Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 93
N° RG 21/01809
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJKP
CPAM DE MAINE ET LOIRE
C/
S.A.S. [9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante,
Dispensée de comparution par courrier du 29 novembre 2023
INTIMÉE :
S.A.S. [9]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Me Adrien SERRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 mars 2017, Mme [H] [U], salariée de la société [9] en qualité d'hôtesse de caisse, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 1er mars 2017 faisant état d'une 'volumineuse hernie discale L4-L5 compressive'.
La caisse a informé l'employeur par courrier daté du 26 juin 2017 que l'instruction de la demande était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5' inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles ('affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention habituelle de charges lourdes').
Par courrier du 17 juillet 2017, la caisse a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de Mme [U] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
L'employeur a contesté cette décision le 12 septembre 2017 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 28 septembre 2017, puis le 7 novembre 2017 en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 26 avril 2021, tenant compte du fait qu'aucun élément du dossier ne permettait de caractériser l'atteinte radiculaire de topographie concordante visée dans la désignation de la maladie au tableau :
déclaré recevable le recours formé par la société [9],
déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de Mme [U] du 1er mars 2017 au titre de la législation professionnelle,
débouté la société [9] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 2 juin 2021, la CPAM de Maine et Loire a interjeté appel de cette décision.
La CPAM de Maine et Loire dispensée de comparution par courrier de la présidente de la chambre sociale du 29 novembre 2023 s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 30 novembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
La CPAM de Maine et Loire demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 26 avril 2021 et, à titre subsidiaire, si la cour estimait que la réalité de l'exposition aux risques n'est pas caractérisée au sens du tableau n°98, de lui enjoindre de saisir le CRRMP des Pays de Loire afin d'examiner l'éventualité d'un lien de causalité entre la maladie déclarée et les conditions de travail de l'intéressée, et de condamner la société [9] aux dépens.
Par conclusions du 19 octobre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [9] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 26 avril 2021,
lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [U] du 17 juillet 2017, ensemble la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 28 septembre 2017,
condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la désignation de la maladie
Il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°98, il revient au juge de rechercher si l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie au titre de ce tableau est fondé sur un élément médical extrinsèque figurant au dossier préalablement à la prise de décision.
En l'espèce, au soutien de son appel, la CPAM de Maine et Loire expose que :
il ne faut pas se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, le médecin n'ayant pas à décrire dans le détail l'ensemble des manifestations de la maladie au regard du tableau des maladies professionnelles et il ne peut pas être exigé de lui d'avoir la maîtrise des tableaux et de leur contenu,
le médecin conseil, qui exerce son activité de contrôle en toute indépendance par rapport à la caisse et dont l'avis s'impose à elle et vaut preuve du respect des conditions médicales et de l'ensemble des conditions visées au tableau, l'a informée que la maladie relevait du tableau 98 après avoir mentionné son code syndrome et après avoir pris connaissance de l'IRM réalisée, élément médical extrinsèque,
l'employeur n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin conseil et il conviendrait en présence d'une contestation d'ordre médical sérieuse d'ordonner une expertise médicale.
En réplique, l'employeur fait valoir les éléments suivants :
la déclaration de maladie professionnelle du 21 mars 2017 fait état d'une 'hernie discale L4L5 droite', le certificat médical initial d'une 'volumineuse hernie discale L4L5 compressive' et la décision de prise en charge du 17 juillet 2017 d'une 'maladie sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n°98",
la pathologie n'est jamais libellée de la même manière et la qualification précise de la maladie exigée par le tableau 98 des maladies professionnelles n'est pas mentionnée,
aucun document ne mentionne que cette hernie discale présente 'une atteinte radiculaire de topographie concordante' alors que la désignation de la maladie doit impérativement comporter cette mention,
la caisse ne démontre pas qu'une atteinte radiculaire de topographie concordante est mentionnée dans les documents qu'elle produit,
lorsque le libellé de l'avis mentionné au certificat médical est différent de celui figurant au tableau, les juges du fond ne peuvent considérer que les conditions médicales du tableau sont réunies en se fondant sur le seul avis du médecin conseil de la caisse.
Sur ce,
Le tableau n°98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes désigne deux pathologies ainsi libellées : ' sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' et 'radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
La pathologie déclarée par l'assurée qui a joint un certificat médical initial du 1er mars 2017 faisant état d'une 'volumineuse hernie discale L4-L5 compressive' a été instruite sur la base du tableau n°98 et prise en charge le 17 juillet 2017 au titre d'une 'sciatique par hernie discale L4-L5 '.
