadastré section CY n° [Cadastre 3] appartenant à la SCI GEI Terre. Ce terrain a été adjugé par jugement du 21 septembre 2015 à la SCI du Golfe moyennant le prix de 211'000 €.
Par déclaration du 29 septembre 2015, la SARL Sofilam a formé une surenchère.
À la nouvelle audience d'adjudication du 18 janvier 2016, la société SCCV Smapi a été déclarée adjudicataire sur surenchère pour la somme de 665'000 €, étant précisé que cette société venait d'être constituée le 8 janvier 2016 et avait pour associées à parts égales la société SM Promotion, elle-même associée majoritaire de la SCI du Golfe , le premier adjudicataire, et la SAS AP Invest ayant elle-même pour associées la SARL Sofilam, le premier surenchérisseur et la SA Albert.
Par exploit du 7 décembre 2020, la SCI GEI Terre a fait assigner la SCI du Golfe, la SCCV Smapi, la SARL Sofilam, la SA AP Invest et la SA Albert devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser des dommages et intérêts au motif d'une entente illégale dans le cadre d'une enchère publique, ayant pour but de se voir adjuger le bien à un prix inférieur à sa valeur réelle au détriment du débiteur saisi.
Saisi par la SCI du Golfe d'un incident tendant à l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt agir à son encontre, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 7 décembre 2022 :
- rejeté la demande de fin de non-recevoir présentée par la SCI du Golfe,
- réservé les dépens,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 janvier 2022.
Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2023, la SCI du Golfe a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI du Golfe demande à la Cour de :
* recevoir l'appel tant sur la forme que sur le fond,
* réformer l'ordonnance du Juge de la rnise en état de Narbonne en date du 7 decembre 2022 en ce qu'elle a, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile,
* rejeté la demande de fin de non-recevoir présentee par la SCI du Golfe,
* réservé les dépens,
* rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 janvier 2022,
* Statuant à nouveau de l'ensemble de ces chefs querellés
- juger la SCI GEI Terre irrecevable dans son action à l'encontre de la SCI du Golfe pour défaut d'intérêt à agir et mettre en conséquence hors de cause la SCI du Golfe,
- condamner la SCI GEI Terre à payer à la SCI du Golfe la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI GEI Terre demande à la Cour de :
* A titre principal, se déclarer incompétente sur la demande de mise hors de cause de la SCI du Golfe,
* A titre subsidiaire,
- confirmer l'Ordonnance rendue le 7 décembre 2022 par Madame le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Narbonne, en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SCI du Golfe,
- confirmer l'Ordonnance susvisée en ce qu'elle a reconnu l'intérêt à agir de la SCI GEI Terre à l'encontre de la SCI du Golfe,
- confirmer en conséquence le rejet de la mise hors de cause de la SCI du Golfe,
* condamner la SCI du Golfe au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Les autres intimés ont constitué avocat mais n'ont déposé aucune conclusion.
MOTIFS :
Sur la compétence du juge de la mise en état
L'intimée invoque pour la première fois en cause d'appel l'incompétence du juge de la mise en état aux fins de voir statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI du Golfe, dont l'argumentation tend, selon elle, à faire déclarer la demande de la SCI GEI Terre comme infondée et non irrecevable.
En application de l'article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l'espèce, il résulte des conclusions tant de première instance que d'appel de la SCI du Golfe que celle-ci soulève bien une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI GEI Terre à son encontre en application de l'article 31 du code de procédure civile et tendant à l'irrecevabilité de ses prétentions, la SCI du Golfe demandant à la Cour de voir 'juger la SCI GEI Terre irrecevable dans son action à l'encontre de la SCI du Golfe pour défaut d'intérêt à agir' et non de voir rejeter les demandes de la SCI GEI Terre.
Le fait d'adopter au soutien de cette irrecevabilité une argumentation portant sur le fond du litige ne saurait modifier la nature de l'incident soulevé qui demeure une fin de non-recevoir qui relève, en l'espèce, de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Il convient donc de déclarer le juge de la mise en état compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI GEI Terre
La SCI du Golfe soulève l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt à agir de la SCI GEI Terre à son encontre dés lors que le délit d'entrave à la liberté des enchères fondé sur l'article 313-6 du code pénal ne peut lui être reproché, en l'espèce puisqu'elle n'est pas associée au sein de la société Smapi, adjudicataire lors de l'audience de surenchère et qu'elle n'est pas tenue des agissements personnels de son associée, la société SM Promotion qui est devenue associée de la société Smapi. Elle ajoute qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir porté les enchères sur surenchère, une telle abstention n'étant pas constitutive d'un quelconque délit d'entrave. Elle conclut en tout état de cause à l'absence d'entente prohibée aux motifs que la surenchère portée par la société Smapi a eu pour effet de vendre le bien à un montant plus important que celui auquel chaque associé pris individuellement aurait pu proposer et qu'il n'est pas démontré qu'un autre potentiel enchérisseur aurait été écarté des enchères.
