Texte intégral
N° RG 22/03779 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHE7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021F00078
Tribunal de commerce d'Evreux du 20 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [G] [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (14)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. STAR LEASE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [V] [M], dont Monsieur [M] [V] était le gérant, a sollicité de la société Star Lease le financement d'un four, d'une chambre froide et d'une table de préparation pour les besoins de son activité de boulangerie.
La société Star Lease a conclu, le 5 avril 2018 avec la société [V] [M], un contrat de crédit-bail portant le numéro 001534685-00, ayant pour objet le financement de divers matériels, tels que désignés dans la facture n°FA181796 émise le 29 mai 2018 par la société Abry Nicolas, et représentant un investissement total de 103 600,00 euros TTC.
Le contrat, d'une durée de 84 mois, prévoyait le règlement d'un loyer hors assurance de 12 017,60 euros HT suivi de 83 loyers mensuels d'un montant unitaire de 1 187,57 euros HT et hors assurance.
Par avenant du 27 avril 2018, le coût de l'investissement a été revu à la somme de 103 687,00 euros HT soit des loyers mensuels de 1 188,57 euros HT et hors assurance outre le premier d'un montant de 12 027,69 euros HT.
Par acte du 16 mai 2018, Monsieur [V] s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la société [V] [M] au bénéfice de la société Star Lease dans la limite de la somme de 94 355,17 euros et ce, pour une durée de 96 mois.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [V] [M], désignant Maitre [R] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 27 décembre 2018, la société Star Lease a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société [V] [M] pour la somme de 106 839,39 euros TTC.
Le même jour, la société Star Lease a informé Monsieur [V], en sa qualité de caution, du montant de ladite créance en le mettant en demeure de procéder à son règlement.
La société Star Lease a obtenu du liquidateur judiciaire, le 28 janvier 2019, l'autorisation de récupérer le matériel objet du contrat de crédit-bail et a, par suite, procédé à sa cession aux enchères pour un montant de 20 558,33 euros HT.
Par courrier du 30 octobre 2019, la société Star Lease a adressé à Maître [R] [O], ès qualités, sa déclaration de créance définitive pour un montant de
86 281,06 euros.
Par courriers recommandés des 30 octobre 2019 et 20 juillet 2020, la société Star Lease a mis en demeure Monsieur [V] de lui régler la somme de 86 281,06 euros en exécution de son engagement de caution.
Monsieur [M] [V] n'a pas donné suite à ces mises en demeure.
Par acte d'huissier du 20 mai 2021, la société Star Lease a assigné Monsieur [V] en sa qualité de caution solidaire et indivisible des engagements de la société [V] [M] aux fins de le voir condamné à régler notamment la somme de 86 281,06 euros.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- déclaré recevable et bien fondée la demande de la société Starlease,
- débouté la caution Monsieur [V] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamné Monsieur [V] en sa qualité de caution solidaire et indivisible au paiement de la somme totale de quatre-vingt-un mille deux cent cinquante-quatre euros onze centimes (81 254,11 euros) (déduction faite de la clause de 5 026,95 euros) majorée des intérêts ou taux légal compter du 20 mai 2021,
- condamné Monsieur [M] [V] payer la somme de deux mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la Monsieur [M] [V] aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision à la somme de 69,59 euros.
Monsieur [M] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [M] [V] qui demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer la décision du tribunal de commerce d'Evreux en date du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer que l'engagement en qualité de caution de monsieur [V] en date du 16 mai 2018 est disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine,
- débouter en conséquence la société Starlease de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de la clause pénale au bénéfice de la société Starlease relative à la demande de condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 94 555,17 euros,
- condamner la société Starlease au paiement de la somme de 2 000 euros à Monsieur [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Starlease aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Star lease qui demande à la cour de :
- in limine litis, juger irrecevable car nouvelle la demande tendant à ce que la société Starlease ne puisse se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [M] [V],
Au fond,
- débouter Monsieur [M] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux en date du 20 octobre 2022 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [V] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Monsieur [M] [V] en sa qualité de caution solidaire et indivisible au paiement de la somme totale de quatre-vingt-un mille deux cent cinquante-quatre euros onze centimes (81 254,11 euros), majorée des intérêts aux taux légal à compter du 20 mai 2021,
- condamné Monsieur [M] [V] à payer la somme de deux mille euros
(2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] [V] aux entiers dépens de première instance,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux en date du 20 octobre 2022 en ce qu'il a débouté la société Starlease du surplus de ses demandes,
Le réformant de ce chef,
- condamner Monsieur [M] [V] à payer à la société Starlease la somme supplémentaire de 5 026,95 euros,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [M] [V] à payer à la société Starlease la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] [V] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [V]
Moyens des parties
La société Star Lease soutient que :
* la demande de Monsieur [V] qui invoque la disproportion de son engagement de caution est une demande nouvelle qui n'a pas été présentée devant le tribunal de commerce ; en première instance, il a sollicité la déchéance de la société Star Lease de tout droit à intérêts, pénalités et frais ;
* ses nouvelles prétentions ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au tribunal de commerce.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, ''A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.''
Aux termes de l'article 565 du même code, '' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.''
Monsieur [V] demande à la cour sur le fondement des dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation de déclarer que son engagement en qualité de caution en date du 16 mai 2018 est disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine et de débouter en conséquence la société Starlease de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Cette demande qui a pour objet de faire écarter les prétentions adverses est recevable même si elle est présentée pour la première fois en cause d'appel.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la disproportion de l'engagement de caution
Monsieur [V] soutient que :
* la société Star Lease n'a pas pris le soin de demander une fiche à la date de la signature de la caution le 16 mai 2018 ;
* la fiche produite du 2 janvier 2018 est antérieure de près de 5 mois avant la signature de la caution ; il y est mentionné qu'il a deux prêts et qu'il est déjà caution à hauteur de 42 500 euros, qu'il a vendu un bien ; le 16 mai 2018, il n'était propriétaire d'aucun bien puisqu'il a indiqué que la maison lui servant de domicile lui a été cédée en viager.
La société Star Lease réplique que :
* Monsieur [V] a rempli, le 2 janvier 2018, une fiche de renseignement ; il a indiqué être propriétaire de deux biens immobiliers, dont l'un d'eux avait fait l'objet d'une cession concomitamment à la signature de la fiche de renseignement ; ainsi, l'un des deux crédits mentionnés sur la fiche de renseignement ne pesait plus sur lui à la date de conclusion du contrat de cautionnement ; ses déclarations ne faisaient apparaître aucune anomalie manifeste ;
* il prétend aujourd'hui que la maison de [Localité 2] avait fait l'objet d'un viager alors qu'il n'en a fait aucune mention aux termes de la fiche de renseignement ; il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour remettre en cause son engagement sur la base d'information incomplète ou inexacte.
Réponse de la cour
L'article 2300 du code civil, issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2022 et l'article 37 de cette ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Il résulte de l'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en la cause, '' Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.''
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus. Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s'engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu, peu important que la fiche n'ait pas été remplie par la caution. Elle ne pourra pas se prévaloir de l'inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions. Le créancier professionnel n'a pas à vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l'absence d'anomalies apparentes sauf s'il avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges pesant sur la caution, non déclarées sur la fiche de renseignements.
Monsieur [V] s'est engagé en qualité de caution le 16 mai 2018.
Il ressort de la fiche de renseignements du 6 janvier 2018, les éléments suivants :
- Monsieur [V] est marié sous le régime de la communauté,
- quatre enfants sont à charge,
- Monsieur [V] perçoit des revenus nets professionnels annuels de 20 666,88 euros,
- son épouse perçoit des revenus nets professionnels annuels de 19 200 euros et au titre d'autres revenus la somme de 6 800 euros,
- il est engagé comme caution à hauteur de 42 500 euros,
- deux crédits immobiliers sont en cours, le premier (caisse d'Epargne) pour un montant restant dû de 37 908,02 euros avec une échéance finale en 2029 et le second de 52 805,39 euros (caisse d'Epargne) avec une échéance finale en 2039.
- au titre du patrimoine immobilier :
* appartement vendu, signature janvier 2018, [Localité 7], estimation : 90 000 euros,
* maison à [Localité 2] (habitation principale) : 300.000 euros.
Monsieur [V] ne conteste pas avoir signé cette fiche de renseignement sur sa situation financière pour les besoins de la souscription de son engagement de caution intervenu le 16 mai 2018 et il n'établit pas que sa situation aurait évolué entre ces deux dates dès lors que le précédent engagement de caution de 42 500 euros et la vente en janvier 2018 de l'appartement situé à [Localité 7] qu'il invoque aujourd'hui pour s'opposer à la demande du crédit bailleur sont mentionnés dans la fiche de renseignements de solvabilité.
Par ailleurs cette fiche dont Monsieur [V] avait certifié l'exactitude des renseignements donnés ne présentant pas d'anomalie apparente, la société Star Lease était en droit de s'y fier pour apprécier le caractère proportionné de la garantie donnée sans avoir à procéder à la vérification des informations déclarées.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de Monsieur [V] à faire face, avec ses biens et revenus, à son propre engagement de caution de 94 355,17 euros souscrit le 16 mai 2018.
Monsieur [V] est marié sous le régime de la communauté de sorte qu'il y a lieu de tenir compte de la valeur totale du patrimoine commun et des revenus de la caution et de son épouse à la date de l'engagement de caution soit le 16 mai 2018 pour en apprécier la disproportion éventuelle.
Si les revenus escomptés de l'opération garantie ne sont pas pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de la caution, il doit être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement
En considération des éléments contenus dans la fiche de solvabilité :
Au titre du passif, il convient de retenir la somme qui restait à rembourser au titre des prêts soit 90 713 euros.
Par ailleurs, il convient de tenir compte de l'engagement de caution d'un montant de 42 500 euros.
L'endettement et l'engagement de caution s'élevaient le 16 mai 2018 à 133 213 euros.
L'actif s'élevait à 390 000 euros (300 000 euros + 90 000 euros).
La différence entre le patrimoine et l'endettement dont l'engagement de caution de
42 500 euros est de 256 787 euros (390 000 euros - 133 213 euros) somme à laquelle s'ajoutent les revenus annuels de 46 666 euros.
Il résulte de tout ceci que, le 16 mai 2018, l'engagement de caution de Monsieur [V] pour un montant de 94 355,17 euros euros n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus communs de sorte que son engagement de caution lui est opposable.
Sur l'information de la caution au premier incident
Monsieur [V] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamné à payer à la société Star Lease la somme de 81 254,11 euros et demande à la cour de prononcer la déchéance de la société Starlease du droit aux intérêts et de la clause pénale.
La société Star Lease sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déduit du montant de sa créance la somme de 5 026,95 euros et la condamnation de Monsieur [V] à lui payer cette somme supplémentaire.
Moyens des parties
Monsieur [V] fait valoir que :
* la société Star Lease ne verse aux débats aucun élément prouvant l'information communiquée à la caution au premier impayé ; la société Star Lease est déchue du droit aux intérêts et également de la clause pénale.
La société Star Lease réplique que :
* le tribunal a violé les dispositions de l'article 2303 du Code civil par la déchéance des loyers échus à la date de résiliation du contrat de crédit-bail ;
* s'il devait être retenu que la société Star Lease n'a pas informé Monsieur [V] au premier incident, les seules pénalités et intérêts de retard dont peut être déchue la société concluante s'élèvent à 605,01 euros soit 162,82 euros au titre des intérêts de retard calculés au 13 décembre 2018 et 442,19 euros au titre de la clause pénale.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2303 du Code civil pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, ''Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.''
La société [V] [M] a cessé de payer les mensualités à compter du mois d'août 2018 et la société Star Lease ne justifie d'aucune information auprès de Monsieur [V] de la défaillance du débiteur principal dès ce premier incident de sorte que l'organisme financier doit être déchu des pénalités et intérêts de retard compris entre cette première date et le 27 décembre 2018, date à laquelle Monsieur [V] en a été informé par lettre recommandée.
Il ressort de l'article 10.2 des conditions générales que ''la résiliation du contrat impose au locataire l'obligation de verser immédiatement au bailleur (') outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à :
a) la totalité des loyers HT, restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant de l'option d'achat HT prévue contractuellement,
b) augmentée pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée de l'option d'achat HT prévue contractuellement.
L'indemnité ci-dessus portera intérêt au taux défini à l'article 3.7.
Le taux défini à l'article 3.7 est de 1,50 % par mois.
Le 30 octobre 2019, la société Star Lease a adressé à Maître [R] [O], ès qualités, sa déclaration de créance définitive pour un montant de 86.281,06 euros soit :
Echu impayé au 13 décembre 2018 :
- 3 loyers de 1 473,98 euros du 31 août 2018 au 31 octobre 2018 : 4 421,94 euros
- intérêts au 13 décembre 2018 : 162,82 euros
- clause pénale : 442,19 euros
Indemnité de résiliation au 13 décembre 2018 :
- 77 loyers de 1188,57 euros du 31 décembre 2018 au 30 avril 2025 : 91 519,89 euros
- option d'achat de fin de contrat : 1 036,87 euros
- indemnité contractuelle : 9 255,68 euros
+ -------------
= 101 812,44 euros
- vente : - 20 558,33 euros
---------------
= 86 281,06 euros
La somme de 9 255,68 euros libellée ''indemnité contractuelle'' par la société Star Lease constitue en réalité selon les dispositions des conditions générales ci-dessus citées une pénalité.
La somme de 86 281,06 euros comprend ainsi des intérêts de retard de 162,82 euros outre des pénalités de 442,19 euros et de 9 255,68 euros qui doivent être déduits de la créance invoquée, compte tenu de la déchéance prononcée plus haut.
Il en résulte d'une part, que la créance de la banque s'élève à la somme de 76 420,37 euros ( 86 281,06 euros - ( 162,82 euros + 442,19 euros + 9255,68 euros) ; d'autre part que le moyen tiré de la déchéance de la société Star Lease du droit aux intérêts sur le fondement du défaut d'information annuel de la caution est sans objet.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la caution Monsieur [V] [M] de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 81 254,11 euros majorée des intérêts. Monsieur [V] sera condamné au paiement de la somme de
76 420,37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021, date à laquelle il a été assigné en paiement de son engagement de caution.
L'équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable la demande de Monsieur [V] tendant à ce que son engagement de caution soit jugé disproportionné ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la caution Monsieur [V] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamné Monsieur [V] en sa qualité de caution solidaire et indivisible au paiement de la somme totale de quatre-vingt-un mille deux cent cinquante-quatre euros onze centimes (81 254,11 euros) (déduction faite de la clause de 5 026,95 euros) majorée des intérêts ou taux légal compter du 20 mai 2021,
Statuant à nouveau
Condamne Monsieur [V] en sa qualité de caution à payer à la société Star Lease la somme de 76 420,37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021,
Le confirme en ses autres dispositions,
Y ajoutant
Condamne Monsieur [V] aux dépens de l'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente,