Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14832 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGOH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juillet 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Auxerre - RG n° 23/00023
APPELANT
M. [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Mme [N] [F], en sa qualité de tuteur de M. [D] [T]-[F], désignée par jugement du Tribunal d'intance d'Auxerre en date du 19 décembre 2018
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée à personne le 26 octobre 2023
PARTIE INTERVENANTE :
UDAF DE L'YONNE AGORA YONNE, agissant en qualité de curateur de M.[D] [T]-[F], désigné par jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Auxerre en date du 15 décembre 2023
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [K] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 8] (Yonne), [Adresse 1], cadastré section AC n°[Cadastre 3], comprenant plusieurs appartements.
Par acte du 17 août 2019, M. [K] a donné à bail à M. [T] [F] le logement situé au premier étage droite de l'immeuble, pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 370 euros hors charges.
En juillet 2021, un dégât des eaux est survenu dans le logement occupé par M. [T] [F], qui a causé des dommages dans son appartement mais aussi dans celui situé au rez-de-chaussée, loué à Mme [E] et M. [I].
Le bail conclu avec M. [T] [F] a pris fin et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 30 avril 2022 listant les dégradations du logement. Par la suite, M.[K] a fait établir par commissaire de justice un constat des lieux le 18 juin 2022.
M. [K] a alors mis en demeure son ancien locataire, par lettre du 5 août 2022, de lui régler, outre un arriéré de loyers, le coût des réparations et de justifier de la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur, la société Pacifica, à la suite du dégât des eaux. Il est également intervenu, par lettre du 16 novembre 2022, mais sans succès, auprès de cette dernière afin d'obtenir réparation des dommages subis.
Par actes des13 mars et 22 avril 2023, M. [K] a fait assigner M. [T] [F] et Mme [F] en sa qualité de tutrice de ce dernier, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auxerre afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
Par acte du 26 mai 2023, M. [T] [F] a fait intervenir la société Pacifica.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 juillet 2023, le premier juge a :
prononcé la jonction des instances pendantes devant lui ;
débouté M. [K] de sa demande d'expertise judiciaire ;
condamné M. [K] aux dépens et à payer à M. [T] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que l'ordonnance sera déclarée commune et opposable à la société Pacifica.
Par déclaration du 28 août 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions ayant rejeté sa demande d'expertise et l'ayant condamné au paiement d'une indemnité procédurale et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées à M. [T] [F] et Mme [F] le 17 janvier 2024, et signifiées à la société Pacifica par acte du 19 janvier 2024, M. [K] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes ;
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire et l'a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
faire droit à sa demande d'expertise judiciaire ;
désigner un expert, aux frais de M. [T] [F], représenté par sa tutrice, avec mission, notamment, de visiter et décrire les lieux, constater contradictoirement, en présence de l'ensemble des parties, l'état des logements, situés au 1er étage droite et au rez-de-chaussée, et les désordres invoqués, relever et décrire les désordres, le cas échéant, avec extension de mission à tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l'assignation, en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et d'évaluer les préjudices subis ;
dire que les travaux qui s'avéreront nécessaires seront réalisés aux frais de M. [T] [F] représenté par sa tutrice, Mme [F], ceux-ci étant dirigés par le maître d'oeuvre de l'appelant et par des entreprises qualifiées de leur choix, sous le contrat de bonne fin de l'expert ;
en cas d'absence de l'une des parties au premier rendez-vous d'expertise, ou en cas d'impossibilité de se rendre sur la propriété et/ou autres lieux concernés, dire que l' expert pourra, le cas échéant, obtenir l'accès concerné, avec l'aide d'un serrurier et du commissaire de police ;
en cas d'urgence, dire que l'expert pourra déposer un pré-rapport dans le mois de sa saisine et autoriser l'appelant à réaliser les travaux nécessaires aux frais avancés de M. [T] [F], représenté par Mme [F], et pour le compte de qui il appartiendra ;
condamner l'intimé à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] [F] représenté par Mme [F] aux entiers dépens.
