Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/397
Rôle N° RG 22/01607 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZQ6
[E] [A]
C/
S.A.S. [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 NOVEMBRE 2022
à :
Me Marion GIRARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 25 Novembre 2022 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 09 juin 2021, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 009/2019 rendu le 11 janvier 2019 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-6).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [E] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion GIRARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [B], représentée par son représentant légal domicilié audit siège ès qualités, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [E] [A] née [J] a été embauchée en qualité d'employée de piste le 8 septembre 2008 par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [B], qui exploitait une station-service sous l'enseigne Total en gérance libre à [Localité 2] dans le Var.
Le 31 décembre 2010, le contrat liant la société [B] et la société TOTAL expirait et n'était pas renouvelé.
Ne trouvant pas de partenaire pétrolier, la SAS [B] décidait de fermer la station service de [Localité 2].
Par courrier du 9 février 2011, la SAS [B] a proposé un poste sur le site de [Localité 3] à Madame [A], qui l'a refusé par courrier du 7 mars 2011.
La salariée a été convoquée le 22 avril 2011 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Elle a accepté, le 11 mai suivant, la convention de reclassement personnalisé.
Le 20 janvier 2012, ont été déposé les statuts de la SARL LA PLAINE, dont la raison sociale est l'exploitation de stations-service de distribution de carburant. Cette société est devenue, le 6 février 2012, locataire du terrain et des aménagements de l'ancienne exploitation Total.
Le 27 avril 2012, la SARL LA PLAINE a signé un contrat de fourniture de carburant avec la SARL ENIFRANCE (Agip France).
Par lettre du 27 août 2012, Madame [A] a contacté son ancien employeur en vue de se faire réembaucher, ce que celui-ci a refusé au motif que les sociétés [B] et LA PLAINE étaient sans lien.
Contestant cette analyse, invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de priorité de réembauchage et réclamant le paiement d'indemnités de rupture, Madame [E] [A] née [J] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 19 février 2013. Elle a été déboutée de ses demandes par jugement rendu le 17 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Draguignan.
Madame [E] [A] née [J] a interjeté appel de ce jugement prud'homal le 21 janvier 2016.
Par arrêt du 11 janvier 2019, la chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris, y ajoutant, a débouté Madame [E] [A] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure, a débouté la SAS [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suite au pourvoi formé par Madame [E] [A], la Cour de cassation a, par arrêt du 9 juin 2021, cassé et annulé l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et pour préjudice moral et en paiement d'une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement présentées par Madame [E] [A], et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société [B], a renvoyé, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée et a condamné la société [B] aux dépens.
Madame [E] [A] née [J] a saisi la juridiction de renvoi par deux déclarations de saisine en date des 1er et 3 février 2022. Les deux procédures de saisine après renvoi de la Cour de Cassation, enregistrées sous les numéros 22/01508 et 22/01607, ont été jointes par ordonnance de jonction du 4 avril à 2022, sous le numéro 22/01607.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [A] demande à la Cour de renvoi, aux termes de ses conclusions d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 8 août 2022, au visa des articles L.1233-2 et suivants, L.1234-9 et L.1224-1 et suivants du code du travail, de l'article 1382 ancien du Code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
RÉFORMER l'arrêt dont appel en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 17.12.2015 par le conseil de prud'hommes de Draguignan, débouté Madame [A] de ses demandes et condamné cette dernière aux entiers dépens de première instance et appel ;
RECEVOIR Madame [A] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DÉBOUTER la SAS [B] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
Statuant à nouveau,
CONSTATER que la SAS [B] n'a pas cherché à reclasser sa salariée ;
CONSTATER en conséquence que la SAS [B] a manqué à son obligation loyale et sérieuse de reclassement ;
DIRE que le licenciement de Madame [A] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la SAS [B] à verser la somme de 788,89 euros à Madame [A] au titre des dommages et intérêts dus en raison du non-respect de la procédure de licenciement ;
CONDAMNER la SAS [B] à verser la somme de 1577,78 euros, équivalant à deux mois de salaire, à Madame [A] au titre de son droit à un préavis de deux mois ;
CONDAMNER la SAS [B] à verser la somme de 788,89 euros à Madame [A] au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNER la SAS [B] à verser la somme de 4733,34 euros, équivalant à 6 mois de salaire, à Madame [A] au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la SAS [B] au paiement de la somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [A] ;
CONDAMNER la SAS [B] à verser la somme de 2500 euros par application des articles 37 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNER la SAS [B] aux entiers dépens.
