Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 276/23
N° RG 21/01086 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV6G
PS/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
25 Mai 2021
(RG F 20/00114 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002201007311 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Société FEDERATION DES OEUVRES SOCIALES DU PAS DE CALAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Janvier 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 décembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
La Fédération des 'uvres sociales du Pas-de-Calais )la FOS62(, exploitant à [Localité 6] un centre de vacances destiné au personnel d'anciennes entreprises publiques, a recruté M.[O] le 29 septembre 2008 en qualité de gardien. Le 22 novembre 2018 elle lui a proposé un avenant de réduction de son temps de travail. Le salarié l'ayant refusée la relation de travail s'est poursuivie inchangée mais il a été licencié pour fautes graves le 31 juillet 2019.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige le conseil de prud'hommes, saisi par M.[O] de réclamations indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, les a rejetées et a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par M.[O] contre ce jugement et ses conclusions du 20/9/2021 tendant à la de la au paiement des sommes suivantes:
' indemnité compensatrice de préavis : 4026 euros outre l'indemnité de congés payés
' indemnité de licenciement : 5703,50 euros
' dommages-intérêts pour licenciement abusif: 24 156 euros
' dommages-intérêts pour préjudice moral : 1500 euros
' frais non compris dans les dépens: 1500 euros
Vu les conclusions du 11/10/2021 par lesquelles la 62 demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
la lettre de licenciement est ainsi rédigée:
«... je fais suite à la convocation à entretien préalable que nous vous avons notifiée le 6 septembre pour le 20 septembre 2019 et qui a bien eu lieu en nos locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4]. Nous n'avons à ce jour aucun éclairage nouveau de nature à justifier la situation en votre faveur. J'ai donc l'honneur de vous exposer les faits et les conséquences juridiques des faits en question qui m'amènent à vous notifier votre licenciement pour fautes graves. Je vous rappelle à cet égard que vous avez été embauché par la Fédération des 'uvres Sociales au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 er octobre 2008 en qualité de gardien du Centre Départemental de Loisirs de [Localité 6].
Les fonctions exercées étaient listées par votre contrat de travail. La liste de vos missions était les suivantes:
' Accueil des familles des séjournants et installation dans les logements
' Remise des clés, des draps et de la fiche d'inventaire
' Organisation des séjours qui ont lieu:
le week end du vendredi après 17h30 au dimanche avant 16 heures
la semaine du dimanche après 17h30 au dimanche suivant avant 16 heures
' Suivi de l'inventaire contradictoire des chalets
' Perception du complément des frais de séjour à l'arrivée des familles occupantes
' Envoi hebdomadaire des recettes et dépenses au siège de la Fédération
' Vente de cartes de pêche et surveillance ponctuelle de l'étang de la Fédération
' Gestion pratique dans un esprit pratique du personnel embauché éventuellement par la Fédération
' Entretien du linge de couchage, lavage, essorage, séchage et repassage
' Surveillance de la propreté des chalets et de l' ensemble du lotissement
' Entretien des pelouses, haies, plantations et aires de jeux
' Menus travaux de réparation à savoir électricité, plomberie, menuiserie, maçonnerie,
' Achat de matériel d'entretien à savoir lessive et carburants, et de petits matériels de
cuisine à remplacer comme les assiettes ou les verres, etc... et ce en accord avec la
Fédération
Il était très clairement indiqué que le contrat était soumis aux dispositions de la Convention Collective du Tourisme Social et Familial. Le lieu de travail était fixé [Adresse 2] à [Localité 6] et vous avez bénéficié d'un logement de fonction. Vous disposiez donc d'un logement F4 situé à l'entrée du lotissement, la Fédération ayant pendant toutes ces années pris en charge l'éclairage, le chauffage et l'entretien.
La durée du travail a été fixée à 1600 heures annuelles avec une durée hebdomadaire de 35 heures en moyenne et des horaires de travail effectués en raison des nécessités de service avec une répartition qui était prévue en annexe du contrat de travail et qui impliquait notamment un repos le mercredi et une durée de travail précisée à l' avance, notamment le samedi et le dimanche. Le lieu de travail était situé au Centre [Adresse 2] à [Localité 6].
Le Centre de Loisirs de [Localité 6] a pour but d'offrir des séjours de qualité à ceux qui nous font confiance et en dehors du contrat de travail vous avez adhéré au document de présentation du Centre qui insiste notamment sur le fait que vous devez accueillir les clients, leur remettre les clés du chalet et le code du cadenas de l'étang de pêche, établir une fiche d'inventaire après vérification de l'état du chalet à chaque arrivée et à chaque départ.
Compte tenu d'un certain nombre de difficultés économiques rencontrées par notre structure, nous vous avions proposé la modification de votre contrat de travail par réduction de vos horaires au mois de décembre 2018. Vous avez refusé cette modification en indiquant que vous préfériez être licencié pour motif économique. Nous vous avons indiqué que nous renoncions à la modification du contrat de travail et vous avez validé l' accord qui était le notre, à la fin du mois de décembre 2018. Cela n'a rien à voir avec la proposition qui vous a été faite de modifier le contrat de travail et que vous avez refusée, car nos difficultés économiques sont réelles.
Par contre nous avons commencé à vous alerter de la nécessité de vous ressaisir dans votre exercice professionnel à partir du mois de mai 2018. A titre d' exemple le 15 mai 2018 nous vous avons adressé un courrier libellé comme suit :
« Monsieur, une nouvelle fois, nous recevons des doléances suite à un séjour dans notre Centre du 4 au 6 mai 2018 : chalet Diane A et Colibri (cf voir courrier ci-joint).
Concernant la propreté, ce problème récurrent a déjà été évoqué avec vous à plusieurs reprises.
J'attends vos explications sur ce sujet, qui nuit gravement à la fréquentation de notre Centre.
Cordialement
La Présidente
Madame [J] [N]»
Ce courrier était accompagné d'une fiche renseignée par les clients qui faisait état entr'autres d'une absence de propreté, de présence de toiles d'araignée, de poussière, de mobilier cassé, le client indiquant qu'il y a un manque d'entretien sérieux. La personne qui se plaignait indiquait également que sa mère était asthmatique et qu'elle a été malade du fait de l'état de saleté du chalet! Il se trouve que vous n'avez rien voulu entendre.
Le 17 juillet 2018 je vous ai écris un courrier libellé comme suit:
« Monsieur, Comme suite à notre visite du 6 juillet 2018, Monsieur [T] et moi-même avons redéfini le travail urgent à entreprendre:
Aire de jeux à mettre aux normes soit toboggan à réparer, balancelles à sécuriser,
peinture sur les bancs et les jeux, poteaux des jeux retirés à détruire et désherbage
Nettoyage des trottoirs
Mauvaises herbes devant les chalets à arracher
Parterres fleuris à désherber
Sols des chalets et canapés poussiéreux à nettoyer
D'autre part, je vous rappelle une nouvelle fois que les chèques de caution doivent être rendus ou renvoyés aux séjournants et non pas déchirés. L'attrait de notre Centre dépend beaucoup de la propreté, du confort et de l' environnement agréable. Il est donc impératif de remplir vos missions contenues dans votre contrat de travail.
J'attends de vous une réponse écrite rapide à cette lettre.
Sentiments sociaux
Signé la Présidente Madame [N]».
Nous avons espéré que vous accepteriez de vous ressaisir étant précisé que pour apaiser toute difficulté, nous n' avons pas déclenché de procédure disciplinaire, nous contentant de rappeler quelles étaient vos missions. Hélas vous avez perduré dans vos manquements. Le 13 septembre 2019, nous avons reçu un courrier d'un client qui a tenu à nous dénoncer le fait que lors de son séjour à [Localité 6] entre le 28 juillet et le 4 août 2019, il a résidé dans notre chalet « Sapinette» dont il dénonçait un état d'insalubrité apparent. La liste des désordres constatés était la suivante:
Lavabo et toilette sales
Literie pas propre
Toiles d'araignée
herbe pénétrante le long du mur
Porte d' entrée et certains volets difficiles à fermer
Moisissure
Résidus de charbon de bois et surtout pelouse non tondue
Cette famille qui s'est plainte a indiqué que les enfants n'avaient pas pu jouer et qu'il n'avait pas été possible de prendre les repas à l'extérieur, suite aux piqûres d'insectes liées à la présence des toiles d'araignée et des herbes folles. Les personnes qui nous ont envoyé ce courrier nous ont fait savoir leur déception alors qu'ils étaient fidèles à notre Centre depuis 20 ans. Le 3 septembre 2019, nous avons reçu des photos accablantes qu'un client a prises lors de son arrivée à la location. Celui-ci nous a indiqué que vous étiez absent lors de son arrivée et qu'il n'y avait aucun affichage informant d'un numéro de téléphone en cas d'absence. Les plaignants écrivent qu'une dame qui était en train de s'installer leur a donné les coordonnées téléphoniques du gardien en les mettant en garde, afin qu'ils vérifient l'état de leur logement, expliquant qu'elle-même arrivée à 16 heures était en train de tout nettoyer tellement le logement était sale à leur arrivée. Ces personnes indiquent que contacté par téléphone vous leur avez dit que vous aviez dû vous absenter mais que vous aviez laissé les clés sur la porte du logement.
Vous leur avez indiqué que les papiers seraient faits le lendemain matin. Ces personnes écrivent qu'à l'ouverture du chalet elles ont trouvé un logement à la propreté douteuse et dans un état peu accueillant avec la présence de chaussettes sales au sol, de mouchoirs usagés et le lit non fait. Elles expliquent que le lendemain comme convenu, les papiers ont enfin été faits, mais qu'aucune caution ne leur a été demandée. Le courrier était conclu en indiquant que ce dysfonctionnement était regrettable dans la mesure où ces personnes avaient trouvé l'endroit plaisant. Ils parlent d 'une dégradation spectaculaire.
A plusieurs reprises pendant l'année 2019 nous avions attiré votre attention sur ce qui a fini par se transformer en une véritable insubordination. Par exemple, le 10 janvier 2019 Monsieur [T] s'est rendu au Centre de [Localité 6] à 16 heures pour vous apporter un receveur de douche qui devait être remplacé dans un logement. Vous étiez absent et il a dû patienter jusqu'à 17 heures. C'est votre épouse qui est alors arrivée et vous a contacté par téléphone. Contractuellement et cela vous a été rappelé à plusieurs reprises, vous deviez signaler vos absences pendant les heures de travail par mail afin que nous soyons couverts par les assurances en cas de difficultés. Par mail du 14 janvier 2019, nous vous avons rappelé à vos obligations contractuelles une nouvelle fois. Le 21 juin 2019 nous vous avons rappelé suite à une visite du Centre en date du 19 juin 2019, qu'il y avait beaucoup de travaux à effectuer à savoir :
Retirer les herbes devant les chalets et le massif face aux chalets Mésange et Colibri
Nettoyer les bondes des douches de tous les chalets
Enlever les toiles d'araignée à l' extérieur des chalets
Nettoyer le frigo de Sapinette
Repositionner les panneaux baignade interdite afin que les visiteurs puissent le voir en
arrivant à l' étang
Tondre l'ilot à l'entrée du Centre
Tout ceci vous a été demandé à plusieurs reprises mais vous n'avez rien voulu entendre.
La situation était d'autant plus regrettable qu'à l'occasion d'une visite le I" avri12019, nous vous avions déjà demandé de balayer les toiles d'araignée, de désherber l'avant des chalets et d'aspirer à l'intérieur, de mettre un couvre-lit sur les lits, d'aérer l'ensemble des chalets quand il fait beau temps et de laver les housses de matelas qui ont été trouvés en chiffonnade sur les lits. Nous vous avions demandé de faire une révision générale de tous les chalets et de procéder à des travaux d'entretien et de réparation dans les chalets Sapinette, Refuge, Pinède, Mésange et Colibri. Pour l'extérieur il vous avait été demandé d'enlever les balançoires et de monter le panier de basket, de remettre la sangle sur la balancelle pour les petits, de remettre de la pâte sur le toboggan ainsi que de la peinture et de faire un anneau de protection sur balance et de repeindre les bois.
Nous vous avions également demandé à l'étang de refixer le panneau baignade interdite.
Le 27 juillet 2018, suite à une énième remontrance, vous avez indiqué que vous n'aviez rien à vous reprocher et que vous étiez en congé. Hélas lors de l'entretien préalable, alors que vos absences fréquentes à l'arrivée des clients, les absences d'état des lieux, l'absence de demande de caution ou encore le constat de chalets ouverts ou les clés sur la porte étaient évoqués, de même que la saleté et les problèmes d'entretien, vous avez nié toutes les fautes. Hélas les fautes sont indéniables et récurrentes. Nous avons encore reçu très récemment un témoignage déplorant une vaisselle mal faite, des casseroles sales pourtant rangées dans le placard, d'alèzes non changées, de couvertures sales et d'un accueil très décevant de votre part. Ces ultimes plaignants font état du fait qu'ils ont dû démarrer leurs vacances par deux heures de ménages, ayant trouvé des caleçons et sous vêtements sales dans les tiroirs, une salle de bains non nettoyée et une poubelle pleine de mouchoirs sous les lits. J'ai donc l'honneur de vous notifier votre licenciement pour fautes graves. Je vous rappelle que les fautes graves que nous avons relevées sont les suivantes:
Absences non autorisées
Non respect volontaire des procédures
Refus d'exécuter votre travail et de mener à bien les missions qui vous étaient demandées
Fautes professionnelles réitérées et volontaires qui ont consisté à ne pas nettoyer les locaux, les laisser dans un état de saleté souvent repoussante ce qui a contribué à détériorer notre image et à rendre la clientèle insatisfaite.
Nous vous reprochons par ailleurs une insubordination et un refus d'exécuter les tâches qui vous incombent ainsi que des infractions à l'hygiène et à la sécurité.
Vous avez fait preuve de mauvaise volonté au travers d'une insuffisance professionnelle liée à votre volonté de ne respecter ni votre contrat de travail, ni vos attributions, ni les instructions qui vous étaient données. Ce licenciement prend effet immédiatement sans préavis, ni indemnité... »
M.[O] fait valoir en substance que :
-son travail, sérieux, a entraîné le mécontentement d'à peine une dizaine de clients en 2 années
-il leur incombait de nettoyer les chalets au terme de leur séjour
-son employeur, confronté à des difficultés économiques ayant conduit à la proposition de modification du contrat de travail quelques mois avant le licenciement, l'a licencié pour des raisons disciplinaires inexistantes.
L'intimée produit aux débats:
-des courriers de doléances de clients sur l'état de saleté des logements et l'absence d'entretien des abords
-des clichés photographiques mettant en évidence l'état de saleté de certaines installations
-plusieurs lettres de rappel à l'ordre adressées par la directrice à M.[O] en 2018 sur la qualité de son travail, antérieures à la proposition de modification de son contrat de travail et sans lien avec les difficultés économiques de la Fédération.
Ces éléments précis et concordants, non utilement discutés, suffisent à établir que malgré plusieurs rappels à l'ordre M.[O] n'a pas accompli avec un soin suffisant ses missions d'entretien des installations. Il soutient que les clients devaient entretenir les chalets mais en cas d'omission ou de difficulté il lui revenait de le faire à leur place conformément au contrat de travail. Il indique qu'une dizaine de plaintes en deux années consécutives ne seraient pas significatives mais tous les clients mécontents ne se plaignant pas ces plaintes attestent au contraire de difficultés persistantes. Il ressort surtout des débats que le salarié n'a pas entrepris certaines des tâches ordonnées à plusieurs reprises par sa direction, notamment le nettoyage de fond en comble des chalets, l'entretien des abords et la mise en sécurité des installations de jeux.
Sans qu'il y ait lieu d'entrer dans le détail des faits reprochés constitutifs de manquements de même nature, il ressort des développements précédents que M.[O] a manqué à ses obligations contractuelles et que son licenciement, motivé par son comportement et non par des considérations économiques, est pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la qualification de faute grave, il résulte des débats que depuis son embauche M.[O] avait correctement effectué ses missions mais qu'il avait dernièrement perdu pied dans un contexte de séparation conjugale. Après sa convocation à l'entretien préalable non assortie d'une mise à pied conservatoire son employeur l'a laissé travailler plusieurs semaines jusqu'à son licenciement. Il s'ensuit que ses manquements ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail durant le préavis. Dans ces conditions, la faute grave n'est pas constituée et il lui sera alloué les indemnités de rupture réclamées exactement chiffrées.
Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la Fédération des oeuvres sociales du Pas-de-Calais à payer à M.[O] les sommes suivantes:
'indemnité compensatrice de préavis: 4026 euros
'indemnité de congés payés: 402,60 euros
'indemnité de licenciement : 5703,50 euros
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
Laisse à chacune la charge de ses dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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Sans engagement • Annulation à tout moment