Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
N° RG 21/20674 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXNL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Novembre 2021
Date de saisine : 01 Décembre 2021
Nature de l'affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Décision attaquée : n° 2019024431 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 25 Mai 2021
Appelante :
S.A.S. DENTAL GOOD DEAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20210367
Intimée :
S.N.C. MEGA DENTAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège , représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2167422
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Deborah BOHEE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,
***
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 26 novembre 2021 par laquelle la société DENTAL GOOD DEAL a interjeté appel du jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris déboutant les sociétés MEGA DENTAL et DENTAL GOOD DEAL de l'ensemble de leurs demandes,
Vu les dernières conclusions d'incident n°2 signifiées par voie électronique le 23 mai 2022 par la société MEGA DENTAL demandant au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé par la société DENTAL GOOD DEAL et de la condamner à lui verser une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2022 par lesquelles la société DENTAL GOOD DEAL demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande formulée et sollicite une indemnité de procédure de 1.500 euros,
Vu l'audience du 24 mai 2022 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations,
SUR CE,
En vertu de l'article 546 du code de procédure civile, «le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé», l'existence de l'intérêt de faire appel devant être appréciée au jour de l'appel.
En outre, selon l'article 911-1 alinéa 3 du même code, « la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard des mêmes parties.»
En l'espèce, la société DENTAL GOOD DEAL a formulé une première déclaration d'appel contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 25 mai 2021, le 20 juillet 2021. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mars 2022 près la cour d'appel de Paris (chambre 5-2), au visa de l'article 902 du code de procédure civile, cette déclaration d'appel a été déclarée caduque, faute d'avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans le délai requis.
Par déclaration du 26 novembre 2021, la société DENTAL GOOD DEAL a formulé une deuxième déclaration d'appel contre le même jugement.
Or, en application de l'article 546 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, le second appel est irrecevable, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties. Et cet intérêt légitime ne peut résider dans la volonté de rectifier une irrégularité procédurale causée par le non respect de délais fixés pour organiser les échanges entre les parties à un procès.
En outre, selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d'appel n'a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d'appel, ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En effet, elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, l'appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel, et d'autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 26 novembre 2021, formé avant que le conseiller de la mise en état ne déclare caduque la première déclaration d'appel, la cour étant régulièrement saisie du premier appel, faute d'intérêt pour la société DENTAL GOOD DEAL à relever une seconde fois appel dans les mêmes termes, contre le même jugement, cette irrecevabilité ne pouvant être régularisée a posteriori, puisque l'existence de l'intérêt à faire appel s'apprécie au jour de l'appel lui-même.
L'équité commande de condamner la société DENTAL GOOD DEAL à payer à la société MEGA DENTAL la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l'appel formé le 26 novembre 2021 par la société DENTAL GOOD DEAL;
Condamnons la société DENTAL GOOD DEAL à payer à la société MEGA DENTAL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société DENTAL GOOD DEAL aux dépens.
Ordonnance rendue par Déborah BOHÉE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 07 Juin 2022
Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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