La désignation de la maladie dans le certificat médical initial et la décision de prise en charge diffèrent donc de la maladie figurant au tableau par l'absence apparente de la mention complète : 'avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Toutefois, le colloque médico-administratif du 6 juin 2017 mentionne le code syndrome 098AAM51A, correspondant à la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », et reprend le libellé du syndrome « sciatique par hernie discale L4-L5 », la case « conditions médicales réglementaires du tableau remplies » étant cochée « oui », ce qui établit que le médecin conseil considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par IRM. Il ressort en outre des pièces produites par la caisse que le médecin conseil a pu prendre connaissance du résultat d'une IRM du rachis lombaire du 11 février 2017, élément extrinsèque du certificat médical et connu avant la prise de décision et qui a permis au service médical de poser le diagnostic dans sa qualification exacte requise par le tableau n°98.
Il en ressort donc que la maladie a bien été objectivée par un élément extrinsèque antérieur ou contemporain à la déclaration de maladie professionnelle.
La caisse rapporte ainsi la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu que la caisse ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
2. Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Le tableau 98 vise, à la rubrique 'liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies' notamment les travaux de manutention habituelle de charges lourdes dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels, alimentaires, agricoles et forestiers.
La déclaration de maladie professionnelle mentionne que la salariée exerce des fonctions d'employée de commerce - hôtesse de caisse.
La société [9] affirme que les fonctions d'hôtesse de caisse ne comportent pas de port de charges lourdes et ne figurent pas dans la liste limitative susceptible de provoquer la maladie visée au tableau, que la salariée ne manipulait que des charges dites légères puisque les charges les plus lourdes dans le magasin comportent des touches pré enregistrées permettant d'éviter leur manipulation, et que plusieurs hôtesses de caisse confirment qu'elles ne sont pas soumises au port de charges lourdes, puisqu'elles disposent soit d'un tableau pré-enregistré, soit d'une étiquette détachable leur permettant de ne pas effectuer de port de charges lourdes.
La caisse soutient que l'activité de la salariée rentre dans le processus de la livraison de produits industriels et alimentaires prévue au tableau n°98 et relève qu'il se déduit des déclarations de l'employeur et des attestations produites que des techniques facilitant la gestion du port de charges lourdes ont été mises en place et qu'elles répondent donc à la problématique de l'exposition des caissières aux ports habituels de charges lourdes, sans pour autant annuler tout risque, l'employeur indiquant que seuls les articles supérieurs à 8 kg sont enregistrés sans manipulation. La caisse affirme qu'aucune des attestations produites ne permet de remettre en cause les déclarations de l'assurée qui indique que les caisses n'étaient pas équipées de douchettes avant l'année 2016, qu'elle a repris en mi-temps thérapeutique du 2 janvier au 10 janvier 2017 en portant des charges lourdes pendant la période de la foire au porc et à la croquette, et que l'employeur ne justifie pas avoir mis à disposition de la salariée avant 2016 des dispositifs de protection du dos visant à la soulager des efforts de port de charge, alors qu'elle avait subi une première opération du dos le 26 décembre 2013.
Sur ce,
Il doit être retenu que les missions confiées aux hôtesses de caisse s'inscrivent bien dans la catégorie suivante visée au tableau 98 du tableau des maladies professionnelles : 'le chargement et déchargement en cours de fabrication, dans la livraison y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels, alimentaires, agricoles et forestiers'.
Il ressort par ailleurs du questionnaire complété par l'employeur que la salariée manutentionnait habituellement des charges dans le cadre de ses fonctions et que les articles de plus de 8 kg disposaient de touches pré enregistrées permettant d'éviter leur manipulation.
Il se déduit donc des informations communiquées par l'employeur que la salariée pouvait manipuler habituellement des charges inférieures à 8 kg.
L'employeur précise également que la salariée disposait d'un matériel de manutention consistant dans les tapis permettant de faire glisser les articles et un double lecteur optique qui permet d'éviter de manipuler les articles pour trouver le code barre.
Il convient toutefois de constater que la salariée, dans son propre questionnaire, a indiqué que les hôtesses de caisse du magasin [5] de [Localité 8] n'étaient pas équipées de douchettes à sa reprise du travail en mars 2014, et l'employeur n'a produit aucun élément pour justifier de la date à partir de laquelle son personnel a été doté de tels équipements, les attestations produites n'éclairant pas la cour sur ce point.
En outre, Mme [U] affirme qu'elle a été amenée notamment lors de sa reprise en mi-temps thérapeutique jusqu'au 10 janvier 2017 à manipuler des jambons pesant entre 13 et 18 kg, des sacs de croquettes de 15 ou 25 kg sur lesquels ne figuraient pas systématiquement des étiquettes destinées à être décollées ainsi que des bidons de pétrole de 25 litres pendant une période de foire.
