Texte intégral
ARRÊT N°23/
AC
R.G : N° RG 22/01312 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYFJ
[B] [J]
C/
[W]
[S]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 01 MARS 2023
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS en date du 06 SEPTEMBRE 2022 - RG n° 21/01647 - suivant Requête - procédure au fond en date du 14 SEPTEMBRE 2022
REQUÉRANT :
Monsieur [V] [D] [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Madame [Y] [W] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 février 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 mars 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 mars 2023.
* * *
LA COUR
Par jugement du 07 septembre 2021, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul, saisi par Monsieur [V] [D] [B] [J] d'un différend l'opposant à Madame [Y] [S] et à Monsieur [U] [S], a jugé que le contrat de bail liant les parties est un bail mixte commercial relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Par déclaration du 22 septembre 2021, Monsieur [B] [J] a formé appel de ce jugement.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 24 septembre 2021
Par ordonnance du 06 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre civile a donné acte à Monsieur [B] [J] de son désistement d'appel, dit qu'il emporte acquiescement au jugement contesté, entraine l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Une indemnité de procédure de 1 500 € a enfin été mise à la charge de l'appelant.
Par requête électronique du 14 septembre 2022, Monsieur [B] [J] a formé un déféré à l'effet d'obtenir une infirmation partielle de l'ordonnance rendue, le conseiller de la mise en état ayant, au mépris des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, statué sur l'octroi d'une indemnité de procédure au profit des intimés alors même que la demande en ce sens n'aurait été formalisée que via des conclusions déposées devant la cour d'appel statuant sur le fond.
Monsieur et Madame [S] ont indiqué s'en remettre à justice.
L'affaire a été retenue à l'audience du 1er février 2023, date à laquelle les parties ont été avisés que l'affaire était mise en délibéré au 1er mars 2023 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 399, 405, 914 et 916 du code de procédure civile
Il sera, au préalable, relevé que le recours en déféré est recevable pour avoir été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le conseiller de la mise en état.
Il est par ailleurs constant que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, Monsieur [B] [J] s'est expressément désisté de son appel par conclusions déposées le 22 août 2022 devant le conseiller de la mise en état.
Monsieur et Madame [S] ont, par «conclusions d'intimé n° 2 sur les conclusions de désistement de l'appelant» déclaré accepter ce désistement tout en formant aussi une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.
S'il est constant que ces conclusions n'ont pas été spécifiquement établies à l'attention du conseiller de la mise en état, il n'en demeure pas moins qu'elles lui étaient nécessairement destinées de par leur contenu en réponse aux conclusions du 22 août ainsi que de la date à laquelle elles ont été prises.
L'argument tiré du non respect formel des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile ne peut donc prospérer.
La décision du conseiller de la mise en état sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La chambre des déférés de la cour, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclare recevable en la forme la requête en déféré formée le 14 septembre 2022 par Monsieur [B] [J] ;
Confirme l'ordonnance rendue le 06 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre civile (RG 21/1647) ;
Laisse à Monsieur [B] [J] la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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