Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[V]
[C]
PM/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03613 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFFH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [Y]
né le 26 septembre 1984 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Monsieur [E] [V]
né le 17 mars 1950 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory FLYE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame [M] [C] épouse [V]
née le 19 novembre 1954 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory FLYE, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 03 janvier 2023 devant la cour composée de M. Philippe MELIN, président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [D] [K] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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* *
DECISION :
Faits et procédure :
M. [E] [V] et son épouse Mme [M] [C] étaient propriétaires depuis 1981 d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4].
Courant 2009, la communauté de communes du pays de Thelle a entrepris une opération de réhabilitation de l'assainissement individuel. Les époux [V]-[C] ont adhéré à cette opération. Il était prévu que le propriétaire demandait à la collectivité d'installer en son nom et pour son compte un ouvrage d'assainissement individuel conforme aux normes en vigueur dont il serait propriétaire à la réception des travaux prononcés par la collectivité.
Les travaux ont été réalisés par la société Serpic, assurée auprès de la société Generali IARD et sous le contrôle de la société Concept Environnement, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 mai 2011.
Le 17 novembre 2011, un rapport de visite de l'installation d'assainissement individuel établi par la société Veolia SEAO (Service des eaux et assainissement de l'Oise) a conclu que le dispositif mis en place chez les époux [V]-[C] était conforme au projet validé et à la réglementation en vigueur.
Suivant acte notarié reçu le 13 janvier 2012, M. [E] [V] et son épouse Mme [M] [C] ont vendu à M. [U] [Y] la maison sise [Adresse 4] moyennant le prix de 235'000 euros. Il était précisé dans l'acte que l'immeuble vendu n'était pas desservi par le réseau d'assainissement et qu'il utilisait un assainissement individuel de type « fosse toutes eaux ». Le rapport technique du 17 novembre 2011 concluant à la conformité de l'installation était annexé à l'acte de vente.
M. [Y] a donné le bien en question en location.
Le 9 novembre 2015, un rapport de contrôle périodique établi par la société Veolia SEAO a averti M. [Y] que l'installation d'assainissement n'était pas conforme et qu'il avait un délai de quatre ans pour procéder à des travaux visant à remédier à un regard de collecte des eaux usées descellé, à un regard de répartition descellé et à un conduit de ventilation secondaire fixé anormalement, sachant qu'il lui était en outre vivement conseillé de sécuriser les accès des différents ouvrages et que d'autres travaux non nécessaires mais utiles pour améliorer le fonctionnement de son installation lui étaient recommandés.
À la demande de M. [Y] et de son assureur, il a été procédé à une expertise amiable par le cabinet Union d'Experts Picardie, non contradictoire à l'égard des époux [V]-[C]. Il en est résulté que l'installation d'assainissement fonctionnait efficacement mais qu'elle présentait une absence de ventilation primaire, une ventilation secondaire de hauteur insuffisante et mal fixée, des tampons de puisard descellés en raison d'un tassement des terres et une mauvaise implantation du filtre à sable vertical, lequel arrivait à un mètre des limites parcellaires, alors qu'il aurait dû être au minimum à trois mètres.
Par acte d'huissier de justice en date du 30 mars 2017, M. [Y] a sollicité du président du tribunal de grande instance de Beauvais l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 27 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Beauvais a accueilli cette demande et a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à SAS ADH, venant aux droits de la société Serpic, à son assureur la société Generali, à la SARL Concept Environnement, à son assureur la SMABTP et à la SEAO.