Il convient de rappeler que la manutention de charges lourdes à titre habituel sous-entend que cette manutention doit être fréquente, sans pour autant être exclusive, de sorte que le contenu de plusieurs attestations d'hôtesses de caisse produites par l'employeur ne contredisent pas les affirmations de la salariée. Mme [D] atteste ainsi que 'sur un poste d'hôtesse de caisse, [on] ne manipule pas de charges lourdes pendant tout son temps de travail', et Mme [X] que 'l'on ne soulève pas à longueur de journée des articles dits lourds'. Par ailleurs, la 'manutention habituelle' ne se limite pas au fait de soulever des articles, de sorte que le fait de pousser de manière répétitive des charges lourdes pour les positionner devant le 'scan' des caisses, tel que décrit par Mme [R] dans son attestation, rentre bien dans le cadre de la 'manutention habituelle' de telles charges.
Dès lors, il convient de considérer que la caisse démontre qu'en exerçant la profession d'hôtesse de caisse sur la période antérieure à son arrêt de travail, la salariée a habituellement été exposée à la manutention de charges lourdes, justifiant de considérer que l'exposition au risque est remplie.
3. Sur la condition relative au délai de prise en charge
Il résulte des articles L461-1, L461-2 et D461-1-1 du code de la sécurité sociale que pour l'application du dernier alinéa du deuxième, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que sa date est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.
En l'espèce, le tableau 98 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans.
L'employeur soutient que cette condition prévue au tableau n'est pas respectée dès lors que le colloque médico-administratif mentionne une date de première constatation médicale au 11 janvier 2017 alors que Mme [U] se trouvait en arrêt maladie depuis le mois de janvier 2016. Il affirme qu'il n'est pas démontré que la date du 10 janvier 2017 constitue effectivement la date de la première constatation médicale, ni qu'aucune manifestation de la maladie n'a eu lieu durant la dernière période d'arrêt de travail de presque un an, et que les premières manifestations de la maladie ont donc eu lieu antérieurement au 10 janvier 2017.
La caisse fait valoir en réplique que :
la salariée étant hôtesse de caisse depuis 2000, la durée d'exposition se trouve respectée,
l'appréciation du lien entre la pathologie déclarée et la date du document médical retenu au titre de la date de première manifestation médicale de ladite pathologie constitue une appréciation d'ordre médical relevant de la seule compétence du médecin conseil,
l'assurée a été victime d'une affection de longue durée justifiant les arrêts de travail prescrits en 2016 qui n'avaient aucun rapport avec la hernie discale déclarée et l'instruction a révélé que l'arrêt de travail à compter du 11 janvier 2017 correspondait aux premières manifestations de la pathologie,
la hernie discale apparue en 2013 justifiant l'opération du 26 décembre 2013 ne permet pas de remettre en cause le choix opéré par le médecin conseil car les soins prodigués ont permis la guérison avec une reprise du travail à temps complet en mars 2014,
l'assurée avait repris son travail à mi-temps thérapeutique à compter du 2 janvier 2017 jusqu'au 10 janvier 2017 avant d'être en arrêt maladie à compter du 11 janvier 2017 et la première constatation médicale de la pathologie déclarée étant le 11 janvier 2017, la condition tenant au délai de prise en charge est parfaitement respectée.
Sur ce,
Au regard de l'ancienneté de la salariée, recrutée au sein de l'entreprise en qualité d'hôtesse de caisse le 17 avril 2000, la condition relative à la durée minimum d'exposition de 5 ans est bien remplie.
Par ailleurs, l'employeur ne peut pas sérieusement soutenir dans ses écritures que la salariée se trouvait en arrêt maladie depuis le mois de janvier 2016 alors qu'il résulte du questionnaire qu'il a lui-même complété que la salariée avait repris son travail en mi-temps thérapeutique du 1er au 10 janvier 2017.
Il est en outre établi que le médecin conseil, dans la fiche de colloque médico-administratif maladie professionnelle, a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle en fixant à la date du 11 janvier 2017 la première constatation médicale de l'affection déclarée, en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à la salariée à cette date, de sorte que la pathologie a bien été médicalement constatée dans le délai de prise en charge fixé au tableau.
L'employeur n'ayant ni démontré ni même allégué qu'une cause totalement étrangère au travail serait à l'origine de la maladie professionnelle afin de faire échec à la présomption d'imputabilité, il y a lieu de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de Mme [U] du 1er mars 2017 au titre de la législation professionnelle.
4. Sur les demandes accessoires
En qualité de partie succombante, la société [9] est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort du 26 avril 2021 sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [9] et débouté la société [9] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare opposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [H] [U] du 1er mars 2017 au titre de la législation professionnelle,
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société [9] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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