le débouter de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 janvier 2024, M. [T] [F] et Mme [F] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, notamment, en ce qu'elle a débouté M. [K] de sa demande d'expertise judiciaire et l'a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
débouter M. [K] de sa demande d'expertise judiciaire ;
le condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par arrêt du 8 mars 2024, cette cour, constatant que par jugement du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre a prononcé l'allégement de la mesure de tutelle en mesure de curatelle renforcée à l'égard de M. [T] [F], pour une durée de 60 mois, déchargé Mme [F] de ses fonctions et désigné l'UDAF en qualité de curateur avec assistance aux biens et à la personne, a, notamment :
ordonné la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 24 janvier 2024, afin de permettre l'intervention à la présente procédure de l'UDAF en sa qualité de curateur de M. [T] [F] ;
sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à l'intervention du curateur ;
réservé les dépens.
Par acte du 10 avril 2024, M. [K] a assigné en intervention forcée l'UDAF de l'Yonne, Agora Yonne, en qualité de curateur de M. [T]-[F], et demande à la cour de :
le dire recevable et bien fondé en son action et en ses demandes ainsi qu'en sa demande de mise en cause et d'intervention forcée de l'UDAF de l'Yonne, Agora Yonne, aux fins de désignation d'un expert ;
dire que l'expert devra procéder aux constats qui s'imposent, solliciter des parties toutes pièces utiles, déterminer les responsabilités et les préjudices subis, indiquer les travaux nécessaires à la réfection et les chiffrer ;
condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 24 avril 2024, l'UDAF de l'Yonne, Agora Yonne, demande à la cour de :
déclarer recevable et fondée son intervention en sa qualité de curateur de M. [T] [F] à la présente procédure ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, notamment, en ce qu'elle a débouté M. [K] de sa demande d'expertise judiciaire et l'a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
le condamner à payer à M. [T] [F] et Mme [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du même jour, M. [T] [F] et l'UDAF de l'Yonne demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions notamment en ce qu'elle a débouté M. [K] de sa demande d'expertise judiciaire et l'a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
le condamner à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Pacifica, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 26 octobre 2023 à personne habilitée à la recevoir, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'intervention forcée de l'UDAF de l'Yonne
Au regard du jugement du juge des contentieux de la protection en date du 15 décembre 2023 ayant désigné l'UDAF de l'Yonne en qualité de curateur de M. [T] [F], l'intervention de cette dernière au présent litige, est recevable.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée doit être utile et pertinente et n'impliquer aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Au cas présent, M. [K] fait valoir qu'à la suite du dégât des eaux survenu en juillet 2021 dans le logement loué à M. [T] [F], des dommages ont été causés dans celui-ci mais aussi dans celui du rez-de-chaussée, occupé par Mme [E] et M. [I]. Il indique que contrairement à qui est soutenu par l'intimé, les dégradations sont établies, n'ont pas été intégralement réparées, seules de menues réparations concernant le seul appartement loué à l'intimé ayant été effectuées et réglées.
L'intimé soutient qu'à la suite des demandes de M. [K] et de son conseil, qui réclamait la somme totale de 2.341,41 euros, celle-ci a été réglée en partie par lui, en partie par des versements de la CAF et par compensation avec le dépôt de garantie. Il considère donc que les dommages allégués et non contestés, ayant fait l'objet d'un état des lieux et d'un constat amiable, ont été indemnisés de sorte que toute action au fond est manifestement vouée à l'échec. Il indique encore que les travaux réalisés ont eu pour effet de modifier les lieux, que ne sont démontrés ni la réalité des dommages occasionnés dans l'appartement situé en dessous de celui qu'il occupait, ni, à supposer celle-ci avérée, son lien de causalité avec son occupation. Enfin, il affirme que depuis son départ du logement, rien n'indique que celui-ci n'aurait pas été occupé par un tiers ni que ce dernier ne serait pas à l'origine des dommages invoqués.
Il est constant que M. [K] a donné en location à 'M. [T] et Mme [F]' un appartement dépendant de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8], suivant contrat de bail du 17 août 2019. Un état des lieux d'entrée a été établi, la cour constatant que la copie de cet état des lieux, produite en pièce n° 3, n'est pas lisible, la photocopie étant de très mauvaise qualité et ne permettant pas de déterminer dans quel état se trouvait le logement lors de sa mise à disposition par le bailleur. Le bail a pris fin le 30 avril 2022.
Il est indiqué qu'un dégât des eaux est survenu dans l'appartement loué à M. [T] [F] en juillet 2021, qui a donné lieu à l'établissement d'un constat amiable dégât des eaux, daté du '7/7/22' entre M. [T] [F] d'une part, et Mme [E] et M. [I], d'autre part. Il y a été précisé que le sinistre avait pour origine la robinetterie de l'appartement loué à l'intimé.
Il résulte de l'état de sortie dressé à la fin du bail conclu entre les parties, que le logement présentait des dégradations ; qu'il a été, notamment, mentionné que les sols étaient à refaire et il a été fait état d'un dégât des eaux d'octobre 2020.
M. [K] a fait dresser, le 18 juin 2022, un constat de l'appartement occupé par M. [T] [F] jusqu'au 30 avril 2022, qui révèle que :
le sol de la pièce à vivre est revêtu de lames de parquet flottant dont le revêtement plastifié est écaillé sur une bonne partie de la superficie,
dans cette même pièce, les murs peints, la fenêtre et le plafond sont en état d'usage,
l'évier est encrassé de calcaire et l'écoulement ne s'effectue pas correctement,
la chambre est en état d'usage, le radiateur est toutefois décroché, une patte d'ancrage ayant été arrachée ;
la salle de bains est en état d'usage, la lunette des toilettes étant cependant cassée et le robinet mitigeur ne fonctionne plus.
Par lettre non datée, mais postérieure à la fin du bail, M. [K] a réclamé à M. [T] [F] et Mme [F] la preuve des démarches entreprises auprès de l'assureur, le bailleur ayant rappelé que le dégât des eaux avait endommagé le parquet et provoqué des dommages au logement de l'étage inférieur. Il a encore demandé le paiement d'une somme globale de 1.048,16 euros au titre de travaux de remise en état.
Par lettre du 5 août 2022, le conseil de M. [K] a mis en demeure M. [T] [F] de régler la somme globale de 2.341,41 euros correspondant au solde des loyers et aux réparations 'des dégradations que vous avez causées dans l'appartement que vous occupiez ainsi que celles de l'appartement inférieur' pour la somme de 1.579,41 euros, ajoutant à celle de 1.048,16 euros précédemment réclamée, le montant d'un devis de 531,25 euros, relatif à la remise en état du parquet, que M. [K] citait dans la lettre susvisée pour qu'elle soit transmise à l'assureur de l'intimé.
Par lettre du 16 novembre 2022, le conseil de M. [K] s'est adressé à la société Pacifica pour lui faire part de la volonté de ce dernier d'obtenir réparation des dommages causés dans l'appartement du rez-de-chaussée.
L'intimé produit les devis visés dans les lettres précitées, qui démontrent que les paiements réclamés se rapportaient à :
la peinture des murs de la chambre et lessivage du plafond (606,38 euros TTC),
la réfection du sol de la pièce à vivre, comprenant la dépose des plinthes, du parquet flottant, l'évacuation en déchèterie, la fourniture et la pose de sous-couche et du parquet et la repose des plinthes (531,52 euros TTC),
la fourniture d'une robinetterie de la baignoire, le remplacement de l'abattant du wc, le dégorgement de la vidange de l'évier de la cuisine (334,78 euros TTC),
la fourniture d'un mitigeur d'évier (107 euros TTC).