L'expert judiciaire a établi son rapport le 15 avril 2019. Il y a confirmé l'existence de malfaçons et de non-conformités. Il a toutefois fait état d'une différence par rapport au précédent rapport d'expertise amiable (qu'il a improprement attribué à la société Veolia alors qu'il émanait du cabinet Union d'Experts Picardie), en ce que ce dernier précise que la filière de traitement des eaux n'était pas conforme car implanté à moins de trois mètres des limites de la parcelle de terrain, alors que la distance entre la limite de terrain, matérialisée par une clôture grillagée, et la filière d'assainissement, était bel et bien supérieure à trois mètres. En revanche, il a constaté que la filière d'assainissement était implantée à moins de trois mètres de la haie de thuyas se trouvant sur le terrain de M. [Y]. Il a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 22'885 euros, s'il devait être considéré que le système d'assainissement doit répondre à la norme en vigueur à l'époque où il a été installé, ou à 3470 euros, s'il devait être considéré qu'il doit répondre aux normes actuelles, selon lesquelles il est possible d'installer une barrière anti-racines pour protéger le dispositif d'assainissement, plutôt que de déplacer l'installation. L'expert a ajouté que les désordres préexistaient à la vente intervenue le 13 janvier 2012, qu'ils ne pouvaient pas être connus des vendeurs, les époux [V], dans la mesure où le système d'assainissement ne présentait aucun dysfonctionnement, et qu'ils ne pouvaient pas être décelés par M. [Y], acheteur, qui était profane en matière de travaux d'assainissement.
Par courrier du 8 mai 2019, les locataires de M. [Y] se sont plaints envers lui de la persistance d'odeurs de fosse septique, essentiellement le matin.
M. [Y] a alors écrit aux époux [V]-[C] pour leur réclamer une indemnisation de 30'385 euros, en vain.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 juillet 2019, M. [Y] a assigné les époux [V]-[C] à comparaître par devant le tribunal de grande instance de Beauvais, en excipant d'une non-conformité de la chose livrée et aux fins de réclamer la réparation de divers préjudices.
Par assignations en date des 15, 18, 21 et 22 novembre 2019, les époux [V]-[C] ont appelé en garantie les diverses personnes étant intervenues lors de l'installation du système d'assainissement, à savoir la communauté de communes du pays de Thelle, la société ADH venant aux droits de la société Serpic, son assureur, la société Generali, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Concept Environnement et la SEAO.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2021, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à la jonction des appels en garantie formés par les époux [V]-[C] avec l'instance initiale.
Par jugement en date du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré la demande de M. [Y] recevable mais l'a rejetée, au motif que les circonstances de l'espèce faisaient apparaître l'existence d'une cause étrangère exonérant les époux [V]-[C] de leur obligation de délivrance. Enfin, le tribunal a condamné M. [Y] à verser aux époux [V]-[C] la somme de 3000 euros sur le fondement dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
Le 12 juillet 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de réparation et en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 3000 euros aux époux [V]-[C].
Les époux [V]-[C] ayant formé appel incident et M. [Y] n'ayant pas conclu sur cet appel incident dans le délai qui lui était imparti par l'article 910 de procédure civile, il a été déclaré irrecevable à conclure en qualité d'intimé sur cet appel, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2022.
Parallèlement, par ordonnance rendue le 7 février 2022 dans l'affaire concernant l'appel en garantie des époux [V]-[C] contre la communauté de communes du pays de Thelle, la société ADH venant aux droits de la société Serpic, la société Generali, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Concept Environnement et la SEAO, et dans laquelle M. [Y] était intervenu volontairement, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que la cour de céans rende son arrêt dans le présent dossier.
Prétentions et moyens des parties :
Au terme de ses dernières conclusions, en date du 28 mars 2022, M. [Y] demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire que les époux [V]-[C] ont engagé leur responsabilité vis-à-vis de lui en ne livrant pas une chose conforme à l'acte de vente et de les condamner à lui verser les sommes de 24'385 euros au titre des travaux de reprise, de 4000 euros en réparation de son préjudice moral, de 500 euros en remboursement des frais kilométriques générés par la présente affaire et de 1500 euros en réparation de la gêne occasionnée par les travaux. Il réclame également la condamnation des époux [V]-[C] à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et à régler tous les dépens, y compris les frais d'expertise et les frais du référé, dont distraction au profit de la SCP Drye.
Au soutien de ses prétentions, il se prévaut de l'obligation de délivrance d'un bien conforme, définie par les articles 1604 et suivants du code civil, en vertu de laquelle le vendeur a l'obligation de transporter la chose vendue en la puissance et en la possession de l'acquéreur. Il précise que le bien vendu doit être conforme aux caractéristiques prévues au contrat de vente et qu'il s'agit d'une obligation de résultat pour le vendeur. Or, il fait valoir que cette obligation n'a pas été respectée par les époux [V]-[C], puisque le système d'assainissement de la propriété vendue n'est pas conforme. Il invoque les conclusions du rapport d'expertise et en déduit que la chose vendue et la chose livrée ne sont pas identiques. Il constate d'ailleurs que les premiers juges ont admis que l'installation d'assainissement n'était pas conforme à la réglementation ni à ce qu'il était en droit d'attendre. Il conteste que les vendeurs puissent être exonérés de leur obligation de délivrance en vertu d'une cause étrangère. Il s'interroge sur le fondement juridique de cette prétendue exonération et sur les caractéristiques que devrait présenter cette prétendue cause étrangère. Il observe qu'aucune jurisprudence n'est produite en ce sens, hormis un arrêt rendu en 1990. Il estime qu'il importe peu que les époux [V]-[C] ne soient pas à l'initiative de la commande et de l'exécution des travaux relatifs au système d'assainissement, dès lors que ce sont eux qui lui ont vendu la maison. Il précise que les époux [V]-[C] ont quand même participé de manière active au projet puisqu'ils ont signé l'étude préalable, que les plans leur ont été communiqués, qu'ils ont assisté aux travaux qui se déroulaient chez eux et qu'ils ont signé le procès-verbal de réception. Il ajoute que les époux [V]-[C] possèdent un recours direct contre la communauté de communes qui a commandé les travaux et contre l'entreprise qui les a réalisés, alors qu'il est pour sa part parfaitement étranger à la situation.
S'agissant des sommes réclamées, il indique que la solution qui consiste à recréer une nouvelle filière drainante s'impose et qu'il ne saurait être question de se contenter de mettre en place une barrière anti-racinaire, solution qui n'est, selon lui, pas pérenne et difficilement réalisable, compte tenu du fait que les racines des végétaux se sont très certainement développées depuis dix ans. Il réclame donc la somme de 24'385 euros à ce titre. Il réclame également la somme de 4000 euros en réparation du stress d'avoir loué une maison dont le système d'assainissement n'est pas conforme et dont ses locataires se plaignent depuis des années, celle de 1500 euros en réparation de la gêne qui sera occasionnée par la réalisation des travaux sur plusieurs jours, celle de 500 euros en indemnisation des divers frais kilométriques qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente affaire et celle de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 juin 2022, ils sollicitent à titre principal l'infirmation du jugement du tribunal de Beauvais du 14 juin 2021 en ce qu'il a déclaré M. [Y] recevable en sa demande. Ils expliquent que l'action de leur adversaire, intentée sur le fondement de l'article 1604 du code civil, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément à l'article 2224 du même code. Ils estiment que la vente ayant eu lieu le 13 janvier 2012, l'action devait être introduite avant le 13 janvier 2017. Or, ils observent que M. [Y] n'a agi en référé que le 30 mars 2017 et ils en déduisent que la prescription était déjà acquise.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Ils font valoir que l'obligation de délivrance est une obligation instantanée, de sorte qu'il faut se placer au jour de la vente pour apprécier si elle a été accomplie. Précisément, ils rappellent que lors de la vente, le réseau d'assainissement de l'immeuble était considéré comme conforme, compte tenu du rapport de visite dressé le 17 novembre 2011 et ils en déduisent qu'il ne peut leur être reproché d'avoir manqué à leur obligation de délivrance. Ils exposent que ce n'est que postérieurement à la vente qu'un rapport a établi que l'installation n'était pas conforme. En tout état de cause, ils font valoir que même s'il devait être considéré que le bien vendu n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, il conviendrait d'écarter leur responsabilité, au motif que le vendeur ne peut voir sa responsabilité engagée s'il démontre que l'inexécution de son obligation de délivrance est due à une cause étrangère. Ils invoquent un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1990 en ce sens, ainsi que l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, selon lequel « le débiteur est condamné [...] toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Ils expliquent qu'en l'espèce, la cause étrangère est manifeste puisque si la SEAO avait régulièrement accompli sa mission en 2011, ils auraient fait réaliser les travaux de mise en conformité avant la vente, de sorte qu'aucune défaillance n'aurait pu leur être reprochée. Ils font remarquer à cet égard que l'expert judiciaire a lui-même indiqué qu'ils ne pouvaient pas déceler les anomalies, puisque le système d'assainissement ne présentait aucun dysfonctionnement. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas eux-mêmes réalisé l'installation d'assainissement mais qu'il s'agissait de la communauté de communes du Pays de Thelle, qui avait confié les travaux à la société Serpic, sous la maîtrise d''uvre de la société Concept Environnement. Ils estiment qu'il appartenait à M. [Y] d'agir directement contre ces divers intervenants, sans engager leur responsabilité en tant que vendeurs. Ils rappellent d'ailleurs que M. [Y] a fini par intervenir volontairement dans le dossier où ils ont appelé en garantie les divers intervenants et qui fait actuellement l'objet d'un sursis à statuer devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
À titre plus subsidiaire, les époux [V]-[C] font valoir en premier lieu qu'il n'y a pas de dommage dans la mesure où le système d'assainissement fonctionne parfaitement et où le seul désagrément éventuel est constitué par des odeurs. En second lieu, et à titre plus subsidiaire encore, ils estiment que la mise en 'uvre d'une barrière anti-racinaire entre la haie et le filtre drainant constitue une solution satisfaisante techniquement et conforme à la norme actuellement en vigueur. Ils s'opposent à toutes les autres demandes de dommages-intérêts, aux motifs que le préjudice moral n'est pas caractérisé, que les frais kilométriques ne sont pas justifiés et que M. [Y] ne ressentira aucune gêne lors des travaux, puisqu'il n'occupe pas le logement litigieux.
En tout état de cause, ils réclament la condamnation de leur adversaire à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité :
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que l'action en responsabilité contractuelle pour non-respect de l'obligation de délivrance relève, s'agissant de la prescription, de l'article 2224 du code civil, qui énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
L'article 2241 du code civil prévoit par ailleurs que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ».
En l'espèce, M. [Y] a appris la non-conformité de l'installation d'assainissement par le rapport établi par la société Veolia SEAO en date du 9 novembre 2015.
Il avait donc un délai pour agir en justice de cinq ans à compter de cette date, et non pas à compter de l'acte notarié du 13 janvier 2012 comme le prétendent les époux [V]-[C].
Par assignation du 30 mars 2017, il a saisi le juge des référés, qui a rendu son ordonnance le 27 avril 2017. Un autre délai de cinq ans a donc commencé à courir à compter de cette date.
La prescription n'était donc pas acquise lorsque M. [Y] a assigné les époux [V]-[C] devant le tribunal de grande instance de Beauvais le 16 juillet 2019.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux [V]-[C] et de déclarer les demandes de M. [Y] recevables.
Sur le fond :
- Sur la responsabilité :
L'article 1603 du code civil cite l'obligation de délivrance de la chose vendue comme l'une des obligations principales du vendeur. L'article 1604 précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Cette obligation de délivrance est double : le vendeur ne doit pas seulement remettre à l'acheteur la chose vendue, encore faut-il que cette chose soit conforme ce qui a été convenu.
Il y a non-conformité lorsque la chose n'est pas très précisément celle qui a été convenue dans le contrat. Il en va de même lorsque la chose n'est pas conforme aux normes administratives.
En l'espèce, il est constant que l'installation d'assainissement a été refaite en 2011 et qu'elle a fait l'objet le 17 novembre 2011 d'un rapport établi par la société Veolia SEAO, duquel il résulte qu'elle était conforme au projet et à la réglementation en vigueur.