La SCI GEI Terre, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ayant rejeté cette fin de non-recevoir, soutient que par son abstention volontaire de porter des enchères à l'audience d'adjucation sur surenchère, la SCI du Golfe a avantagé la société Smapi en évitant aux sociétés associées de celles-ci de porter des enchères les unes contre les autres et en empêchant donc le libre jeu des enchères, la SCI du Golfe ayant elle-même tiré avantage de cette abstention puisqu'elle est intéressée au sein de la société Smapi par la participation de son associé majoritaire et gérant, la société SM Promotion devenue associée de la société Smapi lors de la constitution de cette société juste avant l'audience de surenchère. Elle considère, en conséquence, que la SCI du Golfe a bien participé activement à une entente ayant eu pour effet de voir une seule société se porter adjudicataire contre l'abstention des autres sociétés pour la favoriser et pour tirer des bénéfices.
Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée tandis que pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, en application de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il ressort de ces dispositions que le droit d'agir est exigé de toute personne qui agit dans l'instance à un titre quelconque comme demandeur , défendeur ou tiers intervenant.
En l'espèce, la SCI GEI Terre a saisi le tribunal judiciaire d'une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 313-6 du Code pénal qui institue le délit d'entrave à la liberté des enchères constitué par le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, cette infraction étant susceptible de donner lieu à une action en responsabilité civile par la personne lésée.
Il ressort des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que la SCI du Golfe a été déclarée adjudicataire du bien saisi appartenant à la SCI GEI Terre à l'audience du 21 septembre 2015, que la SARL Sofilam a déclaré former surenchère le 29 septembre 2015 et qu'à l'audience d'ajudication sur surenchères du 18 janvier 2016, c'est la SCCV Smapi qui a été déclarée adjudicataire sur surenchère. Il ressort de ses statuts constitutifs que la SCCV Smapi qui s'est constituée le 8 janvier 2016 uniquement en vue d'acquérir le bien faisant l'objet de la saisie et d'y réaliser des opérations financières ou immobilières, a pour associés à parts égales :
- la SAS SM Promotion, représentée par le Groupe SM
- la SAS AP Invest,
lesquelles ont été nommées également co-gérantes.
La SCI du Golfe ne conteste pas que la SAS SM Promotion est sa principale associée et sa co-gérante ni que la SAS AP Invest a pour associées les sociétés Sofilam et Albert.
Est considérée comme frauduleuse au sens de l'article 313-6 précitée toute entente qui a pour dessein de limiter les enchères. Contrairement aux affirmations de la SCI du Golfe à ce titre, la généralité des termes employés par ces dispositions permet de retenir une entrave par omission dés lors que l'abstention de porter enchère ou surenchère apparaît volontaire et frauduleuse et est donc répréhensible toute entente par lequel plusieurs personnes conviennent de partager le bénéfice tiré de l'adjudication portée par l'une seule d'entre elles à la faveur de l'abstention des autres, une telle entente ayant pour effet de limiter le libre jeu des enchères.
Ainsi, il est indéniable que la SCI GEI Terre a intérêt à agir à l'encontre de la SCI du Golfe, qui ne conteste pas que bien qu'ayant été adjudicataire lors de la première audience, elle s'est abstenue de porter à nouveau des enchères lors de l'audience de surenchère et donc de concurrencer la société Smapi, la circonstance que son associée principale et gérante, la société SM Promotion soit également l'associée de la société adjudicataire permettant à la SCI GEI Terre de douter tant des intentions louables de la SCI Golfe, même si elle n'est pas elle-même associée au sein de la société Smapi, que de celles de la société Sofilam, associée de la société Smapi, via la société AP Invest, dans leurs abstentions respectives d'enchérir ou de surenchérir et donc d'invoquer une entente frauduleuse entre ces trois sociétés pour avantager la société Smapi au regard des intérêts de chacune d'elles de voir adjuger le bien à un prix inférieur à celui auquel elles auraient pu prétendre si elles avaient participé ensemble à la surenchère.
Il convient de rappeler , à l'instar du premier juge, que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et qu'il appartiendra donc au seul juge du fond de déterminer si les éléments constitutifs de l'entente frauduleuse sont réunies ou non, en l'espèce et particulièrement de déterminer si la SCI du Golfe doit être mise hors de cause en fonction des éléments de preuve tendant à démontrer un agissement volontaire, fût-ce par abstention, destiné à détourner le principe de la liberté des enchères.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI du Golfe en retenant que celle-ci, en sa qualité de première adjudicataire, était partie prenante de l'opération contestée en ce qu'elle n'a pas réitéré les enchères lors de l'audience d'adjudication sur surenchère et était susceptible d'avoir un intérêt dans cette opération au regard de la participation de son associé majoritaire et gérant dans celle-ci.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI GEI Terre les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. La SCI du Golfe sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par l'appelante qui succombe dans l'instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnés aux dépens de l'instance d'appel sur incident.
PAR CES MOTIFS
- déclare le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI du Golfe et tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI GEI Terre à son encontre,
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
- condamne la SCI du Golfe à payer à la SCI GEI Terre la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette la demande formée par la SCI du Golfe au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SCI du Golfe aux dépens de l'instance d'appel sur incident.
Le greffier La présidente