Il apparaît de la lettre de Mme [F] du 2 septembre 2022 et du relevé de compte bancaire de M. [T] [F], que la somme de 531,25 lui a été payée par son assureur, puis réglée à M. [K]. Il ressort encore des pièces et des écritures de l'intimé, non contredit sur ce point, qu'outre cette somme, M. [K] a perçu celles de :
1.222 euros versés par la CAF au cours de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2022 (lettre de Mme [F] du 25 octobre 2022 et attestation de paiement de la CAF - pièces n°6 et 7 de l'intimé),
218,16 euros, justifiés par la copie du chèque, le relevé de compte de M. [T] [F] et la lettre susvisée de Mme [F],
370 euros conservés par l'appelant au titre du dépôt de garantie.
Ainsi, M. [K] a obtenu la somme globale de 2.341,41 euros, ainsi qu'il le sollicitait dans la lettre de mise en demeure du 5 août 2022, cette somme correspondant à un arriéré locatif mais aussi au paiement des dégradations causées dans l'appartement occupé par M. [T] [F].
Il en résulte que l'appelant ne justifie pas d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour les dégradations, au demeurant non contestées, visées dans l'état des lieux de sortie et le procès-verbal de constat du 18 juin 2022, d'autant que celles-ci ont été réparées ainsi qu'il résulte des devis et justificatifs de paiement susvisés.
En outre, M. [K] ne justifie pas des motifs qui l'auraient empêché de procéder à l'ensemble des réparations du logement du 1er étage dès lors qu'il a repris possession des lieux en avril 2022, fait chiffrer les travaux de reprise en mai et juin 2022 et obtenu paiement des sommes précitées correspondant au montant des devis réalisés, étant relevé qu'il ne démontre pas quelle autre dégradation aurait été commise dans ce logement et n'aurait pas été indemnisée.
L'appelant soutient encore que l'appartement du rez-de-chaussée a présenté des désordres non réparés à ce jour.
Le procès-verbal de constat, établi le 26 octobre 2023, révèle que dans le logement du rez-de-chaussée, le plafond de la chambre située à l'aplomb de la pièce à vivre de l'appartement loué à M. [T] [F], recouvert de fibre de verre peinte, comporte d'importantes traces d'humidité de type auréoles sur environ un mètre cinquante par un mètre cinquante.
Cependant, la seule détérioration objective de ce plafond que M. [K] impute au dégât des eaux survenu dans l'appartement occupé par M. [T] [F], ne justifie pas l'utilité d'une mesure d'expertise.
En effet, il est relevé d'une part, que le constat du commissaire de justice suffit à établir l'existence d'un plafond endommagé, d'autre part, que la cause du dégât des eaux a été identifiée et réparée ainsi qu'il résulte du constat amiable signé entre les deux locataires de l'appelant, enfin, qu'aucun nouveau désordre ne pourrait être recherché et imputé à M. [T] [F] alors que la cause du sinistre a cessé depuis plus de deux ans et que M. [T] [F] a quitté les lieux le 30 avril 2022. Il en résulte donc que la mesure d'instruction est sans pertinence.
Au surplus, M. [K] ne s'explique ni ne justifie des suites données par l'assureur des locataires de l'appartement du rez-de-chaussée pour la prise en charge des conséquences dommageables du dégât des eaux subi par ces derniers.
Ainsi, il convient, confirmant de ce chef l'ordonnance entreprise, de rejeter la demande d'expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
M. [K] supportera les dépens exposés devant la juridiction du second degré.
Il sera alloué à M. [T] [F] et l'UDAF de l'Yonne, contraints d'exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a plus lieu de faire application de ce texte au bénéfice de Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention forcée de l'UDAF de l'Yonne ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ;
Condamne M. [K] aux dépens d'appel et à payer à M. [T] [F] et l'UDAF de l'Yonne la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT