Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 10 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13556 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGJV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2022 -Président du TJ de SENS - RG n° 21/00051
APPELANTES
Mme [U] [O]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Mme [B] [O]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentées et assistées par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, toque : 43
INTIMES
Mme [L] [N] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 14]
M. [H] [N]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Mme [A] [N] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Mme [T] [N] épouse [F]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentés et assistés par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Mmes [L] [N] épouse [M], [A] [N] épouse [P] et [T] [N] épouse [F] et M. [H] [N] (les consorts [N]) sont propriétaires indivis de diverses parcelles de terres agricoles situées à [Localité 19], [Localité 26] et [Localité 22], qui avaient été louées à M. et Mme [C], lesquels avaient autorisé Mme[U] [O], exploitante d'un centre équestre aux [Localité 22], à utiliser ces terrains pour le pâturage de ses chevaux.
Souhaitant reprendre possession des parcelles en cause à la fin du bail résilié le 1er septembre 2020, les consorts [N] ont, par acte du 29 juillet 2021, fait assigner Mme [U] [O] et sa fille, Mme [B] [O], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens aux fins, notamment, de voir constater l'occupation de certaines parcelles sans droit ni titre, ordonner leur expulsion et les voir condamner au paiement d'une provision pour la remise en état des parcelles et trouble de jouissance.
Par ordonnance contradictoire du 15 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens a :
ordonné à Mmes [O] d'enlever, dans le délai d'un mois suivant la décision, et sous astreinte provisoire de 500 euros par mois ensuite, tous les équipements installés et notamment les clôtures électriques, les abris pour les animaux, les abreuvoirs, les emballages plastiques, les gravats et les clôtures de délimitation entre les parcelles dans les parcelles suivantes :
' commune de [Localité 26] : parcelle ZH [Cadastre 5] lieu-dit « [Localité 20]) ;
' commune de [Localité 19] : parcelle ZC [Cadastre 4] lieu-dit « [Localité 24] » pour 2ha76 a 50 ca ;
' commune des [Localité 22] : parcelle ZH[Cadastre 13] lieu-dit « [Localité 18] » pour 29 a 20 ca, parcelle ZH[Cadastre 2]lieu-dit « [Localité 18] » pour 10 ha 12a 60ca, parcelle ZH [Cadastre 1] lieu-dit « [Localité 25] » pour 1 ha 23 a 70 ca, parcelle ZH[Cadastre 3] lieu-dit « [Localité 21]» pour 33a, parcelle ZK [Cadastre 17], lieu-dit « [Localité 23]» pour 4ha56a10ca ;
condamné in solidum Mmes [O] à payer la somme de 6.000 euros à Mmes [L], '[V]' et [T] [N] et M. [H] [N] ;
rejeté le surplus des demandes de Mmes [L], '[V]' et [T] [N] et M. [H] [N] tendant à l'expulsion de Mmes [O], à la condamnation au surplus de dommages et intérêts et à l'inclusion, dans les dépens, du coût du procès verbal de constat établi par Me [E] le 7 avril 2021 et de sa dénonciation du 11 mai 2021 ;
rejeté les demandes de Mmes [O] ;
condamné in solidum Mmes [O] à payer la somme de 1.500 euros à Mmes [L], '[V]' et [T] [N] et à M. [H] [N] au titre des frais non compris dans les dépens ;
condamné Mmes [O] aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2022, Mmes [O] ont interjeté appel de cette décision critiquant l'ensemble des chefs du dispositif, sauf en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes des consorts [N] au titre de l'expulsion, du surplus de dommages et intérêts et d'inclure dans les dépens le coût du procès verbal de constat établi par Me [E] le 7 avril 2021 ainsi que sa dénonciation du 11 mai 2021.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 2 janvier 2023, elles demandent à la cour, au visa des articles L491-1 du code rural et de la pêche maritime et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, de :
les recevoir en leur appel et les y déclarant bien fondées ;
infirmer l'ordonnance rendue le 15 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens en toutes ses dispositions à l'exception de celle rejetant le surplus des demandes des consorts [N] au titre de l'expulsion, du surplus de dommages et intérêts et d'inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat établi par Me [E] le 7 avril 2021 ainsi que sa dénonciation ;
l'y réformant et statuant à nouveau,
juger irrecevables les demandes formulées par Mmes [A] et [T] [N] ;
mettre hors de cause Mme [B] [O] ;
débouter Mmes [L], [A] et [T] [N] et M. [H] [N] de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner solidairement Mmes [L], [A] et [T] [N] et M. [H] [N] à leur régler la somme de 2.000 euros chacune ;
condamner solidairement Mmes [L], [A] et [T] [N] et M. [H] [N] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Stéphanie Thierry-Leufroy.