L'acte de vente notarié en date du 13 janvier 2012 précisait que l'immeuble vendu n'était pas desservi par le réseau d'assainissement et qu'il utilisait un assainissement individuel de type « fosse toutes eaux ». Il indiquait en page 23 que l'installation avait fait l'objet d'un contrôle par le service public de l'assainissement non collectif en date des 13, 14 et 18 avril 2011 dont le rapport serait annexé. Il est difficile, en l'état du dossier, de savoir si les dates ainsi mentionnées résultent d'une erreur ou si elles font référence à un contrôle qui n'est évoqué par aucune des parties, ni dans les conclusions, ni dans les pièces. En tout état de cause, c'est le rapport technique du 17 novembre 2011 de la société Veolia SEAO concluant à la conformité de l'installation qui était annexé à l'acte de vente.
Les parties ont donc pu croire sur le moment que la chose délivrée était conforme.
Cependant, trois éléments postérieurs sont venus remettre en cause cette prétendue conformité, à savoir le rapport de contrôle périodique établi le 9 novembre 2015 par la société Veolia SEAO, le rapport d'expertise amiable établi le 6 décembre 2016 par le cabinet Union d'Experts Picardie et le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 avril 2019. Ces trois rapports ne relèvent pas à chaque fois les mêmes non-conformités mais ils s'accordent cependant pour considérer que l'installation est non conforme.
Il résulte de ces diverses constatations techniques faites par des experts différents et indépendants les uns des autres, dont un expert judiciaire, que l'installation d'assainissement de la maison sise [Adresse 4], vendue par les époux [V]-[C] à M. [Y], n'est pas conforme, ni au regard de la réglementation en vigueur à la date des travaux, ni au regard de la réglementation actuelle.
En outre, M. [Y] produit un courrier de ses locataires qui se plaignent d'odeurs nauséabondes, surtout le matin.
Il y a donc lieu de constater que l'obligation de délivrance d'une chose conforme n'est pas satisfaite.
L'obligation de délivrance étant une obligation de résultat, le vendeur ne peut écarter sa responsabilité en cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse de son obligation que s'il prouve que sa défaillance est due à une cause étrangère qui ne lui serait pas imputable. Il ne peut s'exonérer simplement en prouvant qu'il n'a pas commis de faute ou en invoquant la faute d'autres personnes.
Ainsi, l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article 1148 prévoit quant à lui qu'il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Il est constant que le fait d'un ou plusieurs tiers peut constituer un événement de force majeure, à condition toutefois qu'en plus d'être extérieur, il soit imprévisible et irrésistible.
En l'espèce, les travaux de mise en place du dispositif d'assainissement ont été faits par la société Serpic, sous la maîtrise d''uvre de la société Concept Environnement, et pour le compte de la communauté de communes du Pays de Thelle, qui, après réception, les a rétrocédés aux époux [V]-[C], qui étaient alors les propriétaires de l'immeuble.
Les travaux ont ensuite fait l'objet d'un premier rapport de conformité par la société Veolia SEAO, alors que, quelques années plus tard, d'autres investigations ont montré qu'ils étaient non conformes.
Il ne fait guère de doute que les interventions conjuguées de tout ou partie de ces personnes ne sont pas sans lien avec la réalisation de l'installation non conforme.
De même, il ne fait guère de doute qu'aucune faute ne peut être reprochée aux époux [V]-[C], qui étaient profanes, qui ont fait confiance aux professionnels, qui ne sont pas intervenus aux opérations de mise en place du dispositif d'assainissement, qui ont reçu une installation qui fonctionnait et qui sont parfaitement de bonne foi.
Cependant, les fautes de tiers, d'une part, et l'absence de faute et la bonne foi des débiteurs de l'obligation de délivrance conforme, d'autre part, ne suffisent pas à établir un événement présentant les caractéristiques de la force majeure. Notamment, le caractère imprévisible et le caractère irrésistible de la situation ne sont pas établis. On aurait pu concevoir, par exemple, que les époux [V]-[C], qui habitaient la maison quand les travaux ont eu lieu, s'inquiètent de la trop grande proximité entre l'installation et la haie végétale.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que les époux [V]-[C] ont été empêchés de respecter leur obligation de délivrer un bien conforme par des circonstances présentant des caractéristiques de la force majeure.
Il convient donc d'accueillir la demande de M. [Y] tendant à les voir déclarer responsables et à obtenir leur condamnation.
- Sur l'indemnisation :
M. [Y] réclame la somme de 24'385 euros au titre des travaux de remise en état, en se basant sur la solution technique consistant à recréer une nouvelle filière drainante.
Cependant, il y a lieu de constater, d'une part, que le chiffrage proposé par l'expert pour cette solution n'est pas de 24'385 euros mais de 22'885 euros.
Surtout, l'expert a indiqué qu'il existait une autre solution bien moins coûteuse et conforme aux normes actuelles, consistant à mettre en place une barrière anti-racinaire, pour un coût total de 3470 euros.
À la lecture du rapport d'expertise judiciaire, rien ne permet d'affirmer que sur le plan technique, une solution serait à privilégier par rapport à l'autre. Les dires de M. [Y], selon lesquels les racines auraient déjà progressé de façon irrémédiable et rendraient difficile la mise en place d'une barrière anti-racinaire, ne sont que des allégations où l'on ne peut s'empêcher de voir une volonté de tirer le maximum de profit de la situation.
Par ailleurs, la mission de la cour de céans est de déterminer le préjudice au jour de sa décision. Il convient donc lieu de se référer aux normes actuelles et non pas aux normes en vigueur au moment des travaux.
Dans ces conditions, il y a lieu de privilégier la solution la plus économique et d'accorder à M. [Y] la somme de 3470 euros au titre des travaux de réfection de l'installation.
M. [Y] réclame également la somme de 4000 euros en réparation du stress d'avoir loué une maison dont le système d'assainissement n'est pas conforme et dont ses locataires se plaindraient depuis des années.
Certes, on conçoit qu'il ne doit pas être agréable pour M. [Y] d'avoir donné en location une maison dont il s'avère finalement qu'elle n'est pas complètement aux normes. Néanmoins, force est de constater que la lettre que lui ont envoyée ses locataires, quelques semaines après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et quelques semaines avant l'assignation en justice, ressemble plus à une pièce fournie pour les besoins de la cause dans le cadre d'une attitude concertée plutôt qu'à une véritable récrimination. D'ailleurs, il suffit de lire cette pièce pour apprendre que les locataires en question sont là depuis six ans, de sorte que la crainte de les perdre invoquée par M. [Y] doit être relativement légère. Elle sera équitablement réparée par l'allocation d'une somme symbolique de 100 euros.
M. [Y] sollicite ensuite la somme de 1500 euros en réparation de la gêne qui sera occasionnée par la réalisation des travaux sur plusieurs jours.
Force est cependant d'admettre que n'habitant pas sur place, ce n'est pas lui qui subira cette gêne le cas échéant mais ses locataires. Il n'y a donc pas lieu de prévoir une indemnisation à ce titre.
Enfin, M. [Y] sollicite 500 euros en indemnisation des divers frais kilométriques qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente affaire.
Cependant, les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable sur le fond et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera abordé ci-dessous.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convie de débouter les époux [V]-[C] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner, sur le même fondement, à verser la somme de 3000 euros à M. [Y].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
- Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 14 juin 2021, en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [Y],
- L'infirme pour le surplus,
- Statuant à nouveau,
- Dit que les époux [V]-[C] ont engagé leur responsabilité envers M. [Y] en ne lui délivrant pas une chose conforme à celle prévue dans l'acte de vente,
- Condamne solidairement les époux [V]-[C] à verser à M. [Y] la somme de 3470 euros au titre des travaux de réfection de l'installation et celle de 100 euros au titre du préjudice moral,
- Déboute M. [Y] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la gêne occasionnée par les travaux à intervenir et au titre des frais kilométriques,
- Condamne solidairement les époux [V]-[C] à verser la somme de 3000 euros à M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne solidairement les époux [V]-[C] aux dépens et autorise la SCP Drye-de Bailliencourt-Le Tarnec-Maigret à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT