Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°407/2022
N° RG 21/03366 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJUX
NA/KB
Décision déférée du 13 Juillet 2017
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RODEZ
21100052
[M] [F]
S.A.R.L. [6]
C/
[T] [Z]
CPAM DE L'AVEYRON
S.A. [5]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Christophe BRINGER de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau de l'AVEYRON
INTIMES
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assisté de Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme CPAM DE L'AVEYRON
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante ni représentée à l'audience
S.A. [5]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Elise FARINES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 septembre 2008, M.[T] [Z], salarié de la société [6], a été grièvement blessé lors du renversement de l'engin élévateur qu'il était en train de conduire sur un chemin communal, pour se rendre sur un chantier.
M.[Z] a été amputé des deux jambes, au-dessus du genou droit et en mi-cuisse à gauche.
Son accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Aveyron, avec attribution d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 90%.
Le 22 mars 2011, M.[Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La société [6] a appelé en cause son assureur, la compagnie [5].
Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron a :
- Reconnu la faute inexcusable de l'employeur, la société [6];
- Fixé au maximum légal la majoration de la rente servie à M.[Z] ;
- Avant dire droit sur les préjudices, ordonné une expertise médicale ;
- Alloué à M.[Z] une provision de 30.000 euros à valoir sur ses préjudices.
Par jugement du 13 juillet 2017, après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron a :
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la compétence de la juridiction concernant la mise en cause de la société [5], et sa garantie ;
- Dit que M.[Z] est en droit de prétendre aux indemnisations suivantes, après déduction de la provision de 30.000 euros déjà allouée par jugement du 22 janvier 2016 :
- Frais divers : 3.320,00 euros
- Frais d'acquisition du logement : 185.000,00 euros
- Frais d'aménagement du logement : 19.170,00 euros
- Véhicule adapté : 143.154,00 euros
- Aide tierce personne : 11.904,00 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 17.432,00 euros
- Souffrances endurées : 35.000,00 euros
- Préjudices Esthétiques : 15.000,00 euros
- Rejeté les autres demandes des parties ;
- Rappelé que la CPAM de l'Aveyron devra faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à M.[Z] et qu'elle pourra en recouvrer le montant auprès de la société [6] ;
- Déclaré la décision commune et opposable à la compagnie [5];
- Condamné la société [6] à payer à M.[Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 juillet 2017.
Par arrêt du 16 octobre 2019, la cour d'appel de Montpellier a :
- Confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron du 13 juillet 2017 en ce qu'il a :
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la compétence de la juridiction concernant la mise en 'uvre de la société [5], en garantie de la société [6] ;
- Fixé les préjudices comme suit :
- Souffrances endurées : 35.000,00 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 17.432,00 euros
- Aide tierce personne : 11.904,00 euros
- Frais divers : 3.320,00 euros
- Préjudice esthétique temporaire et permanent : 10.000,00 euros
- Débouté M.[Z] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement ;
- Condamné la société [6] à payer à M.[Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmé le jugement sur le surplus, et statuant à nouveau :
- Fixé les préjudices comme suit :
- Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
- Préjudice sexuel : 8.000 euros
- Frais d'adaptation du logement au handicap : 40.000 euros
- Frais liés au surcoût d'achat d'un véhicule adapté à son handicap : 54.984,50 euros
- Adaptation du poste de conduite sous réserve de l'obtention du permis de conduire spécial aux personnes handicapées et de la communication de ce dernier aux services de la CPAM : 12.275,02 euros
- Débouté M.[Z] de sa demande au titre des frais d'acquisition du logement ;
- Dit qu'après déduction de la provision déjà versée de 30.000 euros, la CPAM de l'Aveyron devra faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à M.[Z] et qu'elle pourra en recouvrer le montant auprès de la société [6];
- Déclaré la décision commune et opposable à la compagnie [5];
- Condamné la société [6] à payer à M.[Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M.[Z] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 6 mai 2021, la cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté M.[Z] de sa demande au titre des frais d'acquisition du logement et fixé à 40.000 euros le préjudice de M.[Z] au titre des frais d'adaptation du logement au handicap, l'arrêt rendu le 16 octobre 2019, rectifié le 20 novembre 2019, par la cour d'appel de Montpellier ;
- Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse.
La société [6] et la société [5] ont chacune saisi la cour d'appel de Toulouse, suivant déclarations des 22 et 26 juillet 2021, et les deux instances ont été jointes.
La société [6] conclut à l'infirmation du jugement du 13 juillet 2017 quant aux frais d'acquisition d'un logement et quant aux frais d'adaptation et d'aménagement du logement, et à titre principal au rejet des demandes d'indemnisation de M.[Z] de ces deux chefs. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande d'indemnité au titre des frais d'acquisition d'un logement, et à la fixation des frais d'adaptation et d'aménagement du logement à la somme de 19.169, 70 euros.
La société [6] indique que les conséquences financières de l'accident mettent en cause la survie de l'entreprise. Elle conteste la nécessité pour M.[Z], qui était locataire, de procéder à l'acquisition d'un bien immobilier en raison de son handicap, en se prévalant notamment des conclusions de l'expert, qui ne retient que la nécessité d'adapter son logement. Elle indique qu'il appartenait à M.[Z], qui a déménagé après l'accident, de louer un logement d'ores et déjà adapté. Elle précise que M.[Z] projette de faire l'acquisition du bien qu'il loue depuis 2012, alors que ce bien présente des caractéristiques relativement somptuaires. Elle conteste enfin le devis de travaux d'adaptation du logement présenté par M.[Z], en ce qu'il comprend des travaux non prescrits par l'expert judiciaire, et des prix unitaires exorbitants des barèmes en usage.
La société [5], en sa qualité d'assureur de la société [6], conclut à l'infirmation du jugement du 13 juillet 2017 en ce qu'il a dit que M.[Z] était en droit de prétendre au paiement de 185.000 euros au titre des frais d'acquisition d'un logement et de 19.170 euros au titre des frais d'adaptation et d'aménagement du logement, et au rejet des demandes au titre de ces préjudices. A titre subsidiaire, elle demande la limitation à de plus justes proportions des frais d'aménagement, qui ne pourront dépasser la somme de 19.170 euros. Elle demande en tout état de cause paiement d'une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [5] conteste la nécessité pour M.[Z], qui était locataire avant l'accident, de procéder à l'acquisition d'un bien immobilier en raison de son handicap, de sorte qu'une indemnité représentant le coût d'acquisition d'un logement constituerait un enrichissement injustifié. Elle expose que M.[Z] ne peut être indemnisé doublement, au titre de l'acquisition d'une vaste habitation inadaptée dont il a fait le choix, et au titre des nombreux aménagements que nécessite cette habitation. Elle indique également que M.[Z] ne justifie pas, par un acte définitif de vente, de l'achat effectif du bien, et qu'il a choisi d'emménager dans un logement non adapté, de sorte qu'il ne peut demander d'indemnité pour l'aménagement de cette habitation. Elle conteste en toutes hypothèses le devis de travaux d'adaptation du logement présenté par M.[Z].
M.[Z] demande à la cour d'appel de Toulouse de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron en ce qu'il lui a accordé la somme de 185.000 euros au titre de l'acquisition de son logement, et de réformer cette décision en ce qu'elle a fixé le montant des frais d'aménagement à 19.170 euros. Il demande paiement de 151 509,20 euros au titre des frais d'aménagement de son logement, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il fait valoir notamment qu'il ne peut porter ses prothèses en permanence, et qu'il utilise de manière quotidienne son fauteuil roulant.
Il précise être remarié, et locataire d'une maison, qui n'est pas aménagée mais qui est suffisamment spacieuse pour être adaptée aux contraintes de son handicap. Il soutient qu'il doit pouvoir bénéficier d'une manière stable et pérenne d'un logement adapté ce que ne lui permet pas une location. Il souligne qu'il ne demande des travaux d'aménagement de son logement que pour le rez de chaussée.
La CPAM de l'Aveyron n'a pas comparu.
MOTIFS :
Après cassation partielle de l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier, ne demeurent en litige que deux postes de préjudice invoqués par M.[Z]:
- les frais d'acquisition d'un logement,
- les frais d'adaptation du logement au handicap.
La cour de cassation a reproché à la cour d'appel de Montpellier, concernant ces deux postes de préjudice, de ne pas avoir répondu au moyen des conclusions de M.[Z] qui soutenait que l'acquisition de son logement était rendue nécessaire par l'importance des aménagements que la gravité de ses séquelles imposait d'y apporter.
Il est en effet acquis que dès lors que le handicap de la victime rend nécessaires des aménagements de son logement incompatibles avec le caractère provisoire d'une location, l'acquisition d'un logement est une conséquence de l'accident, sans que l'on puisse retenir un enrichissement sans cause du fait de la dispense de paiement de loyers, dès lors que cette acquisition est la seule solution permettant la réparation intégrale.
S'il n'est pas contestable que toutes les personnes souffrant d'un handicap ne sont pas propriétaires du logement qu'elles occupent, il demeure que l'employeur dont la faute inexcusable est retenue doit réparation intégrale de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui résultent de l'accident du travail.
