Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Xavier BOREL (La Roche sur Yon)
- Maître Bruno MAZAUDON (Poitiers)
- régie
- expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00072
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00526 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQNB
AFFAIRE : [F] [T], [R] [N] C/ E.A.R.L. EARL LA LUEUR, [I] [K], [Y] [E] épouse [K]
l’an deux mil vingt six et le dix sept Février,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 13 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSES :
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDEURS :
E.A.R.L. LA LUEUR, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4]
représentée par Maître Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] - [Localité 5]
représenté par Maître Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
Madame [Y] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] - [Localité 5]
représentée par Maître Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [T] est propriétaire de la ferme “[Adresse 3]” à [Localité 4] cadastrée section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Elle a consenti à sa fille, Madame [R] [N] un droit d’occupation sur cette ferme depuis le 1er janvier 2024.
L’EARL LA LUEUR est quant à elle propriétaire d’une parcelle dénommée “[Adresse 6]” située à [Localité 4] au lieu-dit [Localité 6] cadastrée section D n°[Cadastre 5] sur laquelle existe un hangar de stockage.
Soutenant que l’EARL LA LUEUR aurait installé sous ce hangar un séchoir à oignons produisant des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage, Madame [F] [T] divorcée [N] et Madame [R] [N] ont, par exploit du 06 octobre 2025, fait assigner l’EARL LA LUEUR et Madame [Y] [E] épouse [K] et Monsieur [I] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise soit diligentée.
A l’appui de leurs prétentions, elles exposent que le séchoir aurait été installé sans autorisation administrative et qu’il produirait des nuisances acoustiques 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 gênant Madame [R] [N] dans sa vie quotidienne y compris la nuit et perturbant ses animaux ainsi que des nuisances olfactives (effluves d’oignons et odeurs de fuel) et une nuisance lumineuse découlant de l’éclairage nocturne du bâtiment.
Elles invoquent différents problèmes de santé affectant Madame [R] [N].
Elles ajoutent que l’EARL LA LUEUR serait une entité abstraite.
Elles en déduisent qu’elles auraient intérêt à appeler à la mesure d’expertise non seulement Madame [Y] [E] épouse [K] en sa qualité de gérante mais également Monsieur [I] [K] ayant participé aux décisions ayant présidé à l’installation du séchoir et en outre en leur qualité de propriétaires des parcelles D[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] assurant la desserte de la parcelle D[Cadastre 5].
L’EARL LA LUEUR et Madame [Y] [E] épouse [K] et Monsieur [I] [K] demandent au juge des référés de déclarer Madame [F] [T] divorcée [N] et Madame [R] [N] irrecevables ou à tout le moins mal fondées en leur demande d’expertise et les en débouter.
Subsidiairement, ils formulent protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
Ils soutiennent que l’installation critiquée n’aurait été mise en place que courant d’été 2025 et qu’elle ne fonctionnerait que 2 à 3 semaines par an si bien qu’actuellement le séchoir ne fonctionnerait pas.
Ils précisent que l’installation de silencieux hélicoïdaux serait en cours
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé à titre préliminaire que Madame [Y] [E] épouse [K] et Monsieur [I] [K] et l’EARL LA LUEUR n’invoquent en réalité aucune fin de non-recevoir dans le corps comme dans le dispositif de leurs conclusions.
Le juge des référés n’est donc saisi d’aucune fin de non-recevoir.
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce, il résulte des constats dressés les 07 juillet, 07 août et 08 août 2025 par Maître [O] [H], commissaire de justice associé à [Localité 1], que le séchoir installé sur la propriété de l’EARL LA LUEUR émet un son continu jour et nuit et que ce son est nettement perceptible y compris à l’intérieur de la chambre à coucher de Madame [R] [N] mais également depuis le manège voué à l’évolution des équidés.
Le commissaire de justice a également relevé la présence d’une lumière en pleine nuit ainsi que une odeur végétale prononcée.
Ces éléments justifient que soit mise en oeuvre une mesure d’expertise destinée à établir l’importance des nuisances sonores, olfactives et lumineuses subies par Madame [R] [N].
Au regard des affirmations des défendeurs sur le fonctionnement du séchoir uniquement pendant l’été et sur la mise en place d’un système de silencieux, cette expertise devra se dérouler à la période estivale.
Elle se fera aux frais avancés des demanderesses.
Madame [F] [T] divorcée [N] et Madame [R] [N], dans l’intérêt desquelles la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que le juge des référés n’est saisi d’aucune fin de non-recevoir;
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[U] [L]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
- de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties, en période estivale et après avoir obtenu confirmation de la mise en fonctionnement du séchoir à oignons,
-d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
- de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par la ou les entreprises ayant installé le séchoir ou tout autre élément tels des silencieux,
- de décrire les nuisances figurant dans les trois constats de commissaire de justice établis par Maître [O] [H] et ceux mentionnés dans l’assignation,
- de dire si ces nuisances ont pu être constatées lors des opérations d’expertise en période de fonctionnement du séchoir,
- de procéder au calcul des émanations provenant du hangar où est installé le séchoir à oignons notamment en ce qui concerne les émanations sonores au moyen d’un système agréé,
- de dire si ces émanations excèdent les normes légales ou les tolérances en la matière notamment en zone rurale, et si ces émanations sont susceptibles de recevoir la qualification de nuisances et plus précisément de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage en prenant en compte la situation géographique,
- dans l’affirmative indiquer les répercussions éventuelles sur la santé des personnes ainsi que des animaux se trouvant à proximité,
indiquer les remèdes à y apporter en les chiffrant,
- en rechercher les causes exactes,
- en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
- donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices personnels, patrimoniaux et d’exploitation de Madame [R] [N],
DISONS que Madame [F] [T] divorcée [N] et Madame [R] [N] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 10 mars 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne .
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [F] [T] divorcée [N] et Madame [R] [N] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [F] [T] divorcée [N] et Madame [R] [N].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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