Texte intégral
N° 367
SE
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Jourdainne,
le 23.09.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Piriou,
le 23.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 septembre 2022
RG 20/00115 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2020/22, rg n° 2015 000653 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 février 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 mai 2020 ;
Appelants :
M. [R] [B], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (Allemagne), de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Mme [W] [G], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Banque de Polynésie, société anonyme, au capital de 3 380 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7244 B dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2005, la SA BANQUE DE POLYNESIE a consenti à la SARL TAHITI PEARL TRADING un prêt d'un montant de 47 500 000 F CFP pour une durée de 7 années au taux de 5,25% remboursable en 84 mensualités de 676 955 F CFP chacune, destiné au financement partiel de l'acquisition d'un pas de porte sis au centre Vaima et à l'aménagement de ce local.
Par actes sous seing privé datés du 3 mai 2005, enregistrés le 21 septembre 2005 à la conservation des hypothèques, M. [R] [B] et Mme [W] [G] se sont chacun portés caution des engagements de la SARL TAHITI PEARL TRADING à hauteur de 11 875 000 F CFP.
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2013, la SA BANQUE DE POLYNESIE a consenti à la SARL TAHITI PEARL TRADING un prêt d'un montant de 50 000 000 F CFP pour une durée de 7 années au taux de 4,50% remboursable en 84 mensualités de 695 008 F CFP chacune, destiné à la consolidation du découvert.
Par actes sous seing privé datés du même jour, enregistrés le 10 juin 2013 à la conservation des hypothèques, M. [R] [B] et Mme [W] [G] se sont chacun portés caution des engagements de la SARL TAHITI PEARL TRADING à hauteur de 6 250 000 F CFP.
Par jugement du 19 août 2013, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TAHITI PEARL TRADING.
Par jugement en date du 23 juin 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a adopté le plan de redressement par voie de continuation de cette société.
Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal mixte de commerce a prononcé la résolution du plan de continuation et placé la SARL TAHITI PEARL TRADING en liquidation judiciaire.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 10 juin 2015, la SA BANQUE DE POLYNESIE a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete afin de demander :
- La condamnation conjointe et solidaire de M. [R] [B] et Mme [W] [G] à lui payer la somme de 18 200 359 F CFP provisoirement arrêtée au 28 mai 2015, outre les intérêts au taux conventionnel,
- L'octroi de l'exécution provisoire du jugement,
- Leur condamnation à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement n° RG 2015/000653 en date du 28 février 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- Condamné conjointement et solidairement M. [R] [B] et Mme [W] [G] à verser à la BANQUE DE POLYNESIE les sommes de 18 200 359 F CFP, somme provisoirement arrêtée au 28 mai 2015, outre les intérêts au taux conventionnel, et de 250 000 F CFP par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- Condamné conjointement et solidairement M. [R] [B] et Mme [W] [G] aux dépens.
Sur le caractère abusif du soutien de la banque, le tribunal a jugé que si le délai séparant la souscription du second prêt du redressement judiciaire, le prêt avait justement pour objet de permettre la restructuration de l'entreprise, M. [B] lui-même en négociant le prêt soutenant que la situation de son entreprise n'était aucunement irrémédiablement compromise.
Il a souligné également que les cautions avaient souscrit des concours auprès d'autres établissements bancaires et que la SA BANQUE DE POLYNESIE, en connaissance de cause, avait entendu prendre des précautions, considérées comme trop rigoureuses par les cautions, mais qui ne peuvent être assimilées à un soutien abusif.
Le tribunal a noté que la banque n'avait cessé de limiter les facilités offertes à sa cliente pour limiter son endettement, sans lui ménager un soutien cohérent avec la situation financière de l'entreprise décrite par son dirigeant dans un courriel du 5 avril 2013 et montrant des mesures fortes de restructuration.
Le tribunal avance par ailleurs qu'il n'est pas prouvé que les cautions étaient en situation de subordination ou de contrainte ne leur permettant pas de refuser les conditions du prêt, ni que la banque disposait d'informations mettant en cause la pérennité de l'entreprise que les cautions ignoraient, d'autant plus qu'elles étaient gérantes de celle-ci depuis des années.
Le tribunal a donc exclu tout manquement aux devoirs de prudence et de mise en garde de la banque à l'égard des gérants/cautions.
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution, le tribunal a rappelé que l'exigence de proportionnalité entre la dette du débiteur principal et les revenus et patrimoine de la caution n'avait pas la même rigueur pour la caution par ailleurs dirigeant de la société débitrice principale, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement ne pouvant être sanctionné qu'en cas de dissymétrie de l'information.
Il souligne que les cautions, dirigeants de la SARL TAHITI PEARL TRADING disposaient de toutes les informations sur la situation de la société cautionnée et de leur niveau d'exposition, le document fourni par ceux-ci à la banque ne permettant pas de constater qu'elle a eu connaissance de leur engagement de caution à un autre titre et à l'égard d'une autre banque, de sorte qu'au moment de la signature, aucune dissymétrie d'information n'est caractérisée, ni aucune disproportion.
Enfin le tribunal a jugé que la SA BANQUE DE POLYNESIE justifiait par un décompte qu'elle produisait les sommes mises à la charge des cautions soit 18 200 359 F CFP.
