Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/2520
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/06/2022
Dossier : N° RG 20/00197 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPBX
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
Société [3]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Mai 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître OGEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 20 DECEMBRE 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00207
FAITS ET PROCÉDURE
La société [3] (la société contrôlée) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine, concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ayant donné lieu à:
> une lettre d'observations de l'URSSAF Aquitaine du 19 octobre 2017, aboutisssant à un rappel de cotisations de 20 473 € en principal, hors majoration de retard et portant sur 18 chefs de redressement ( dont trois, numérotés 7, 9 et 12, en crédit) et 2 observations pour l'avenir,
> un courrier du 23 novembre 2017, par lequel la société contrôlée a émis des contestations sur les chefs de redressement 1, 2, 5, 6, 8,13,14,15,18,
> une lettre de l'URSSAF du 13 décembre 2017 ramenant le montant du redressement à la somme de 17 059 €, par minoration des postes numérotés 1, 5 et 6 de la lettre d'observations,
> une mise en demeure du 26 décembre 2017, par laquelle l'URSSAF Aquitaine a réclamé à la société contrôlée la somme totale de 19 345 €, selon le détail suivant :
- 17 059 € au principal pour les périodes 2014, 2015 et 2016,
- 2 286 € à titre de majorations de retard.
La société contrôlée a contesté la mise en demeure, ainsi qu'il suit :
> par courrier de saisine du 21 février 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, en contestation des chefs de redressement 13,14 et 15, laquelle a, mais seulement par décision du 26 mars 2019, fait partiellement droit à la demande, le montant du redressement étant ramené à la somme de 15 829 € en principal, outre 1230 € de majoration de retard, par minoration des postes numérotés 14 et 15 de la lettre d'observations,
> le 23 mai 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 20 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a :
- déclaré irrecevable la demande de la société contrôlée quant à l'irrégularité du redressement,
- confirmé la décision de la CRA sur les points 14 et 15,
- infirmé la décision de la CRA sur le point 13,
- condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 6 633 € (3 767€+2 866€) outre les majorations de retard,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
- dit que chaque partie conservera ses dépens,
- rappelé les modalités de notification de la décision à intervenir.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 23 décembre 2019.
Le 17 janvier 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la société contrôlée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel .
Selon avis du 28 janvier 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 18 mai 2022 à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 12 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société [3], appelante, demande à la cour :
'A titre principal, de :
- juger que la lettre d'observations notifiée le 19 octobre 2017 est nulle, de sorte que le contrôle, la mise en demeure du 26 décembre 2017 ainsi que l'intégralité du redressement sont nuls,
- en conséquence, annuler le redressement opéré pour un montant de 17 059 €, auquel s'ajoute 2 286 € de majorations,
- débouter l'Urssaf de ses demandes,
- condamner l'URSSAF Aquitaine au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
' A titre subsidiaire : dans l'hypothèse extraordinaire où la cour estimerait que l'irrégularité de la lettre d'observations n'entraînerait pas la nullité intégrale du contrôle et de l'intégralité des opérations de redressement, de :
- juger que la lettre d'observations notifiée le 19 octobre 2017 est nulle, de sorte que le contrôle, la mise en demeure du 26 décembre 2017 ainsi que les chefs de redressement établis au titre des points 13, 14 et 15 de la lettre d'observations sont nuls,
- en conséquence, annuler le redressement opéré au titre des points 13, 14 et 15 de la lettre d'observations,
- débouter l'Urssaf de ses demandes,
- condamner l'URSSAF Aquitaine au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
' A titre infiniment subsidiaire : dans l'hypothèse extraordinaire où la cour estimerait que l'irrégularité de la lettre d'observations n'entraînerait pas la nullité intégrale du contrôle et des opérations de redressement, ni celle à tout le moins des chefs de redressement établis au titre des points 13, 14 et 15 de la lettre d'observations, de :
- confirmer le jugement du 20 décembre 2019 et la décision de la CRA en ce qu'ils ont ramené le redressement opéré au titre des frais professionnels de restauration hors locaux et hors restaurant (point 14 de la lettre d'observations) à 3 767 € et de la rémunération brute à prendre en compte dans la formule de la réduction générale des cotisations découlant du point précédent (point 15 de la lettre d'observations) à 2 866 €,
- en conséquence, limiter à la somme de 6 633 € son éventuelle condamnation au titre des frais professionnels de restauration hors locaux et hors restaurant et de la rémunération brute à prendre en compte dans la formule de la réduction générale des cotisations.
- confirmer le jugement du 20 décembre 2019 en ce qu'il a infirmé le point 13 de la décision de la CRA au titre des indemnités de repas versées hors déplacement et dit qu'il n'y a pas lieu à redressement pour la somme de 946 €,
- débouter l'Urssaf de ses demandes incidentes,
- condamner l'URSSAF Aquitaine au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 7 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée formant appel incident, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a infirmé la décision de la CRA sur le point n° 13 du redressement,
- valider le chef de redressement n°13 « déplacement frais professionnels non justifiés » pour son montant en cotisations de 946 €,
- condamner la société contrôlée au règlement de la mise en demeure du 26 décembre 2017 ramenée à la somme de 12 769 €, soit 10 829 € de cotisations et 1940 € de majorations de retard, compte tenu des paiements adressés par la société et de la décision de la CRA,
- débouter la société contrôlée de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
- condamner la société contrôlée au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la recevabilité des demandes
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale conditionne la recevabilité des demandes soumises au juge judiciaire, à la saisine préalable d'une commission de recours amiable, en ces termes :
« Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme .
(...) ».
Ainsi, l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation, même en l'absence de motivation de la réclamation.
De même, il est admis que les moyens nouveaux qui n'auraient pas été développés devant la commission de recours amiable, mais qui viendraient au soutien de la réclamation, sont recevables.
En revanche, sont irrecevables les contestations qui n'ont pas été soumises à la commission de recours amiable.
Cependant, indépendamment de toute saisine de la commission de recours amiable, la société contrôlée, demeure recevable en ses contestations relatives aux vices intrinsèques du titre exécutoire ou de sa signification.
Sur ce,
Au cas particulier, il résulte de la lettre de saisine de la commission de recours amiable, que la société contrôlée a exclusivement saisi cette commission de contestations des redressements opérés aux postes 13, 14 et 15 de la lettre d'observations, puisque par ce même courrier de saisine, elle indiquait expressément ne pas contester les redressements opérés aux postes de la lettre d'observations numérotés 1 à 6, 8, 10, 11, 16 à 18, et procéder au règlement des sommes dues à ces titres.
Ainsi, la société contrôlée est recevable à contester les postes de redressement 13, 14 et 15 de la lettre d'observations.
De même, elle est recevable à invoquer de nouveaux moyens, au soutien de ces contestations tel que le moyen de nullité de la lettre d'observations, et donc du contrôle et de la mise en demeure subséquente.
En effet, contrairement à ce que soutenu par l'Urssaf, aucune renonciation de la société contrôlée à soulever de nouveaux moyens au soutien des contestations soumises à la CRA n'est établie.
En revanche, cette contestation est irrecevable pour le surplus.
Le premier juge, qui a jugé ce moyen irrecevable pour le tout, sera partiellement infirmé, ainsi qu'il sera dit au dispositif.
II/ Sur la contestation des postes de redressement numérotés 13, 14 et 15 de la lettre d'observations, pour nullité du contrôle
2-1 Sur la nullité de la lettre d'observations
La société contrôlée estime que le contrôle est vicié, par violations des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale qu'elle rappelle dans leur intégralité, aux motifs que :
- selon ce texte, de même que selon la charte du cotisant contrôlé, opposable aux organismes effectuant le contrôle, la lettre d'observations doit mentionner, en cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité,
-ce constat doit par ailleurs impérativement être contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement,
- de même, la lettre d'observations doit à peine de nullité, être signée par tous les inspecteurs du recouvrement ayant effectué les opérations de contrôle,
-les mentions obligatoires devant figurer dans la lettre d'observations sont prescrites à peine de nullité du contrôle et des opérations de redressement,
- ces formalités substantielles dont dépend la validité du contrôle, n'ont pas été respectées,
-le contrôle doit être annulé.
L'Urssaf s'y oppose, faisant valoir que:
- les observations pour l'avenir issues d'un précédent contrôle opéré en 2012, sont distinctes de celles ayant justifié le redressement litigieux, si bien que l'inspecteur du recouvrement n'avait pas à y faire référence,
- la lettre d'observations est signée du seul agent de recouvrement ayant procédé aux opérations de contrôle.
Sur ce,
L'article R243-59 du code de la sécurité sociale, notamment en sa version applicable au présent litige, prévoit que :
«En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement».
La société contrôlée, qui se prévaut de la nullité de la lettre d'observations au motif de violation des dispositions qui viennent d'être rappelées, doit démontrer que tel est le bien le cas, ce que l'URSSAF conteste.
Elle ne produit pas la lettre d'observations relative au précédent contrôle.
Or, l'urssaf la produit et démontre le bien fondé de sa position, en établissant ainsi que :
- les observations précédentes, portaient sur le fait que l'employeur versait à des salariés maçons de l'entreprise, une indemnité forfaitaire de 16 € par repas, qu'il excluait de l'assiette des cotisations, alors que la situation de déplacement des salariés, nécessaire à l'exonération de cotisations, n'était pas toujours avérée.
- le redressement actuel n'a pas le même fondement, en ce qu'il concerne la valeur forfaitaire des indemnités de panier, fixées dans l'entreprise, à une valeur supérieure aux limites d'exonération, sans justificatif du dépassement, si bien que le dépassement a été réintégré dans l'assiette des contributions et cotisations.
De même la lettre d'observations, ainsi que le soutient l'Urssaf, est signée de l'agent de recouvrement ayant procédé aux opérations de contrôle.
La contestation est jugée infondée.
2-2 Sur la nullité de la mise en demeure
La société contrôlée, au soutien de sa position, réitère les observations dont il vient d'être jugées au paragraphe précédent qu'elles étaient infondées, sans qu'il soit besoin d'y revenir.
Par ailleurs, elle soutient que la mise en demeure serait irrégulière au motif qu'elle ne viserait que la lettre d'observations du 19 octobre 2017, visant elle-même un redressement de 20 473€, alors que ce redressement a été ramené le 13 décembre 2017 à 17 059€.
Sur ce,
En application de l'article R244-1 en sa version applicable à la cause(en vigueur du 01 janvier 2017 au 16 décembre 2018):
« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
(...) ».
Il est constant qu'en application de ces dispositions, la mise en demeure doit comporter la nature des cotisations réclamées, leur montant, et la période à laquelle elles se rapportent, permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Une telle information peut se faire par référence à la lettre d'observations, ou à tout autre élément, permettant à l'intéressé cette parfaite connaissance.
Au cas particulier, la mise en demeure fait expressément référence au contrôle, et aux chefs de redressement notifiés le 19 octobre 2017.
Elle mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants corrigés à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle, ainsi que la référence et les dates de la lettre d'observations.
Il est exact qu'elle ne mentionne pas le « dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document ».
Pour autant, dès lors que les sommes réclamées en principal par la mise en demeure, correspondent au centime près, au montant du redressement, tel qu'il résulte du dernier courrier de l'inspecteur du recouvrement en date du 13 décembre 2017, reçu de la société contrôlée ainsi qu'elle l'admet dans l'exposé de ses conclusions, la mise en demeure remplit sa fonction de parfaite information de l'intéressé, sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation, aucune confusion n'étant possible à cet égard.
Ces motifs permettent de juger la contestation non fondée.
III/ Sur la contestation au fond du poste de redressement n° 13 de la lettre d'observations, intitulé « frais professionnels non justifiés-indemnités de repas versées hors déplacement », réclamé pour 946 €(392 € + 554 €)
À ce stade des développements, les parties sollicitent la confirmation du jugement, en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF, sur les postes de redressement numérotés 14 et 15, pour un total de 6633 €, à outre majorations de retard, selon le détail suivant :
-3767 €,
-2666 €.
Le désaccord porte sur le poste n° 13, l'URSSAF contestant son annulation par le premier juge.
Au visa des textes applicables, l'URSSAF a considéré que dans la mesure où une salariée, secrétaire, pour les années 2015 et 2016, ne se trouvait pas en situation de déplacement justifié, l'indemnité forfaitaire de repas, lui ayant été versée, devait être soumise à cotisations.
Cette réintégration fait l'objet du redressement contesté.
La société contrôlée conteste cette analyse, au motif que cette salariée, était soumise à des horaires de travail contraints, dès lors qu'elle travaillait en journée continue de 9h30 à 16h30, afin d'assurer une permanence téléphonique, et déjeunait donc en dehors du créneau horaire de 12 à 14 heures.
Sur ce,
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose en son article 3 :
Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. »
Il en résulte que le redressement, en ce qu'il vise des situations de « déplacement », relève nécessairement des alinéas 1° ou 3 ° rappelés ci-dessus, et plus particulièrement du 1° .
Or, la société contrôlée se prévaut des dispositions du 2° de ce texte, et démontre le bien-fondé de sa contestation, tant par le contrat de travail de cette salariée, que par les attestations concordantes qu'elle produit et qui établissent que la secrétaire en question, était contrainte de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation d'horaires de travail, s'agissant d'un travail continu afin d'assurer une permanence téléphonique.
Par ailleurs, il se prévaut sans contestation, du fait que l'indemnité versée (6,20 € pour 2015 et 6,30 € pour 2016, valeurs admises par l'URSSAF), n'excédait pas la valeur de l'indemnité réputée utilisée conformément à son objet, telle qu'elle a été réévaluée depuis l'arrêté ministériel de 2002.
Il est malvenu pour l'URSSAF, de prétendre que l'employeur ne produirait le contrat de travail de la salariée qu'à l'occasion de la présente procédure, alors même qu'il est constant que la société contrôlée a fourni à l'inspecteur de recouvrement tous les documents sollicités, que le redressement se fondait sur le seul alinéa 1 de l'arrêté de 2002, et que la société contrôlée démontre le bien-fondé de sa contestation, comme pouvant se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de ce même arrêté.
Le premier juge doit être confirmé, en ce qu'il a annulé ce chef de redressement.
Sur la demande de condamnation
L'URSSAF demande condamnation des sommes restant dues au titre du redressement litigieux, compte tenu d'un règlement intervenu de 5000 €.
Le décompte qu'elle produit, en page 11 et 12 de ses écritures, n'est pas contesté, et est conforme au montant du redressement tel qu'il doit être retenu finalement, au vu :
- du courrier de l'URSSAF du 13 décembre 2017, le ramenant à une somme en principal de 17 059 €,
- de la décision non contestée de la CRA le ramenant à 15 829 € en principal,
- de la présente décision, le ramenant à 14'883 €, par annulation du poste de redressement n° 13,
-d'un règlement admis par l'URSSAF pour la somme de 5000 €en date du 3 avril 2018.
Il s'en déduit que condamnation sera prononcée à concurrence de la somme en principal de 9883 €.
La somme de 1940 € de majorations de retard, était réclamée pour un principal de 10'829 €.
La somme en principal de 946 €, représente 8,74 % du montant total.
Les majorations de retard doivent être réduites dans cette même proportion (169,50 €), si bien qu'elles seront allouées à concurrence de la somme de 1770,50 €. Il sera fait droit à la demande de condamnation de l'URSSAF, dans la limite de ces sommes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au vu de la succombance respective des parties.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 20 décembre 2019, mais seulement :
-en ce qu'il a pour le tout « déclaré irrecevable la demande de la société contrôlée quant à l'irrégularité du redressement »,
- s'agissant du quantum de la condamnation prononcée,
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Déclare recevable la contestation par la société contrôlée, de la régularité du contrôle mais seulement en ce qu'elle concerne la contestation des chefs de redressement numérotés 13, 14, 15, de la lettre d'observations,
Juge cette contestation non fondée,
Condamné la société [3] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 11'653,50 €, dont 9883 € en principal, et 1770,50 à titre de majorations de retard,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,