Les consorts [N], appelants à titre incident, par dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2023, demandent à la cour de :
mettre hors de cause Mmes [A] [N] et [T] [N] ;
déclarer Mmes [O] mal fondées en leur appel et les en débouter ;
déclarer Mmes [O] mal fondées en leur demandes formées à l'encontre de Mesdames [A] [N] et [T] [N] et les en débouter ;
déclarer Mme [B] [O] irrecevable en sa demande nouvelle de mise hors de cause et subsidiairement mal fondée en cette demande, et l'en débouter ;
confirmer par conséquent l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' ordonné à Mmes [O] d'enlever dans le délai d'un mois suivant la présente décision et sous astreinte provisoire de 500 euros par mois ensuite, tous les équipements installés et notamment les clôtures électriques, les abris pour les animaux, les abreuvoirs, les emballages plastiques, les gravats et les clôtures de délimitation entre les parcelles dans les parcelles suivantes :
- commune de [Localité 26] : parcelle ZH [Cadastre 5] lieu-dit '[Localité 20]'), sauf à y ajouter la contenance de 63 a et 63 ca ;
- commune de [Localité 19] : parcelle ZC [Cadastre 4] lieu-dit '[Localité 24]' pour 2 ha 76 a 50 ca,
- commune des [Localité 22] : parcelle ZH[Cadastre 13] lieu-dit « [Localité 18] » pour 29a 20 ca, parcelle ZH[Cadastre 2]lieu-dit « [Localité 18] » pour 10ha 12a 60ca, parcelle ZH [Cadastre 1] lieu-dit '[Localité 25]' pour 1ha 23a 70 ca, parcelle ZH[Cadastre 3] lieu-dit « [Localité 21]» pour 33a, parcelle ZK [Cadastre 17] lieu-dit '[Localité 23]' pour 4 ha 56 a10 ca ;
' rejeté les demandes de Mmes [O] ;
' condamné Mmes [O] aux dépens ;
Recevant Mme [L] [N] et M. [H] [N], en leur appel incident ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' condamné in solidum Mmes [O] à leur payer 6.000 euros,
' rejeté le surplus de leurs demandes au titre de l'expulsion, du surplus de dommages et intérêts et de l'inclusion, dans les dépens, du coût du procès-verbal de constat établi par Me [E] le 7 avril 2021 ainsi que sa dénonciation du 11 mai 2021,
' condamné in solidum Mmes [O] à leur payer la somme totale de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
statuant à nouveau,
ordonner à Mmes [O], et le cas échéant à tout occupant de leur chef, de rétablir la clôture entre la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 12] et la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 2], sises commune Des [Localité 22], en limite de propriété, et ce sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
condamner solidairement Mmes [O] à payer à Mme [L] [N] et M. [H] [N], la somme de 17.954,38 euros TTC à titre de provision à valoir sur la remise en état des parcelles et en indemnisation au titre de leur trouble de jouissance du fait de la perte des loyers ;
condamner solidairement Mmes [O] à payer à Mme [L] [N] et M. [H] [N] la somme de 17.954,38 euros TTC à titre de provision à valoir sur la remise en état des parcelles et en indemnisation au titre du trouble de jouissance subi du fait de la perte de loyer ;
condamner solidairement Mmes [O] à payer à Mme [L] [N] et M. [H] [N] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
condamner solidairement Mmes [O] à payer à Mme [L] [N] et M. [H] [N] la somme de 4.000 euros au titre de leur frais irrépétibles d'appel ;
condamner solidairement Mmes [O] aux entiers dépens d'appel et dire qu'ils seront recouvrés par Me Patricia Croci, avocat associé de la SCP Inter-Barreaux Revest -Lequin - Nogaret - de Metz - Croci conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 janvier 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
Il sera rappelé à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte que seules les demandes formées par Mmes [O] dans le dispositif de leurs dernières conclusions seront examinées par la cour. Ainsi aucune exception d'incompétence n'ayant été soulevée dans le dispositif de leurs conclusions, il n'y a pas lieu à statuer de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de Mmes [A] [N] et [T] [N]
Mmes [O] demandent de dire irrecevables les demandes de Mmes [A] [N] et [T] [N] au motif que les parcelles objets du présent litige ont été attribuées uniquement à M. [H] [N] et Mme [L] [N], consécutivement au partage des successions de M. [J] [N] et de Mme [W] [N].
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance.
Mmes [A] [N] et [T] [N] ayant, à la date de saisine du juge des référés, la qualité de propriétaires indivises des parcelles en cause, avaient qualité à agir en première instance et ont, devant la cour, qualité à défendre, ayant été, au surplus, intimées par les appelantes. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de Mmes [A] [N] et [T] [N]
Dès lors que les parcelles de terres objets du litige ont, par acte notarié en date du 22 avril 2022 (pièce [N] n°23), été attribuées uniquement à M. [H] [N] et Mme [L] [N], vu l'évolution du litige, la cour mettra hors de cause Mmes [A] [N] et [T] [N].
Sur la recevabilité de la demande de mise hors de cause de Mme [B] [O]
Les consorts [N] demandent de déclarer irrecevable la demande de mise hors de cause de Mme [B] [O] au motif qu'en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, il appartenait à Mmes [O] de présenter cette prétention dès leurs premières conclusions d'appel.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Il est constant que, par leurs premières conclusions remises et notifiées le 16 août 2022, Mmes [O] ont sollicité le rejet des demandes des consorts [N] et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.000 euros chacun ainsi qu'aux dépens. Aucune demande de mise hors de cause n'a été formulée à ce stade de la procédure et ce n'est que le 2 janvier 2023 que, pour la première fois, elles ont sollicité la mise hors de cause de Mme [B] [O].
Il leur appartenait, en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, de formuler cette prétention dans leurs conclusions présentées dans les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de mise hors de cause.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Les consorts [N] invoquent, devant la cour, le trouble manifestement illicite causé par le maintien, sur les parcelles en cause, d'un certain nombre d'équipements (abris, clôtures, gravats).
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que M. et Mme [C], locataires des parcelles en cause jusqu'au 1er septembre 2020, date à laquelle le bail a été résilié à la demande de M. [C] (pièce [N] n°5), avaient autorisé Mme[U] [O] à utiliser ces terrains.
Si Mmes [O] se prévalent d'un contrat de vente d'herbe sur pied que leur ont consenti les époux [C] et prétendent que l'occupation était, par suite, soumise au statut du fermage, d'une part, elles reconnaissent que Mme [L] [N] les a enjointes de libérer les parcelles au plus tard le 30 janvier 2021 ou le 31 mars 2021 selon les parcelles (pièce [O] n°8), délais que Mmes [O] ne soutiennent pas avoir alors contestés, d'autre part, elles ne peuvent se prévaloir d'aucun titre d'occupation valide consenti par les propriétaires des terrains. Il s'en déduit que, depuis l'expiration des délais accordés, l'occupation des parcelles par Mmes [O] est sans droit ni titre, ainsi que l'a retenu le premier juge.
La présence d'équipements encombrant les parcelles litigieuses est établie par les constats d'huissier des 7 avril et 12 octobre 2021 (pièce [N] n°13 et 20) et reconnue par Mmes [O] qui, dès le 20 décembre 2020, ont indiqué que 'ces parcelles nécessitent énormément de nettoyage' et ont alors fait établir un devis aux fins de remise en état et de nettoyage des terrains (pièces [N] n°10 et 11). Le maintien, sur les parcelles, des aménagements réalisés constituent un trouble manifestement illicite justifiant la demande de retrait et de remise en état formée par les consorts [N].
La cour confirmera dès lors l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à Mmes [O] d'enlever, sous astreinte, tous les équipements installés sur les parcelles en cause, notamment clôtures électriques, abris pour les animaux, abreuvoirs, emballages, gravats, clôtures de délimitation de terrains.
Sur le rétablissement de la clôture entre la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 12] et celle cadastrée ZH [Cadastre 2], sises commune Des [Localité 22], en limite de propriété, il ne ressort d'aucun élément ni que cette clôture aurait existé avant la mise à la disposition de Mmes [O] de ces parcelles, ni que le retrait de cette clôture leur serait imputable. Ajoutant à la décision déférée qui n'a pas statué sur ce point, la cour dira n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la provision
Les consorts [N] sollicitent la condamnation solidaire de Mmes [O] au paiement, à titre provisionnel, au titre de la remise en état des parcelles à usage agricole et de la perte des loyers, des dommages et intérêts à hauteur de 17.954,38 euros TTC, pour un prix de 750 euros HT l'hectare par référence au devis communiqué à Mmes [O] le 22 décembre 2020.
Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, les consorts [N] ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de Mmes [O] à la fois à remettre en état les parcelles litigieuses et à payer des dommages et intérêts correspondant au coût de cette remise en état.
Par ailleurs, il ne relève pas de l'évidence requise en référé que les consorts [N] aient été durablement privés du droit de donner à bail les parcelles concernées, ayant, en tout état de cause, accordé à Mmes [O] un délai courant jusqu'au 30 janvier 2021 ou au 31 mars 2021 selon les parcelles, pour libérer les lieux. Il n'est, en outre, apporté aucune précision sur une quelconque évaluation de la perte des loyers alléguée. La demande des consorts [N] se heurtant, dans ces conditions, à une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés, la cour dira n'y avoir lieu à référé de ce chef et infirmera sur ce point l'ordonnance entreprise.
Sur la contenance de la parcelle ZH [Cadastre 5] lieu-dit '[Localité 20]' sur la commune de[Localité 26]e
Cette parcelle étant suffisamment délimitée par les références cadastrales, il n'y a pas lieu d'en préciser la contenance.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge.
Mme [U] [O] et Mme [B] [O] seront tenues aux dépens d'appel et déboutées de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [L] [N] épouse [M] et de M. [H] [N] ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable la demande de mise hors de cause de Mme [B] [O] ;
Déclare recevables les demandes de Mmes [A] [N] et [T] [N] ;
Vu l'évolution du litige,
Met hors de cause Mmes [A] [N] et [T] [N] ;
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné in solidum Mmes [O] à payer la somme de 6.000 euros à Mmes [L] [N], [A] [N], [T] [N] et M. [H] [N] et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts provisionnels formée par Mme [L] [N] et M. [H] [N] ;
Ajoutant à l'ordonnance entreprise,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de rétablissement, en limite de propriété, de la clôture entre la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 12] et celle cadastrée ZH [Cadastre 2], sises commune Des [Localité 22] ;
Dit n'y avoir lieu de préciser la contenance de la parcelle ZH [Cadastre 5] lieu-dit '[Localité 20]' sur la commune de [Localité 26] ;
Condamne in solidum Mme [U] [O] et Mme [B] [O] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [U] [O] et Mme [B] [O] à payer à Mme [L] [N] et M. [H] [N] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,