Mme [W] [G] et M. [R] [B] ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 15 mai 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 août 2022 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé à cette date au 22 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [W] [G] et M. [R] [B], appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 20 avril 2022, de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 28 février 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Juger que la BANQUE DE POLYNESIE ne justifie ni de la réalité ni du montant de sa créance,
- Juger que l'acte de cautionnement que la BANQUE DE POLYNESIE a fait souscrire le 10 juin 2013 à M. [R] [B] et Mme [W] [G] était manifestement disproportionné,
- Juger que la BANQUE DE POLYNESIE est déchue de ses droits sur les intérêts conventionnels,
- A défaut pour la BANQUE DE POLYNESIE de produire un décompte détaillé dans le strict respect des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la débouter de ses prétentions dans la mesure où elle ne démontre pas précisément le quantum de chacun des créances alléguées à l'encontre de M. [R] [B] et de Mme [W] [G],
- Débouter la BANQUE DE POLYNESIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la BANQUE DE POLYNESIE au paiement de la somme de 12 500 000 F CFP à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi par M. [B] et Mme [G] outre la somme de 5 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- Condamner la BANQUE DE POLYNESIE à payer à M. [R] [B] et Mme [W] [G] la somme de 339 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction.
La SA BANQUE DE POLYNESIE, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 mai 2022 demande à la Cour de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [R] [B] et Mme [W] [G],
- Constater que la BANQUE DE POLYNESIE de ce qu'elle a bien déclaré sa créance au passif de la société TAHITI PEARL TRADING, en liquidation judiciaire, postérieurement à la résolution du plan de redressement,
- Débouter M. [R] [B] et Mme [W] [G] de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
- Confirmer le jugement n° 2020/22 du 28 février 2020, en toutes ses dispositions,
- Condamner conjointement et solidairement M. [R] [B] et Mme [W] [G] à verser, à la BANQUE DE POLYNESIE de la somme de 18 299 359 FCP en principal, frais et intérêts provisoirement arrêtés au 28 mai 2015, et courant à compter de cette date jusqu'à complet paiement,
- Condamner conjointement et solidairement M. [R] [B] et Mme [W] [G] à payer à la BANQUE DE POLYNESIE la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
- Condamner conjointement et solidairement M. [R] [B] et Mme [W] [G] aux entiers dépens dont distraction d'usage.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
Motifs de la décision :
1. Sur le fond :
Mme [G] et M. [B] reprochent au tribunal d'avoir pris en compte un simple état des sommes dues au 28 mai 2015, document ne contenant aucun détail permettant à la banque de justifier de sa créance.
La SA BANQUE DE POLYNESIE indique que la réalité de la créance ressort de l'intégralité des relations contractuelles entre les parties, et en particulier les conventions successives de prêt et de cautionnement. Elle expose que l'exigibilité de ces sommes est intervenue en raison de l'admission de la SARL TAHITI PEARL TRADING au bénéfice de la procédure collective.
Sur ce :
Il résulte de l'article 1315 du code civil que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
La SA BANQUE DE POLYNESIE fournit les conventions initiales et actes de cautionnement engageant les consorts [G]/[B] (pièces 2 à 6 de l'intimée) et un décompte des sommes dues, arrêté au 28 mai 2015 (pièce n°1 de l'intimée), et un décompte au 4 décembre 2020 (pièce n°12 de l'intimée) qui concerne les sommes dues par les cautions.
Cependant, comme l'indiquent les appelants, la SA BANQUE DE POLYNESIE ne détaille à aucun moment par un décompte détaillé, les sommes déjà acquittées par la débitrice, le capital restant dû et les motifs d'exigibilité aux dates mentionnées (différentes selon les prêts au 7 août 2013 et 15 août 2013, de sorte qu'il est impossible de comprendre ce qui a déclenché le terme), de l'intégralité des sommes, l'intimée se contentant de faire valoir «l'ouverture d'une procédure collective», sans même justifier du fondement ou de la circonstance qui lui a permis de faire valoir l'exigibilité immédiate des sommes, le contrat ne prévoyant au titre des procédures collectives que le cas de la liquidation judiciaire ou de la cession de l'entreprise, de sorte que la cour est dans l'impossibilité de vérifier à quelle date le capital de chaque prêt est dû dans sa totalité, à compter de quelle date s'appliquent les intérêts prévus et par conséquent, en vérifiant l'exactitude des sommes dues, la mesure des obligations des cautions.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce, et de débouter la SA BANQUE DE POLYNESIE de ses demandes.
Les appelants qui font valoir leurs préjudices au regard de l'acte de cautionnement extorqué par la SA BANQUE POLYNESIE n'en subissent en réalité aucune conséquence de sorte qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes à ce titre.
2. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent d'infirmer la décision du tribunal qui les a condamnés à payer la somme de 250 000 F CFP, de condamner la SA BANQUE DE POLYNESIE à leur payer 339 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter la SA BANQUE DE POLYNESIE de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été injustement mis à la charge des consorts [B]/[G] et la décision en ce sens sera infirmée et les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SA BANQUE DE POLYNESIE qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement n° RG 2015/000653 en date du 28 février 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA BANQUE DE POLYNESIE de ses demandes ;
DEBOUTE M.[R] [B] et Mme [W] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA BANQUE DE POLYNESIE à payer à M. [R] [B] et Mme [W] [G] la somme de 339 000 F CFP (trois cent trente-neuf mille francs pacifique) au titre de leurs frais non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA BANQUE DE POLYNESIE aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 22 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI