Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
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[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/00435
N° Portalis DB3S-W-B7H-XP23
Minute : 227/24
S.A. CREDIPAR
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER
de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats
au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Madame [T] [U]
Monsieur [M] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP LAGOURGUE& OLIVIER
Copie délivrée à :
M. Et Mme [U]
Le 27 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Février 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Avocats au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [T] [U] et Monsieur [M] [U], demeurant tous deux [Adresse 5]
Non comparants
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2019, la société anonyme Credipar a consenti à Mme [T] [U] et M. [M] [U] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 10 866,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,56%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 207,92 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque Citroën modèle C4 immatriculé [Immatriculation 8] a été livré le 23 octobre 2019.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 mars et 22 septembre 2023, la société anonyme Credipar a fait assigner Mme [T] [U] et M. [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de condamner solidairement Mme [T] [U] et M. [M] [U] au paiement des sommes suivantes :
- 10 165,43 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2023,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après deux renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023.
A cette date, la société anonyme Credipar comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur la remise de la notice d'assurance.
Cités par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [T] [U] et M. [M] [U] ne comparaissent pas. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande principale
A - Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société anonyme Credipar a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B - Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 12 octobre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 mars 2021. L'assignation a été délivrée le 3 mars 2023.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
C - Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule en son article I-6 qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [T] [U] et M. [M] [U] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la société anonyme Credipar, qui a fait parvenir à Mme [T] [U] et M. [M] [U] une demande de règlement des échéances impayées le 17 juin 2021, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
D - Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. Par ailleurs, en application des dispositions l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mme [T] [U] et M. [M] [U] ont adhéré à l'assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu'ils ont souscrit le 12 octobre 2019. Or, la société anonyme Credipar verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Mme [T] [U] et M. [M] [U] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la notice mais les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d'autres éléments, et sont dès lors insuffisantes à démontrer l'exécution par la société anonyme Credipar de son obligation. En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Mme [T] [U] et M. [M] [U] d'un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Mme [T] [U] et M. [M] [U] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E - Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l'historique, que la créance de la société anonyme Credipar est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
?capital emprunté depuis l'origine : 10 866,76 €
?moins les versements réalisés : 3 642,15 €
soit un total restant dû de 7 224,61? euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 20 février 2023.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [T] [U] et M. [M] [U] au paiement de cette somme.
F - Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,56%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 4,22% pour le second semestre de l'année 2023, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d'écarter les intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Mme [T] [U] et M. [M] [U] à payer à la société anonyme Credipar la somme de 7 224,61? euros sans intérêts.
II - Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Mme [T] [U] et M. [M] [U] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme Credipar les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE solidairement Mme [T] [U] et M. [M] [U] à payer à la société anonyme Credipar la somme de 7 224,61? euros sans intérêts ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [U] et M. [M] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 26 février 2024.
LE GREFFIERLE JUGE
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