Madame [A] fait valoir que les juges ont considéré, à tort, que la seule et unique proposition de reclassement faite à la salariée satisfaisait à l'obligation loyale et sérieuse de reclassement qui pèse sur l'employeur ; que l'offre de reclassement intitulée par l'employeur "proposition de mutation" ne précise ni l'intitulé du poste proposé, ni la description des tâches, ni le niveau de formation requis, ni même le niveau de rémunération ; que suite à cette seule offre de reclassement, l'employeur a sans tarder notifié à Madame [A] son intention de la licencier, sans rechercher si d'autres postes étaient disponibles ; que la seule proposition de mutation sur le site de [Localité 3] ne constitue pas une offre de reclassement conforme à l'obligation loyale et sérieuse de reclassement de l'employeur et que la SAS [B] a donc manqué à son obligation de reclassement envers la salariée ; que la rupture du contrat de travail de Madame [A] s'apparente donc à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [A] fait ensuite valoir que dans tous les cas, son contrat de travail n'aurait pas dû être rompu puisqu'en réalité, il n'y a pas eu cessation d'activité comme le revendique la SAS [B], mais transfert de l'entité économique au sein de la SARL LA PLAINE, dont le siège social est sis à la même adresse que celui de la SAS [B] et dont le dirigeant n'est autre que Monsieur [G] [B] ; que son contrat de travail aurait dû être maintenu et faire l'objet d'un transfert de la SAS [B] à la SARL LA PLAINE.
Elle sollicite le paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis de 1577,78 euros équivalant à deux mois de salaire, de l'indemnité légale de licenciement de 788,89 euros et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 4733,34 euros équivalant à 6 mois de salaires.
Elle réclame également le paiement de la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral en application de l'article 1382 ancien du Code civil et le paiement d'une indemnité de 2500 euros par application des articles 37 et suivants de la loi du 10 juillet 1991.
La SAS [B] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée n° 1 après renvoi de Cour de Cassation, notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, de :
DÉCLARER irrecevables pour se heurter à l'autorité de la chose jugée les demandes de Madame [A] au titre de :
- l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
- l'indemnité légale de licenciement
- les dommages et intérêts pour préjudice moral
CONFIRMER le jugement entrepris en ce que, considérant le licenciement économique bien fondé, il a débouté Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [A] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [A] aux dépens de première instance
Y AJOUTANT, CONDAMNER Madame [A] aux dépens de la procédure d'appel
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNER Madame [A] à payer à la SAS [B] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [B] soulève, in limine litis, l'irrecevabilité des demandes de Madame [A] au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et pour préjudice moral et au titre de l'indemnité légale de licenciement, qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée, la Cour de Cassation n'ayant que partiellement cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, ce en vertu de l'article 1355 du Code civil et des articles 122, 123, 124 et 125 du code de procédure civile.
La SAS [B] fait valoir que le licenciement de la salariée repose bien sur une cause économique incontestable ; que Madame [A] commet manifestement plusieurs confusions ; qu'elle oublie, en premier lieu, que la cause de la rupture de son contrat de travail réside dans son refus d'accepter la modification de son contrat de travail proposée le 9 février 2011 ; que la SAS [B] lui a en effet proposé une modification économique de son contrat de travail par lettre RAR du 9 février 2011, en respectant la procédure prévue à l'article L.1222-6 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; que Madame [A] a refusé la modification proposée ; que la cause de la demande de modification du contrat reposait sur une réorganisation de l'entreprise due à l'expiration du contrat avec la société TOTAL et l'impossibilité de faire face aux travaux de dépollution et de remise en état sans l'aide d'une compagnie pétrolière qu'elle n'avait pas pu trouver ; que la cause tenant à la réorganisation de l'entreprise est manifestement économique; que Madame [A] ne peut nier ni disconvenir, par ailleurs, que la SAS [B] en raison de la cessation d'activité programmée de la station service TOTAL de [Localité 2], a parfaitement rempli son obligation de tentative de reclassement, en lui proposant un autre poste similaire sans frais supplémentaire et avec formation ; que la SAS [B] et la SARL LA PLAINE ne répondent pas à la définition du groupe de reclassement, cette dernière société ayant été immatriculée le 6 février 2012, c'est-à-dire très postérieurement au licenciement de Madame [A] ; qu'au surplus, celle-ci a accepté le bénéfice de la CRP de sorte que la rupture s'analyse en une rupture d'un commun accord aux termes de l'article L.1233-67 du code du travail dans son ancienne rédaction ; qu'il est indiscutable, enfin, que l'article L.1224-1 du code du travail ne saurait recevoir application en l'espèce ; qu'il est constant, en effet, que lorsque le contrat de distribution avec la société ENI a pu être conclu, le contrat de travail de Madame [A] était expiré depuis plus de 18 mois, en l'état de la cessation d'activité de la précédente exploitation ; qu'enfin, la priorité de réembauchage n'a aucune vocation à s'imposer à la SARL LA PLAINE, société juridiquement distincte de la SAS [B], immatriculée postérieurement au licenciement de la salariée, les deux sociétés ne formant aucun groupe, peu important que les deux sociétés aient l'un de leurs dirigeants en commun ; que Madame [A] n'a fait connaître son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage que par lettre du 27 août 2012, soit plus de 15 mois après la rupture de son contrat, en dehors du délai légal de l'article L.1233-45 du code du travail, étant observé que la salariée n'a jamais réclamé l'indemnisation prévue pour non-respect de la priorité de réembauchage.
