Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Février 2024
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/10220 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4JG
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Juin 2022 par M. [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] ;
Non comparant et représenté par Me Karim MORAND -LAHOUAZI, avocat au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 08 Janvier 2024 ;
Entendu Me Karim MORAND-LAHOUAZI représentant M. [B] [M], substitué par Me Andréa FERRER,
Entendu Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, substitué par Me Hadrien MONMONT,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [M], de nationalité française, a été mis en examen du chef d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie en bande organisée par un magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Créteil.
Il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 6 mars 2020 au 8 décembre 2021, date à laquelle il a été libéré.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le magistrat instructeur le renvoyait devant le tribunal correctionnel de Créteil des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration, ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et de violence aggravée par trois circonstances suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et il était maintenu en détention provisoire.
Le 8 décembre 2021, il a été renvoyé des fins de la poursuite par la 11e chambre du tribunal correctionnel de Créteil . La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 3 août 2022.
Le 7 juin 2022, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 100 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 15 000 euros au titre de son préjudice matériel,
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 13 mars 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, de débouter M. [M] de sa demande au titre du préjudice matériel, de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 16 000 euros, et de ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 13 novembre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de deux-cent-quatre-vingt-dix-huit jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées et au rejet de la demande portant sur le préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [B] [M] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 7 juin 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [B] [M] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 6 mars 2020 au 8 décembre 2021, soit pour une durée de deux-cent-quatre-vingt-dix-huit jours, après déduction de la peine d'emprisonnement de 15 mois qui a été mise à exécution durant cette période et des réductions de peine afférentes à cette peine.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [M] soutient avoir eu un choc carcéral important résultant tout à la fois d'un sentiment d'injustice, de conditions de détention difficiles liées à la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 4] et la longue durée de sa détention, 298 jours, pendant laquelle il n'a pas eu accès aux activités, dispositifs de formation ou de travail proposé par la maison d'arrêt. C'est pourquoi il sollicite une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'Agent judiciaire de l'Etat indique que le choc carcéral amoindri par une précédente incarcération et que, s'agissant des conditions de détentions dégradées, le requérant ne fournit aucun élément permettant d'attester de conditions de détention particulièrement difficiles qu'il aurait personnellement subis.
Le procureur général fait état des mêmes éléments que l'agent judiciaire de l'Etat et précise que le requérant était âgé de 22 ans, et célibataire sans enfant lors de son incarcération qui n'était cependant pas la première qu'il a eu à subir.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [M] était âgé de 22 ans à la date de son placement en détention provisoire et qu'il était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro un de son casier judiciaire porte trace de 4 condamnations entre juin 2015 et juin 2020 dont trois à une peine d'emprisonnement ferme à chaque fois égale ou supérieure à un an d'emprisonnement. C'est ainsi que le choc carcéral du requérant a été nettement amoindri par ces précédentes incarcérations.
Par ailleurs, les articles de presse produits par le requérant pour démontrer des conditions de détention particulièrement difficiles sont soit antérieur d'un an à son incarcération , soit postérieurs d'un an à cette dernière. Il n'évoque par ailleurs aucune circonstance particulière de cette détention qui lui soit propre.
En outre, il convient de rappeler la jurisprudence de la CNRD selon laquelle 'il ne peut être tenu compte dans le cadre de l'indemnisation de préjudice découlant directement de la détention, de l'injustice des accusations portés à l'encontre du requérant ou du sentiment de ne pas avoir été entendu par l'institution judiciaire qui ont pu résulter de sa mise en examen et du déroulement de la procédure pénale.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments il sera alloué une somme de 19 000 euros à M. [M] en réparation de son préjudice matériel.
- Sur le préjudice matériel
M. [M] sollicite l'allocation d'une somme de 15000 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais d'avocat qu'il a du exposer pour assurer sa défense et exclusivement liés à son incarcération. Il fait état notamment de visites au parloir de la maison d'arrêt dont il avait besoin dans cette épreuve carcérale particulièrement longue et injustifiée.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que les diligences évoquées et notamment les visites au parloir ne sont pas exclusivement en lien avec le contentieux de la détention et, en tout état de cause, le requérant ne fournit aucune note d'honoraire à l'appui de sa demande qu'il convient donc de rejeter.
Le procureur général estime également que M. [M] ne produit aucune facture détaillée relative aux frais se rapportant à sa défense dans le cadre de sa détention provisoire. En outre, seules peuvent être prises en compte les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté et il n'appartient pas au juge de l'indemnisation de procéder lui-même à cette individualisation.
S'il apparaît que M. [M] détaille les actes accomplis par son avocat et notamment le fait que ce dernier lui a rendu visite à plusieurs reprises au parloir de la maison d'arrêt de [Localité 4], il n'en demeure pas moins qu'aucune facture d'honoraires de ce conseil n'est produite aux débats, et encore mois une facture relative exclusivement au contentieux de la détention provisoire, alors que la jurisprudence de la CNRD fait obligation au requérant de produire une facture détaillée et individualisée des diligences effectuée par son avocat dans le cadre de ce contentieux.
C'est ainsi que, faute de justificatifs, la demande en ce sens sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [B] [M] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 19 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [B] [M] de sa demande au titre de la réparation du préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 19 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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