Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Avril 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Avril 2024 par le même magistrat
Monsieur [A] [C] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 15/00051 - N° Portalis DB2H-W-B67-TAVQ
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [B] [G], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [C]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[A] [C]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [C], né le 27 juin 1975, exerçait la profession de maçon lorsque le 17 février 2014, il a ressenti une douleur au dos en soulevant une bordure de granit.
Cet accident a occasionné un lumbago et une sciatalgie, dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de Monsieur [C] a été déclaré consolidé par la CPAM du Rhône le 16 juillet 2014, sans séquelles indemnisables.
A l’issue de deux visites médicales réalisées les 21 juillet et 5 août 2014, le Docteur [F], médecin du travail, a certifié avoir établi le 5 août 2014 un avis d’inaptitude pour Monsieur [C], susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 17 février 2014.
Le 27 octobre 2014, Monsieur [C] a été licencié par son employeur pour inaptitude définitive à son poste de travail au vu des restrictions médicales émises par le médecin du travail et l’impossibilité de reclasser le salarié.
Le 5 août 2014, Monsieur [C] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (CPAM) une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par décision du 11 septembre 2014, la CPAM a notifié à Monsieur [C] un refus de prise en charge de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude, au motif qu’après avis du médecin conseil, il n’y avait pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre.
Saisie d’une contestation de l’assuré, la Commission de Recours Amiable, dans sa séance du 17 décembre 2014, a confirmé le refus de la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2015, Monsieur [C] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (devenu Pôle Social du Tribunal Judiciaire) d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, avec pour mission de “dire s’il existe un lien, même partiel, entre l’inaptitude de Monsieur [C] reconnue le 5 août 2014 par le médecin du travail et l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 17 février 2014.”
Désigné en qualité d’expert, le Professeur [E] a procédé aux opérations d’expertise le 13 septembre 2018 et a conclu à l’absence de lien, même partiel, entre l’inaptitude de Monsieur [C] reconnue le 5 août 2014 par le médecin du travail et l’accident du travail dont ce dernier a été victime le 17 février 2014.
Suite à la production par l’assuré d’un arrêt de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) rendu le 29 septembre 2020 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % à la date de consolidation au 16 juillet 2014 au titre des séquelles de l’accident, élément à caractère médical dont l’expert n’avait pas connaissance lors de ses opérations d’expertise, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par jugement du 26 avril 2022.
Au terme de son expertise du 19 décembre 2023, le Docteur [D] a conclu à l’existence d’un lien même partiel entre l’inaptitude reconnue le 5 août 2014 par le médecin du travail et l’accident du travail du 17 février 2014, consolidé le 16 juillet 2014 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 13 février 2024, Monsieur [A] [C] sollicite l’homologation du rapport d’expertise établi par le Docteur [D].
Aux termes de ses dernières observations reprises oralement à l’audience du 13 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la combinaison des articles D. 433-2 et D. 433-3 du Code de la Sécurité Sociale que, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte, a droit à l’attribution d’indemnités temporaires d’inaptitude à compter de la délivrance de l’avis d’inaptitude jusqu’à son reclassement ou licenciement et, en tout état de cause, pour une durée maximale d’un mois, à condition :
- de ne percevoir aucune rémunération liée à l’activité salariée pour laquelle elle a été déclarée inapte pendant le mois suivant l’avis d’inaptitude ;
- qu’il existe un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident ou la maladie professionnelle.
Aux termes des conclusions de la première expertise ordonnée par la présente juridiction, le professeur [E] a retenu que Monsieur [C] a présenté une lombalgie aigüe, phénomène transitoire dans l’histoire de la maladie dégénérative du disque L5-S1 qui relève d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Par arrêt du 29 septembre 2020, dont le premier expert n’avait pas connaissance, la CNITAAT a dit que les séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [C] a été victime le 17 février 2014 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % à la date de consolidation fixée au 16 juillet 2014.
Une nouvelle expertise a été ordonnée à la suite de cette décision.
Lors de l’accedit du 19 décembre 2023, le Docteur [D] a confirmé l’existence d’un état rachidien antérieur à l’accident du travail du 17 février 2014, avec un premier épisode en mai 2008. Il relève cependant deux épisodes de lombo-sciatalgies gauche à la suite de l’accident de février 2014 et constate des éléments physiques tout à fait compatibles avec des séquelles qui ont pu être estimées à 6 %, ce qui lui semble juste.
Au terme de son rapport, il conclut : “On estime qu’il existe un lien même partiel entre l’inaptitude de Mr [C] reconnue le 05/08/214 par le médecin du travail et l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 17/02/2014, consolidé le 16/07/2014 avec attribution d’un taux d’IPP de 6 %.”
Les conclusions de l’expert, qui corroborent l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles imputables à l’accident, seront homologuées.
La caisse primaire d’assurance maladie devra en conséquence procéder à la liquidation des droits de Monsieur [C] au titre de l’indemnité temporaire d’inaptitude eu égard à l’existence d’un lien entre l’inaptitude reconnue le 5 août 2014 par la médecine du travail et l’accident du travail dont il a été victime le 17 février 2014.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d’expertise établi par le Docteur [D] ;
RENVOIE Monsieur [A] [C] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône aux fins de procéder à la liquidation de ses droits au titre de l'indemnité temporaire d'inaptitude compte tenu de l'existence d'un lien entre l'inaptitude reconnue le 5 août 2014 par la médecine du travail et l'accident du travail dont il a été victime le 17 février 2014 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 9 avril 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Nabila REGRAGUIJulien FERRAND
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