En l'espèce, M.[Z], dont l'accès au logement n'était réduit par aucune contrainte avant l'accident du travail, se trouve désormais obligé de résider dans un logement spécialement adapté à la circulation d'un fauteuil roulant. L'expert rappelle en effet que M.[Z], amputé des deux jambes, est appareillé et déambule seul avec ses deux cannes-béquilles, mais reconnaît la nécessité de rendre possible la circulation en chaise roulante, notamment en cas de bris de prothèse ou autres problèmes techniques. M.[Z], qui après l'accident a déménagé dans la Marne pour se rapprocher de sa famille, justifie également qu'il souffre de difficultés d'adaptation de ses prothèses et de problèmes récurrents d'inflammation du moignon gauche, qui l'obligent à utiliser régulièrement un fauteuil roulant. Sa situation exige donc un logement adapté de manière pérenne, avec des accès spécifiques, des portes larges, des sanitaires et une cuisine adaptés.
L'expert judiciaire a constaté que le logement locatif occupé par M.[Z], à [Localité 8], dans la Marne, n'est pas adapté à sa situation de handicap, et notamment à l'usage, même ponctuel, du fauteuil roulant. Après avoir rappelé que M.[Z] ne souhaite rendre accessible que le rez-de-chaussée de la maison, l'expert préconise ainsi:
- en extérieur l'installation d'une télécommande pour le portail d'entrée et le portail du futur garage, l'élargissement et l'adaptation en matériau dur de l'allée, et l'installation de plans inclinés devant les accès principal et secondaire, qui comportent des marches;
- à l'intérieur, la mise à niveau de la véranda, de sorte que le rez-de-chaussée soit de plain pied, l'élargissement des portes, l'aménagement de l'évier et du plan de travail de la cuisine, et de l'accès à la salle à manger, l'aménagement de la douche qui doit être de niveau et des WC qui doivent être surélevés, et l'aménagement du lavabo de la salle de bains.
La nature et le coût de tels aménagements, qui nécessiteraient l'assentiment du bailleur, impliquent que M.[Z] acquière le logement qu'il occupe, pour être assuré de pouvoir les réaliser, et de pouvoir occuper durablement un logement adapté à ses besoins.
Il ne peut être argué de l'achat d'un bien immobilier 'somptuaire', excédant les besoins de l'intéressé, en l'absence de toute justification de la disponibilité sur le marché local, à un moindre coût, d'un bien immobilier répondant aux besoins spécifiques de M.[Z]. La seule superficie totale du bien en cause (200 m2) n'est pas un élément pertinent, alors que M.[Z] limite sa demande d'aménagement au rez-de-chaussée, à l'exclusion de l'étage.
Il ne peut davantage être reproché à M.[Z] de ne pas justifier de l'achat effectif de la maison, alors qu'il ne dispose pas des fonds lui permettant de faire l'avance du prix de vente.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M.[Z] tendant au paiement de la somme de 185.000 euros au titre du coût d'acquisition du logement, la nécessité de cet achat étant une conséquence directe de l'accident du travail.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a limité à 19.170 euros l'indemnité allouée au titre des frais d'aménagement du logement, correspondant à l'estimation, par la société [7], économiste de la construction mandaté par la société [6], des seuls travaux d'aménagement préconisés par l'expert judiciaire.
Il apparaît en effet que le devis de la société [4] produit par M.[Z] comporte des prestations non prévues par l'expert judiciaire, comme la fourniture et la pose d'un portail d'entrée et d'un portail de garage, alors que l'expert ne prévoit que l'électrification du portail existant et du portail du futur garage, ou comme la fourniture de cloisons de doublage, d'une baie vitrée ou d'une VMC, non prescrits par l'expert, pas plus que des travaux de réfection générale de la salle de bains et de la cuisine. La société [6] produit par ailleurs les devis de deux entreprises, reprenant le descriptif de travaux de la société [4] et les quantités prévues par cette société, et dont il résulte que les prix unitaires appliqués par la société [4] excèdent notablement les barèmes en usage dans la profession.
Il n'y a ni contradiction, ni double indemnisation dans l'attribution cumulative d'une somme de 185.000 euros au titre de l'acquisition du logement, et d'une somme de 19.170 euros au titre de l'aménagement de ce logement, dès lors que seule une indemnité globale de 204.170 euros au titre des frais de logement adapté assure la réparation intégrale du préjudice subi par M.[Z] en suite de l'accident, en lui permettant d'occuper durablement un logement adapté à son handicap majeur.
La société [6], qui a relevé appel du jugement, doit payer à M.[Z] une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et supporter les dépens d'appel exposés devant la cour de renvoi.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [5].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2017, en ce qu'il a dit que M.[Z] est en droit de prétendre au paiement de 185.000 euros au titre des frais d'acquisition d'un logement et de 19.170 euros au titre des frais d'adaptation et d'aménagement du logement, et que la CPAM de l'Aveyron doit faire l'avance de ces sommes et peut en recouvrer le montant auprès de la société [6];
Y ajoutant,
Dit que la société [6] doit payer à M.[Z] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés devant la cour de renvoi;
Dit que la société [6] doit supporter les dépens d'appel exposés devant la cour de renvoi.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
.