La SAS [B] relève que Madame [A] ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne versant aux débats aucune pièce relative à sa situation de l'époque ni actuelle ni encore moins au préjudice qu'elle allègue et que sa demande doit être rejetée.
Elle fait valoir que Madame [A] a bénéficié de la somme correspondante à l'indemnité de préavis lors de sa prise en charge par le Pôle emploi dans le cadre de la CRP, la société ayant versé directement cette somme à Pôle emploi conformément à l'article L.1233-69 du code du travail, et que la salariée doit être déboutée de sa réclamation au titre du préavis.
La SAS [B] sollicite également le paiement d'une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la saisine après cassation :
Aux termes de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Aux termes des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
L'arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2021 énonce, dans son dispositif :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et pour préjudice moral et en paiement d'une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement présentées par Mme [J] épouse [A], et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société [B], l'arrêt rendu le 11 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence' ».
Alors que l'arrêt de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2019, l'autorité de la chose jugée s'attache aux chefs non cassés de l'arrêt de la cour d'appel. Ainsi, sont définitives les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2019 ayant débouté Madame [E] [A] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et pour préjudice moral et de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Les demandes présentées par Madame [A] de ces chefs sont irrecevables.
Sur le licenciement :
La SAS [B] a adressé à Madame [E] [A] une lettre recommandée du 9 février 2011, en ces termes : « Dans le cadre de la réorganisation de l'activité de notre Site de CALLIANS, pour faire face à la rupture du contrat qui nous liait à la Société TOTAL et aux lourds investissements nécessaires à la mise aux normes de notre station service, nous sommes amenés à vous proposer un poste similaire au vôtre sur notre station de [Localité 3].
Les frais de déplacement (trajets travail) consécutifs à cette proposition de mutation, si vous l'acceptez, seront à la charge de notre Société.
Les frais de formation et d'adaptation à ce nouveau poste seront également à notre charge.
Vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la date de première présentation par la poste de la présente lettre pour signifier votre accord ou votre refus ».
La SAS [B] reconnaît qu'il s'agit là d'une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, adressée à la salariée selon la procédure prévue à l'article L.1222-6 du code du travail dans sa version alors applicable.
Suite au refus de Madame [E] [A] d'accepter la proposition d'un poste sur la station de [Localité 3], par lettre recommandée du 7 mars 2011, la SAS [B] a initié la procédure de licenciement pour motif économique par l'envoi du courrier du 24 mars 2011 de convocation à entretien préalable fixé le 4 avril à 2011 à 15h30.
Madame [A] a accepté la convention de reclassement personnalisé, qui lui avait été présentée le 22 avril 2011, par courrier du 11 mai 2011. La SAS [B] a notifié à Madame [A] la fin du contrat de travail suite à l'acceptation de la CRP le 13 mai 2011, "date à laquelle le contrat qui nous lie est rompu d'un commun accord'" (pièce 14 versée par l'employeur).
La Cour constate qu'il n'est versé au débat aucun document écrit ou lettre de licenciement exposant à la salariée, avant son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le motif économique de la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique, refusée par la salariée, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.
Or, la SAS [B] ne prétend pas et n'établit pas avoir proposé à Madame [A] un poste de reclassement, notamment le même poste que celui proposé au titre de la modification du contrat de travail.
En conséquence, la SAS [B] ne démontre pas avoir rempli son obligation de reclassement de la salariée. Il s'ensuit que le licenciement de Madame [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'absence de motif économique réel et sérieux du licenciement, la convention de reclassement personnalisé n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation de paiement du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à la salariée. La somme réglée à Pôle emploi par l'employeur au titre de sa participation au financement de l'allocation spécifique de reclassement dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé, non personnellement versée à Madame [A], ne peut venir en déduction de la créance de la salariée au titre de l'indemnité de préavis.
La SAS [B] ne justifie pas avoir personnellement versé à Madame [A] une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, la Cour accorde à la salariée, présentant une ancienneté supérieure à deux ans, la somme brute de 1577,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Madame [E] [A], ayant une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la SAS [B] qui occupait plus de 10 salariés selon la mention portée sur l'attestation ASSEDIC du 13 mai 2011, a droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au minimum de 6 mois prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige.
En conséquence, la Cour accorde à Madame [E] [A] la somme brute de 4733,34 euros correspondant à six mois de salaire, à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais de l'instance :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et d'accorder à Maître Marion GIRARD, avocat de Madame [E] [A] née [J] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l'avocate de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État.
La SAS [B], qui succombe, est déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [E] [A] en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et pour préjudice moral et en paiement de l'indemnité légale de licenciement,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a débouté Madame [E] [A] de ses demandes de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Madame [E] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [B] à payer à Madame [E] [A] née [J] les sommes suivantes :
-1577,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-4733,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [B] à payer à Maître [W] [F], en application des dispositions de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 2500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l'avocate de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à Madame [E] [A] née [J],
Condamne la SAS [B] aux dépens de première instance et d'appel et rejette sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction